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28 mai 2025 3 28 /05 /mai /2025 21:01
FIN DE VIE...SUITE

 

 

UNE LOI NOUVELLE EN DISCUSSION AU PARLEMENT

https://admin.over-blog.com/934384/write/189989136

 

Depuis que l’homme occupe cette terre il est confronté à la problématique de la fin de vie, de la douleur, des droits et devoirs sur sa propre vie et sur celle des autres vies.

Les progrès de la science font que peuvent être « maintenues » en vie des hommes et des femmes qui sont censées « vivre » mais dont les altérations du corps font qu’ils souffrent et ne donnent plus aucun signe de vie.

 

QUELQUES DÉFINITIONS CONCERNANT LA FIN DE VIE

C’est un sujet tellement sensible que les définitions, pas toujours pertinentes ou trop subjectives, doivent être comparées pour que chacun puisse s’approprier sa vérité sur la fin de vie.

Il y a en effet beaucoup de définitions mais il faut noter que le Chef de l ’État aurait voulu que le mot « mort » ne figure pas dans les propositions de loi actuellement en discussion au Parlement.

 

Voici donc quelques pistes de définition pour lesquelles chaque mot a dû être pesé :

  • L’euthanasie : usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort de malades incurables qui souffrent et souhaitent mourir.
  • L’euthanasie active directe Homicide intentionnel dans le but d'abréger les souffrances d'une personne. Le médecin ou un tiers fait intentionnellement au patient une injection qui entraîne directement la mort de ce dernier.
  • La loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide définit l'euthanasie comme un acte médical par lequel un médecin met intentionnellement fin à la vie d'une autre personne à la demande expresse et volontaire de celle-ci (Luxembourg)
  • Euthanasie : consiste à provoquer intentionnellement la mort d'une personne par une action ou une omission, afin de supprimer une souffrance présente, suspectée ou à venir pour l'empêcher de souffrir.
  • Définition OMS : « L’euthanasie se définit comme le fait, pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement qui en fait la demande et qui est atteinte d'une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables. »
  • La Provocation au suicide est à ce jour sanctionnée par le Code pénal (Article 223-13 et suivants) : « Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. »
  • Suicide assisté : l'assistance au suicide, ou suicide médicalement assisté, désigne le fait de se donner la mort avec l'aide d'une personne qui fournit un moyen pour le faire. Le moyen doit toutefois être pris par la personne malade elle-même, sinon il s'agit d'une euthanasie active (droit européen).
  • Coma : en médecine, un coma est une perte de connaissance non réversible par les stimulations. Il témoigne d'un dysfonctionnement cérébral sévère.
  • Coma dépassé : coma où la survie n'est plus assurée que par des moyens artificiels.

 

D’UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DE LA LOI LEONETTI AUX PROPOSITIONS DE LOI de 2025 ?

Le principe moral « était en France » : tu ne tueras pas et même l’incitation au suicide est sanctionnée.

Pourtant, dans des cas très nombreux la question de la fin de vie d’un proche se pose.

Comme nous l’avons vu dans notre précédente parution : la loi LEONETTI de 2005 a établi un cadre strict et protectrice de la volonté du demandeur. Il semblerait que cette loi ne satisfasse plus le législateur.

La loi préconisait le développement des «soins palliatifs», elle n'est pas appliquée !

Le débat est donc relancé.

Peut-on aller plus loin dans la liberté par rapport à sa vie. Peut-on l’abréger soi-même (suicide) ou avec l’assistance d’un tiers ?

Les moyens de soulager la souffrance sont de plus en plus performants mais prolonger la vie dans certaines circonstances est-ce raisonnable (mourir dans la dignité) ?

Hier, les députés ont approuvé les deux propositions de loi. Le Sénat va se prononcer.

Chacun est libre de s’informer et d’apporter encore sa voix au débat tant que la loi n’est pas définitivement votée.

À SUIVRE...

 

 

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27 mai 2025 2 27 /05 /mai /2025 20:47
RELISONS LE SERMENT D'HIPPOCRATE

LA FIN DE VIE EN QUESTIONS

 

Avant d'entamer la mise en ligne des parutions sur l’euthanasie et sur la fin de vie je livre à la méditation de nos amis lecteurs le Serment dit "Serment d'Hippocrate" engagement de tout médecin quand il s'apprête à débuter sa carrière.

 

Depuis des années et particulièrement depuis la loi LEONETTI (avril 2005 voir ci-dessous ) du temps du Président Jacques CHIRAC avec Jean-Pierre RAFFARIN comme Premier Ministre, le Corps Médical et nous tous sommes confrontés à la problématique de la fin de vie et à celle qui en découle  : le suicide assisté y compris.

EN 2025, le Parlement est saisi de deux propositions de loi sur la fin de vie

dont une sur les soins palliatifs.

 

C'est une question très personnelle, très intime et ce sont les parlementaires qui vont y répondre à la place de tous les français.

Le circuit parlementaire n'est pas achevé mais nous sommes tous bien sûr concernés et nous allons tenter de vous donner objectivement le maximum d'informations pour que vous puissiez vous forger une opinion personnelle bien murie...si vous le jugez utile, vous pourrez ainsi intervenir auprès de vos élus (sénateurs et députés) pour leur transmettre votre opinion.

 

 

 

 

SERMENT D'HIPPOCRATE

 

Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets
et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.


Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir
la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux,
individuels et sociaux.


Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans
aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions.

J’interviendrai
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans
leur intégrité ou leur dignité. 

Même sous la contrainte, je ne ferai pas
usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.


J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons
et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir
hérité des circonstances pour forcer les consciences.


Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche
de la gloire.


Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront
confiés. 

Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets
des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.


Je ferai tout pour soulager les souffrances. 

Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. 

Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.


Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement
de ma mission. 

Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences


Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux
les services qui me seront demandés.


J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles
dans l’adversité.


Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime
si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e)
si j’y manque.

 


www.conseil-national.medecin.fr

  • Jacques CHIRAC Jean-Pierre RAFFARIN
  • Jean LEONETTI
  • : LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie /
  • ·  Article 1

  • Après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    «
    Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  • Versions
  • ·  Article 2

  • Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    «
    Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
  •  
  • ·  Article 3

  • Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, les mots : « un traitement » sont remplacés par les mots : « tout traitement ».
  • ·  Article 4

  • Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
    « Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  •  
  • ·  Article 5

  • Après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
  • ·  Article 6

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-10. -
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
    »
  • ·  Article 7

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-11. -
    Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
    « A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
    « Un décret en Conseil d'État définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
  •  
  • ·  Article 8

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. »
  • ·  Article 9

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-13 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-13. -
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  •  
  • ·  Article 10

  • I. - Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 2. - Expression de la volonté des malades en fin de vie ».
    II. - Avant l'article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 1. - Principes généraux ».
    III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
  •  
  • ·  Article 11

  • Après le premier alinéa de l'article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
  •  
  • ·  Article 12

  • Après l'article L. 6143-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-2-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 6143-2-2. - Le projet médical comprend un volet "activité palliative des services. Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
    « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
  • ·  Article 13

  • I. - Après la première phrase de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. »
    II. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
  • ·  Article 14

  • Le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
  • Versions
  • ·  Article 15
  •  
  • En application du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

À SUIVRE...

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26 mai 2025 1 26 /05 /mai /2025 21:09
UN PRÉSIDENT EN ROUE LIBRE MAIS PAS DÉMISSIONNAIRE ! LE CHEF D'ÉTAT VOYAGE

UN PRÉSIDENT EN ROUE LIBRE MAIS PAS DÉMISSIONNAIRE ! LE CHEF D'ÉTAT VOYAGE

NOUS NE POUVONS NI COMPRENDRE NI ADMETTRE SUITE

 

LA PAIX EN EUROPE D’ABORD ET LE REDRESSEMENT DE LA FRANCE ENSUITE POUR QU’ELLE PUISSE FAIRE ENTENDRE SA VOIX

 

Nous avons devisé sur notre incompréhension par rapport aux « plaisirs de la guerre » qui pour certains dirigeants peut se réduire c’est celui d’envoyer ses concitoyens se faire tuer peut-être pour rien...alors qu’ils savent que Vaincu et Vainqueur sont deux maux et mots qui commencent par la même lettre V qui est aussi le début de Vainqueur.

Après quel idéal peut donc courir POUTINE ?

Il poursuit une guerre qu’il devait gagner en 8 jours et qui dure depuis 3 ans.

Bien sûr, comme tout un chacun qui suit un peu l’actualité politique mondiale et française : les foucades du Président TRUMP, les voyages du Président MACRON et de son entourage qui ne savent plus quoi faire si ce n’est celui de voyager aux frais de la princesse et reçu  par ceux qui ont bouté la France hors de leur pays « colonisé. »

Nous avons bien du mal à savoir où nos dirigeants nous mènent ?

 

LE PRÉSIDENT JUSTIFIE MAL CE VOYAGE : UN ABANDON DE POSTE ?

Pour justifier cette promenade villégiature voici le message que le Président MACRON adresse aux français ce message :

« Première étape d’une tournée stratégique au Vietnam, en Indonésie puis à Singapour. C’est dans cette région de l’Indo-pacifique que se joue une part de notre avenir à tous, Françaises et Français.»

Pour justifier son abandon de poste le Président n'a pas trouvé les mots. »»

D’abord l’Indo-acifique ne représente une quarantaine de pays mais c’est seulement un «terme» de spécialiste qui recouvre une notion aussi incertaine que controversée.

Nous ne sommes pas du tout sûr que les français apprécieront ce voyage dans un pays communiste...nous ne croyons surtout pas qu’une part de notre avenir se joue au Vietnam.

La pauvre France d’avant a tenté en son temps maladroitement de faire barrage à l’impérialisme communiste dans cette ex Indochine où aussi la guerre a fait couler le sang 30 années durant !

Monsieur le Président de la République, votre place aujourd’hui n’est-elle pas plutôt en Europe pour y faire gagner la paix plutôt qu’en info-pacifique (mot magique ressorti pour l’occasion ?) et à l’Élysée pour assumer les responsabilités de Chef d’État dans un Pays en crise constitutionnelle, sociale et financière ?

De plus, quand vous nous parlez de « tournée stratégique » nous ne voyons pas ce que cela peut signifier : la France seule aujourd’hui ne fait pas le poids pour construire un barrage face à la Chine.

Nous revivons mal une nouvelle Présidence de la République du type de celle de son Prédécesseur François HOLLANDE et dont le responsable n'existe plus car il  n'assume plus les charges de sa fonction avec un Parlement désagrégé, un Premier Ministre intérimaire...ainsi va mal notre Pays.

 

 

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23 mai 2025 5 23 /05 /mai /2025 20:58
L’ÉCOLOGISME EXCESSIF ET IRRESPONSABLE

 

 

MANGEZ DU COMTÉ, AIMEZ LE COMTÉ, DÉFENDEZ LE COMTÉ

 

 

 

Nous avons eu un certain privilège de vivre et découvrir pendant plusieurs années en Franche Comté petite région forte de ses traditions, de son patrimoine et du courage de ses habitants.

Comme certaines autres provinces européennes aux climats rudes les francs comtois ont utilisé leur capacité de s’unir pour s’industrialiser, exporter...et garder leurs traditions comme l’Horlogerie.

Rappelons-nous le combat "des LIP" et ses montres célèbres pour sauver leur entreprise et l’abandon irrationnel du Grand Canal due en grande partie à l’élue écologique Dominique VOYNET.

Maintenant les mêmes écologistes ou du moins certains d’entre eux pourfendent leur richesse agricole à travers le COMTÉ qui subit leurs attaques ridicules voire comi-tragiques. Ils remettent en cause une filière agricole datant du 13 ième siècle en danger sans pouvoir vraiment démontrer les méfaits de cette production.

En effet, le militant écologiste, Pierre RIGAUX, auto-proclamé naturaliste écologue demande aux français d’arrêter de manger du Comté (https://www.youtube.com/shorts/Hn824xYZCmw)  sous prétexte que c’est un produit qui, sur le plan écologique, ne lui convient pas, qui pollue l’eau « massivement » ...

Il faudrait, dit-il, « réduire drastiquement la production massive !»...

Pour nous, c’est un grave abus de l’utilisation de la liberté d’expression avec des propos irresponsables. Mais nous irons plus loin dans notre analyse.

 

 

ILLUSTRATION D’UNE PRODUCTION EXEMPLAIRE

 

Nous avons vu et vécu tous les aspects et stades de la production et de l’élevage jusqu’à l’affinage du Comté condamnable si l’on suivait les conseils de Monsieur RIGAUX et de ses amis écologistes mal informés.

 Sa proposition a suscité une levée de boucliers à tel point que la responsable des écologistes Marine TONDELIER s’est prêtée au cérémonial de se faire filmer dégustant...du COMTÉ. (https://www.dailymotion.com/video/x9jpx2m).

Certe, nous pouvons reprocher que l’élevage des vaches génère des « bouses » et des gaz qui ne font l’objet de comptages et analyses. Faudra-t-il pour cela interdire aux vaches le droit d’abandonner leurs excréments dans les fermes et prairies de Franche Comté ?

Rappelons à ce naturaliste que si la Franche Comté est magnifiquement verte, elle le doit au climat et à ses paysans et que s’il n’y avait plus de paysans que deviendraient les troupeaux qu’ils font rentrer lors des premières gelées dans les fermes magnifiques maisons communes où cohabitent habitants et bétails. Monsieur RIGAUX allez donc vivre dans le Haut DOUBS ! et vous comprendrez peut-être ?

L’autre conclusion que nous tirons une nouvelle fois de « l’écologisme » : autant chaque citoyen se doit de respecter les règles et gestes qui sont ou devraient être des réflexes pour sauvegarder notre planète autant les diktats et manœuvres politico-écologistes irresponsables comme ce qui a conduit à l’abandon... abandonné... aujourd’hui de la filière nucléaire sont insupportables. Les écologistes une nouvelle fois sont de mauvais lanceurs d'alerte et se montrent aussi incapables de gérer et de gouverner.

La filière COMTÉ assume ses responsabilités, s’il y a des améliorations réalisables elle peut les promouvoir mais ce n’est pas à un quidam à mettre en cause la vie des travailleurs, des citoyens courageux,  un mode de vie adapté à un climat rude...

 

MANGEONS TOUS DU COMTÉ ET SOUTENONS AINSI LA FILIÈRE DES BON COMTÉS !

 

 

LES MEULES DE COMTÉ QUE NOUS AIMONS ET DÉFENDRONS

LES MEULES DE COMTÉ QUE NOUS AIMONS ET DÉFENDRONS

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19 mai 2025 1 19 /05 /mai /2025 21:06
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ...N'EST PAS UN TRIBUNAL

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ...N'EST PAS UN TRIBUNAL

 

 

 

LES COMMISSIONS D’ENQUÊTES PARLEMENTAIRES

 

LE PREMIER MINISTRE BAYROU DEVANT SES PAIRS OU DEVANT DES JUGES .

 

Vous souvenez-vous de l' « affaire OUTREAU » où le petit Juge BURGAUD qui fut à l’initiative de ce qui demeure une des plus grosses affaires d’erreur judiciaire (2000/2005), qui a quand même fait un mort : un inculpé détenu en préventive se serait est suicidé, un autre a tenté de se suicider.

 

LES COMMISSIONS D’ENQUÊTES PARLEMENTAIRES : UNE PROCÉDURE D’EXCEPTION

On parlait si peu des commissions d’enquête parlementaires qu’il a fallu le dossier BETHARRAM BAYROU pour que cette institution soit remise sur le devant de la scène médiatique.

Pour avoir suivi un certain nombre d’enquêtes parlementaires nous devons dire que cette commission a brillé par sa médiocrité. Vouloir savoir ce que savait le 1er Ministre sur le dossier BETHARRAM et sur des événements antérieurs remontant avant l’an 2000 ne nous parait absolument à hauteur des enjeux parlementaires primordiaux de 2025. C’est de la politique politicienne dont les français sont las !

Une commission d’enquête parlementaire n’est pas créée pour juger mais pour éclairer les parlementaires et faire éventuellement des suggestions.

Et c’est étonnant de voir les commissions parlementaires se multiplier.  Comme si l’information circulait mal au sein du Parlement ! Comme si les parlementaires étaient privés d’informations ! Mais il y a cependant un droit pour les groupes parlementaires sous certaines conditions demander à leur assemblée de  créer une commissions d’enquête !

Composées de trente députés désignés à la proportionnelle des groupes, ces commissions sont constituées pour enquêter sur des faits ne donnant pas lieu à des poursuites judiciaires ou pour examiner la gestion de services ou d’entreprises publics.

Les groupes d’opposition ou minoritaires disposent d’un « droit de tirage » leur permettant d’obtenir chacun la création d’une commission d’enquête par an.

Les fonctions de président ou de rapporteur reviennent de droit à un membre d’un groupe d’opposition.

Les commissions d’enquête disposent de prérogatives spécifiques (droit de citation directe, pouvoir d’investigation sur pièces et sur places…) qui donnent une grande efficacité à leurs travaux.

 

OUTREAU OU BÉTHARRAM ?

Nous nous souvenons de cette première : l’affaire dramatique d’OUTREAU. La mission de cette enquête était cadrée : que le désastre humain et juridique d’OUTREAU ne se reproduise plus. Quels sont les dysfonctionnements de la Justice qui ont permis cette catastrophe ? Le Président de la commission André VALLINI et le Rapporteur Philippe HOUILLON ont été à hauteur de la tâche que l’Assemblée Nationale leur a donnés en 2006 : éclairer les français sur leur Justice car un pays qui ne croit plus en sa Justice est en grand danger.

En effet, toute l’Institution de la Justice en France était ébranlée. L’onde de choc OUTREAU l’avait frappée et la Commission dont les travaux furent retransmis pour la première fois à la télévision se devait d’éclairer objectivement sur les dysfonctionnements de la Justice pour y remédier. Le petit juge BURGAUD premier responsable de ce dossier n’était pas jugé. Le Ministre de la Justice en fonction l’a dit et répété.

Une loi de 2008 reprenait d’ailleurs des conclusions de cette commission de 2006.

Le Rapport fait par la Commission fut effectivement réconfortant et éclairant tant sur l’affreux résultat de ces procédures tout au long du parcours et sur les solutions envisageables.

Mais quasiment 20 ans après...toutes les conclusions ne sont toujours pas complétement tirées et la Justice gangrénée par divers maux d’aujourd’hui continue à s’enfoncer.

C’est là la limite du « pouvoir des commissions d’enquêtes parlementaires » .

Les deniers sondages sur la confiance des français en leur Justice sont concordants : 62 % ne font pas confiance en la Justice, 78 % la juge pas assez sévère et pour 80 % la Justice est trop laxiste !

Les Rapports passent, les problèmes demeurent généralement. Monsieur BAYROU est encore 1er Ministre. Il n’y a pas en prévision des projets de loi sur les suites de BÉTHARRAM.

 

Cette institution des Commissions d’enquêtes parlementaires qui date des origines du régime parlementaire qui ont été incluses dans la Constitution, peuvent être parfois nécessaires, s’il en est fait bon usage, par les parlementaires eux-mêmes. Mais les parlementaires membres de ces commissions ne seront et ne doivent pas être des juges !

 

 

 

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16 mai 2025 5 16 /05 /mai /2025 19:28
LES 27 QUI FONT L'EUROPE

LES 27 QUI FONT L'EUROPE

 

 

CONNAISSEZ-VOUS : REPowerEU ?

 

 

UN PLAN POUR L’INDÉPENDANCE EUROPÉENNE POUR SON APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE

 

Nous citoyens, sommes souvent interrogatifs sur les compétences de l’Union Européenne, sur cette énorme machine administrative (35 000 fonctionnaires) qui empiète sur notre souveraineté, 

 

Que savons-nous sérieusement sur son Parlement, sa politique agricole, sur l'euro...

Ainsi, la solution de facilité qui était, avant l’envahissement en l’Ukraine en 2022, de s’approvisionner en Russie surtout en gaz mais aussi en charbon et en pétrole. Nous, européens, avons subi les conséquences de notre russo-dépendance de la Russie pour notre approvisionnement en énergie.

Une des leçons qu’ont su rapidement tirer les États Membres de l’Union Européenne c’est qu’il fallait que les européens sortent de leur dépendance vis-à vis de leur approvisionnement en énergie.

Dès février 2022, l’Union Européenne a adopté le plan « REPowerEU » et le 6 mai  2025 REPower la Commission Européenne vient de présenter une feuille de route REPowerEU pour organiser la sortie coordonnée et progressive du gaz russe, tout en assurant la sécurité d’approvisionnement et le financement de cette opération.

L’Union pousse plus loin dans ce plan en se donnant les moyens de diversifier ses sources d’approvisionnement : aides financières au développement de la ressource hydrogène, maintien des aides aux énergies renouvelables.

Pour la première fois, en 2024, l'énergie solaire a supplanté le charbon dans l’Union européenne et a permis de porter la part des énergies renouvelables à près de la moitié de la production d’électricité des Vingt-Sept,

Cette politique a permis à Madame Ursula VON DER LEYEN , le 13 février 2024, de dire que "la tentative de Vladimir Poutine de faire chanter notre Union a totalement échoué […] Au contraire, il a vraiment poussé la transition verte".

 

Donc l’Europe est gagnante sur deux plans : elle met en place un plan d’indépendance de l’Europe en matière tout en respectant ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique et elle favorise un plan de réduction de la consommation du gaz des États Membres.

L’Union négocie parallèlement à ces actions des accords de fournitures d’énergie comme celui qui me celui qui a été signé avec l’Azerbaïdjan.

Ce n'est qu'un petit aspect de ce que peut faire l'Union Européenne mais ce Plan, le connaissiez-vous ?

 

 

NOUS AVONS DONC CERTAINEMENT BESOIN DE L’UNION EUROPÉENNE

 

À travers ce qui figure ci-dessus nous sommes contraints d’« adhérer » à l’Europe notre deuxième source de citoyenneté. Cette seconde citoyenneté doit être examinée positivement et objectivement.

Pour cela, il nous faut être informés sérieusement sur l’Union Européenne ses fonctions, ses réussites, ses échecs et nous pouvons effectivement aussi reprocher à l’Union Européenne de trop peu communiquer ou de mal communiquer.

Nous pouvons aussi mettre en cause notre système d’information franco-français qui oublie que nous sommes aussi européens ...c’est tellement plus pratique de faire de l’info en copiant ce que dit notre Agence de Presse nationale l’AFP.

Nous espérons naïvement que ces informations que nous diffusons sur l’Europe aideront à éveiller la curiosité des europhiles et aussi celle des europhobes qui condamnent sans trop savoir.

 

Encore merci de nous suivre....vous savez désormais ce que fait « REPowerEU » !

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15 mai 2025 4 15 /05 /mai /2025 20:48
OUI, C'EST UNE MAIRIE BIEN DE CHEZ NOUS !

OUI, C'EST UNE MAIRIE BIEN DE CHEZ NOUS !

 

 

 

LE MAIRE, REPRÉSENTANT DE L'ÉTAT

 

Suite de :

https://www.olonnes.com/2025/05/elections-municipales-2026-pas-d-improvisation.html

 

Nous avons vu dans la précédente parution le maire et sa fonction locale de responsable de la bonne exécution des décision du Conseil municipal.

La  deuxième séries de compétences est d'une toute autre nature.

Le maire est chargé de remplir, au nom de l'État, certaines fonctions administratives et judiciaires :

  • sous l’autorité du préfet, publication des lois et règlements, organisation des élections ..
  • sous l’autorité du procureur de la République, le maire est officier d’état civil et officier de police judiciaire

 

LE MAIRE « REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT DANS SA COMMUNE » : UNE COMPÉTENCE D’EXÉCUTANT ET UNE DÉMOCRATIE LOCALE TRÈS AFFAIBLIE.

 

Dans notre précédente parution nous avons vu la compétence du maire qui est chargé de veiller à la bonne exécution des décisions du Conseil Municipal, sa mission fondamentale.

Mais sa seconde mission dont on parle si peu s’avère plus complexe voire envahissante : elle s’impose au maire au nom de l’État dont il est nommé le représentant.

La commune est la cellule de base de la démocratie donc on pourrait espérer ou croire que le maire est un petit Président sur sa commune avec les pleins pouvoirs.

Mais sa « fonction » de représentant de l’État est paradoxale car le maire est l’élu de celui qui détient le pouvoir souverain : le peuple. Or, au lieu de détenir un pouvoir, il n’est que le représentant de l’État dont il devient ainsi de facto l’exécutant.

Comme nous l’avons vu la seconde « mission » du maire découle du fait brutalement qu’il est le représentant de l’État dans sa commune.

De cette position découle des obligations très importantes.

En effet, il est le responsable de l’exécution de décisions qu’il n’a pas prises et parfois (voire souvent ?) avec lesquelles il est en désaccord.

Cette obligation n’a pas de limite dans le cadre institutionnel actuel qui est celui de la « déconcentration » alors que la Constitution parle de « décentralisation ».

Par rapport aux décisions de l’État, le maire est soumis à l’autorité de l’État représenté par le Préfet du département de sa commune. Dans les domaines aussi importants que la sécurité publique, la santé publique...ainsi, il est responsable de la bonne exécution des lois dans sa commune.

Cette situation est aussi méconnue que délicate puisqu’ainsi le maire doit faire exécuter des obligations pour lesquelles, répétons-le, il peut être en parfait désaccord.

En résumé le maire a une noble fonction liée au fait qu'il est l'élu du peuple. Mais c'est une fonction très encadrée par sa mission de représentant de l'État.

Voir :

https://www.vie-publique.fr/fiches/19617-les-fonctions-les-pouvoirs-dun-maire

 

À SUIVRE : LA FONCTION DE MAIRE ET CELLES DES AUTRES ÉLUS

 

 

 

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14 mai 2025 3 14 /05 /mai /2025 18:53
MAIRIE DE FRANCE : 35 000 mairies 500 000 élus

MAIRIE DE FRANCE : 35 000 mairies 500 000 élus

 

 

 


LE MAIRE TAILLABLE ET CORVÉABLE À MERCI : DES RESPONSABILITÉS À GÉOMÉTRIE VARIABLE 

 

Dans la série des parutions que nous envisageons sur ce sujet les objectifs que nous poursuivons pour les futures élections municipales du printemps 2026 sont à la fois : 

-    de démontrer l’importance de ces futures élections municipales et donc du choix de l’équipe qui sera pour des années à la tête de la commune en toute connaissance de cause,
  
-     de susciter des vocations d’élus locaux disposés et aptes à répondre aux exigences de la fonction.

 

Citoyens responsables, sachons qu’ ON NE S’IMPROVISE PAS ÉLU LOCAL.

 

MAIRE : UN CITOYEN ET UNE ÉQUIPE FACE À DE TRÈS LOURDES CHARGES ET RESPONSABILITÉS

L’impression est que les pouvoirs du maire sont infinis, qu’il peut et doit faire tout ce qu’il veut et tout ce que ses concitoyens lui demandent.

C’est à la fois l’homme (ou la femme) miracle omnipotent et omniscient et l’homme qui est chargé et surchargé de responsabilités qui ne sont qu’imparfaitement définies, incomprises mais surtout très mal connues. Nous devons apprécier et alerter nos concitoyens électeurs sur les contraintes qui vont peser sur l’Homme ou Femme qu’ils devront  choisir en début 2026.

Mais cette « impression » que le public peut avoir de son « maire et de son équipe  » est confortée aussi par la mauvaise et nouvelle habitude de l’État qui ne cesse de transférer des compétences aux collectivités locales. La question posée au candidat maire reste donc sans réponse claire : qu’est ce que l’État va vous demander demain ? Le Maire et son équipe devront avoir une grande capacité d'écoute et d'adaptation

Le maire est une personne qui est exposée à des risques de tous ordres, à des contraintes et responsabilités indéfinies.


EXEMPLES DE MISSIONS QUASI IMPOSSIBLES

Quand on dit que le maire est responsable de la « santé publique » de ses concitoyens...jusqu’où peut-il aller ? C’est simplement en cas d’incident que, tout à coup, le citoyen va chercher son maire. Si le médecin de la commune vient à prendre sa retraite sans successeur, le maire va se trouver recruteur, installateur...est-ce une mission à laquelle il est préparé ou est-il apte à faire face ?

Quand on dit que le maire est responsable de la « sécurité » de ses concitoyens mais jusqu’où ?

 

Sur le maire et son équipe repose une responsabilité mal définie et cela signifie que les moyens mis à la disposition du Maire doivent lui permettre de faire face à des situations imprévisibles 


Ses fonctions sont de deux natures :


-    Dans l’exercice de ses fonctions le maire exécute les décisions prises par son conseil municipal...là, il n’y a pas de limites non plus !

-    Le Maire est le représentant de l’État sous tutelle du Préfet...c'est l’ambiguïté !


Donc d'abord en tant qu’agent exécutif de la commune, le maire assume 3 sortes de responsabilités qu’il est très important de connaître :


•    le maire est chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal et agit sous contrôle de ce dernier. Il représente la commune en justice, passe les marchés, signe des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal ;

•    il exerce des compétences déléguées par le conseil municipal et doit alors lui rendre compte de ses actes. Les délégations portent sur des domaines très divers (affectation des propriétés communales, réalisation des emprunts, création de classes dans les écoles, action en justice…) et sont révocables à tout moment. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise le maire à subdéléguer, à un adjoint ou un conseiller municipal, les attributions qui lui ont été confiées par délégation ;

•    le maire est titulaire de pouvoirs propres. Il exerce des pouvoirs de police administrative, c'est-à-dire qu'il est chargé "d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques" (article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales CGCT).

La loi engagement et proximité du 27 décembre 2019 a renforcé les pouvoirs de police des maires. Les maires peuvent imposer des astreintes financières en cas de non-respect d'une décision de fermeture d'un établissement recevant du public ou pour la mise en conformité de constructions irrégulières.

 

 À SUIVRE : LE MAIRE, REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT 
 

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