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13 juillet 2025 7 13 /07 /juillet /2025 16:54
ICI, C'EST LA FRANCE !
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LIRE ET RELIRE LE CODE DE BONNE CONDUITE DU CITOYEN

 

CE QUE L’ON DOIT À LA FRANCE, NOTRE PAYS, CE QUE LA FRANCE OFFRE AU CITOYEN

 

À cette veille du 14 juillet, notre fête à nous tous français, nous devons d’abord dire merci aux générations passées qui ont construit notre pays au prix du sang versé, des larmes versées et des joies ressenties.

 

 

VIVRE ENSEMBLE : CITOYENS FRANÇAIS ET NON-FRANÇAIS

 

Nous critiquons, nous manifestons nos mécontentements, nous nous déplaçons librement, un arsenal juridique nous protège contre l’arbitraire, nos libertés citoyennes individuelles et collectives sont protégées. Nous sommes libres au sens des articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen :

  

Article 4.

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5.

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

 

 

Sur le territoire français cohabitent juridiquement deux catégories de personnes : les citoyens français et ceux qui n’ont pas acquis la citoyenneté française mais qui peuvent devenir français sous certaines conditions.

La nationalité française, aussi appelée citoyenneté française, est un attribut juridique de la personne dont les titulaires sont régis par le Code civil pour leurs droits civils et par la Constitution de la République française et particulièrement son Préambule pour les droits civiques ou politiques.

Les citoyens non-français, sur le territoire français, sont en principe soumis aux lois françaises. Il ne peut tenter d’invoquer ou même d’imposer les lois de son pays (sauf accords bilatéraux entre le France et son pays d’origine.)

Le citoyen, c'est celui qui a le droit de participe de son plein gré à la vie de la cité. Il partage avec ses concitoyens le pouvoir de faire la loi, le pouvoir d'élire et, le cas échéant, d'être élu. Si tu fais la loi, il est normal que tu lui obéisses.

 

« La charte des droits et devoirs du citoyen français »

 

 

Décret N°201- 127 du 30 janvier 2012 approuvant la charte des droits et devoirs du citoyen français prévue à l’article 21-24 du code civil - Journal officiel du 31 janvier 2012

En application de l’article 21-24 du code civil, la présente charte rappelle les principes et valeurs essentiels de la République et énonce les droits et devoirs du citoyen, résultant de la Constitution ou de la loi.

 

Principes, valeurs et symboles de la République française

Le peuple français se reconnaît dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et dans les principes démocratiques hérités de son histoire.

Il respecte les symboles républicains.

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.

L’hymne national est La Marseillaise.

La devise de la République est «  Liberté, Égalité, Fraternité .

La fête nationale est le 14 juillet.

« Marianne » est la représentation symbolique de la République.

La langue de la République est le français.

 

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale dont les principes sont fixés par la Constitution du 4 octobre 1958.

Indivisible : la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants élus et par la voie du référendum. Aucune partie du peuple, ni aucun individu, ne peut s’en attribuer l’exercice.

Laïque : la République assure la liberté de conscience. Elle respecte toutes les croyances. Chacun est libre de croire, de ne pas croire, de changer de religion. La République garantit le libre exercice des cultes mais n’en reconnaît, n’en salarie ni n’en subventionne aucun. L'Etat et les religions sont séparés.

Démocratique : le principe de la République est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Direct ou indirect, le suffrage est toujours universel, égal et secret. La loi étant l’expression de la volonté générale, tout citoyen doit la respecter. Nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas. Rendue au nom du peuple français, la justice est indépendante. La force publique garantit le respect de la loi et des décisions de justice.

Sociale : la Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.

La République garantit à tous la sécurité des personnes et des biens.

La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences.

 

Les droits et les devoirs du citoyen français

Tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables. Sur le territoire de la République, ces droits sont garantis à chacun et chacun a le devoir de les respecter. A la qualité de citoyen français s’attachent en outre des droits et devoirs particuliers, tels que le droit de participer à l’élection des représentants du peuple et le devoir de concourir à la défense nationale ou de participer aux jurys d’assises.

 

Liberté

Les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droits.

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.

Le respect dû à la personne interdit toute atteinte à sa dignité. Le corps humain est inviolable.

Nul ne peut être inquiété pour ses opinions pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi.

Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas et dans les formes déterminés par la loi. Chacun est présumé innocent tant qu’il n’a pas été jugé coupable.

Chacun a la liberté de créer une association ou de participer à celles de son choix. Il peut adhérer librement aux partis ou groupements politiques et défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale.

Tout citoyen français âgé de dix-huit ans et jouissant de ses droits civiques est électeur. Chaque citoyen ayant la qualité d’électeur peut faire acte de candidature dans les conditions prévues par la loi. Voter est un droit, c’est aussi un devoir civique.

Chacun a droit au respect des biens dont il a la propriété.

 

Égalité

Tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans distinction de sexe, d’origine, de race ou de religion. La loi est la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.

L’homme et la femme ont dans tous les domaines les mêmes droits.

La République favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

Chacun des conjoints peut librement exercer une profession, percevoir ses revenus et en disposer comme il l’entend après avoir contribué aux charges communes.

Les parents exercent en commun l’autorité parentale. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes jusqu’à seize ans. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.

Les citoyens français étant égaux, ils peuvent accéder à tout emploi public selon leurs capacités.

 

Fraternité

Tout citoyen français concourt à la défense et à la cohésion de la Nation.

Une personne qui a acquis la qualité de Français peut être déchue de la nationalité française si elle s’est soustraite à ses obligations de défense, ou si elle s’est livrée à des actes contraires aux intérêts fondamentaux de la France.

Chacun a le devoir de contribuer, selon ses capacités financières, aux dépenses de la Nation par le paiement d’impôts et de cotisations sociales.

La Nation garantit à tous la protection de la santé, la sécurité matérielle et le droit à des congés. Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.

 

À LIRE, FAIRE LIRE et  DIFFUSER sans modération

 

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27 mai 2025 2 27 /05 /mai /2025 20:47
RELISONS LE SERMENT D'HIPPOCRATE

LA FIN DE VIE EN QUESTIONS

 

Avant d'entamer la mise en ligne des parutions sur l’euthanasie et sur la fin de vie je livre à la méditation de nos amis lecteurs le Serment dit "Serment d'Hippocrate" engagement de tout médecin quand il s'apprête à débuter sa carrière.

 

Depuis des années et particulièrement depuis la loi LEONETTI (avril 2005 voir ci-dessous ) du temps du Président Jacques CHIRAC avec Jean-Pierre RAFFARIN comme Premier Ministre, le Corps Médical et nous tous sommes confrontés à la problématique de la fin de vie et à celle qui en découle  : le suicide assisté y compris.

EN 2025, le Parlement est saisi de deux propositions de loi sur la fin de vie

dont une sur les soins palliatifs.

 

C'est une question très personnelle, très intime et ce sont les parlementaires qui vont y répondre à la place de tous les français.

Le circuit parlementaire n'est pas achevé mais nous sommes tous bien sûr concernés et nous allons tenter de vous donner objectivement le maximum d'informations pour que vous puissiez vous forger une opinion personnelle bien murie...si vous le jugez utile, vous pourrez ainsi intervenir auprès de vos élus (sénateurs et députés) pour leur transmettre votre opinion.

 

 

 

 

SERMENT D'HIPPOCRATE

 

Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets
et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.


Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir
la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux,
individuels et sociaux.


Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans
aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions.

J’interviendrai
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans
leur intégrité ou leur dignité. 

Même sous la contrainte, je ne ferai pas
usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.


J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons
et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir
hérité des circonstances pour forcer les consciences.


Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche
de la gloire.


Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront
confiés. 

Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets
des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.


Je ferai tout pour soulager les souffrances. 

Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. 

Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.


Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement
de ma mission. 

Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences


Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux
les services qui me seront demandés.


J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles
dans l’adversité.


Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime
si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e)
si j’y manque.

 


www.conseil-national.medecin.fr

  • Jacques CHIRAC Jean-Pierre RAFFARIN
  • Jean LEONETTI
  • : LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie /
  • ·  Article 1

  • Après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    «
    Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  • Versions
  • ·  Article 2

  • Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    «
    Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
  •  
  • ·  Article 3

  • Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, les mots : « un traitement » sont remplacés par les mots : « tout traitement ».
  • ·  Article 4

  • Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
    « Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  •  
  • ·  Article 5

  • Après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
  • ·  Article 6

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-10. -
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
    »
  • ·  Article 7

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-11. -
    Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
    « A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
    « Un décret en Conseil d'État définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
  •  
  • ·  Article 8

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. »
  • ·  Article 9

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-13 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-13. -
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  •  
  • ·  Article 10

  • I. - Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 2. - Expression de la volonté des malades en fin de vie ».
    II. - Avant l'article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 1. - Principes généraux ».
    III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
  •  
  • ·  Article 11

  • Après le premier alinéa de l'article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
  •  
  • ·  Article 12

  • Après l'article L. 6143-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-2-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 6143-2-2. - Le projet médical comprend un volet "activité palliative des services. Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
    « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
  • ·  Article 13

  • I. - Après la première phrase de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. »
    II. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
  • ·  Article 14

  • Le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
  • Versions
  • ·  Article 15
  •  
  • En application du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

À SUIVRE...

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25 avril 2025 5 25 /04 /avril /2025 21:03
LA VIOLENCE, CETTE ENNEMIE SOURNOISE

 

 

 


LE DEVOIR DE RÉAGIR, POUR CHACUN, LE DEVOIR DE FAIRE QUELQUE CHOSE CONTRE LA VIOLENCE 

Ce jour, face au drame du Lycée de NANTES, nous sommes sans voix.

Quelle réaction positive doit-on avoir : douleur, incompréhension, honte, compassion, oubli... ?

Nous voulons exprimer la chronique d’une douleur partagée mais n’avons-nous pas le devoir d’aller bien au-delà ?

Toute image de la violence est condamnable quel que soit sa forme : verbale, physique, individuelle ou collective, même un regard peut être l’expression de la violence, comme le mépris...

Nous pensons naturellement bien sûr au soutien que nous devons tous apporter aux parents de la jeune élève victime, à ses proches aux proches des trois autres victimes, à la mère du meurtrier face à un drame qui doit et devra la dépasser, la submerger.

 


L’ALERTE À LA VIOLENCE : TOUS ACTEURS CONTRE LA VIOLENCE

Ce drame nous rappelle que nous avons tous un devoir d’alerte face à la VIOLENCE qui nous envahit. Nous ne devons pas laisser faire. C’est cette ennemie sournoise qui mine tant de jeunes. Nous, adultes, devons les protéger. Ce devoir de protection, ce jour, nous devons nous oser demander comment l’accomplir en regardant autour de nous...ce n’est pas l’État qui va le faire à la place de chacun de nous.

Nous vivons en société génératrice de droits et de devoirs.

Faisons en sorte que ce que nous vivions depuis le moment où nous avons eu connaissance de ce drame nous transforme en acteurs de l’expression de la lutte que nous devons tous faire contre la VIOLENCE.

Nous nous sentons réveillés par ce drame : nous ne pouvons être complices de ce monde où la VIOLENCE est banalisée.

Prenons la résolution intime de devenir acteurs de la lutte, à notre niveau, contre cette ennemie envahissante nommée VIOLENCE.

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10 avril 2025 4 10 /04 /avril /2025 18:23
L'UNION EUROPÉENNE, DES IMPORTANTES INÉGALITÉS ENTRE LES ÉTATS-MEMBRES...MAIS...

 

 

 

 

L’UNION EUROPÉENNE DES INÉGALITÉS : ENTRE LES « CITOYENS EUROPÉENS » MAIS CETTE UNION AVANCE

 


Prenons un exemple : nous entendons en France beaucoup de jugements péremptoires sur la condition des enseignants.

Les comparaisons vont bon train mais avec beaucoup de bonne et de mauvaises foi.

Certes, le salaire est un élément de mesure pour les comparaisons économiques mais il ne doit pas être le seul. Flaubert a dit « comparaison n’est pas raison »


LES SALAIRES ANNUELS DES ENSEIGNANTS « EUROPÉENS » DANS LE SECONDAIRE EN DÉBUT DE CARRIÈRE

L’exemple pris dans une étude OCDE est celui des enseignants du secondaire dont la moyenne de salaire annuel pour l’année scolaire 2022/2023 est en France de 30 062 euros. Celui d’un enseignant en Allemagne est de 56 787 euros : c’est donc du simple au double.,

et en Lettonie il est de 13 095 euros !


LES CONDITIONS DE TRAVAIL : LES VACANCES ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Avec 16 semaines de vacances annuelles, la France est parmi les pays les plus généreux en matière de congés scolaires.

Les Français « travaillent » en moyenne 720 heures par an au collège comme au lycée. 

En Allemagne, où les enseignants sont bien mieux rémunérés et cette moyenne tombe cependant à 641 heures au collège et 610 heures au lycée. Dans l'UE, elle se situe en moyenne à 660 heures au collège et 629 heures au lycée.


DES COMPARAISONS QUAND MÊME HASARDEUSES

Cette étude comparative, comme de nombreuses autres ont l’avantage de la monnaie commune qui, sur le salaire au moins, permet des comparaisons raisonnables.

Elle met en évidence des écarts très importants entre les Pays Membres mais ces écarts ne peuvent que s’effacer dans le temps, la solidarité, les échanges, la liberté de circuler feront évoluer les choses.

Par contre, dans cette étude,  le niveau de vie n’est pas pris en considération ni l’évolution du salaire au cours de la carrière.

Il faut donc ne pas faire dire à ces chiffres ce qu’ils ne disent pas en matière de comparaisons.


COMME LE NIVEAU DE VIE DES 27 ÉTATS MEMBRES, L’ÉGALITÉ ENTRE LES CITOYENS EUROPÉENS N’EST PAS POUR DEMAIN MAIS...

Pour juger de l’apport de l’Union Européenne à ses États-Membres il faut prendre des exemples de trajectoires comme celle de l’Espagne avant et après son adhésion à l'Union Européenne, la Grèce, le Portugal...

La solidarité européenne a donc du bon mais il n’y a pas que cela même si tout est loin d’être parfait : l’engagement d’un État-Membre lors de son adhésion à L'Union est très fort même s’il y a des « écarts de conduite condamnables » : comme celui de la France en matière de Finances Publiques, comme celui de la Hongrie en matière de conduite de sa politique étrangère et de sa conception de la démocratie...

Mais nous devons constater que le traité de l’Union Européenne a des apports concrets inestimables : d’abord d’exister et d’avancer même si c’est lent et par à-coups poussées par des crises mondiales.

L’Union Européenne est un bloc démocratique en création face à d’autre blocs constitués moins démocratiques.

Les anglais ne regrettent-ils pas leur « sortie » ? D’autres États frappent à la porte pour accéder au statut d’État-Membre : c’est quand même un signe du positif à mettre à l’actif de Institution UNION EUROPÉNNE

« Qui va piano va sano... mais il faut ajouter « e va lontano » « et va loin !».

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1 avril 2025 2 01 /04 /avril /2025 21:27
LES FAIBLESSES DE LA JUSTICE POLITISÉE

LES FAIBLESSES DE LA JUSTICE POLITISÉE

 

CONSEIL D’ÉTAT, CONSEIL CONSTITUTIONNEL, DROIT EUROPÉEN S’ACCORDENT SUR CE FIASCO NATIONAL

suite de

https://www.olonnes.com/2025/03/la-decision-du-tribunal-judiciaire-de-paris-dans-l-affaire-des-assistants-parlementaires-du-front-national.html

 

Le Conseil d’État, dans un rapport publié le 19 mars 2025, le Conseil Constitutionnel dans une décision en date du 28 mars 2025 (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251129QPC.htm) pour une affaire concernant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui avait été transmise au sujet de la démission d'office imposée aux conseillers municipaux condamnés à une peine d’inéligibilité et l’Union Européenne sur son site viennent d’en rajouter des couches  sur le dossier et la décision sur l’inéligibilité prononcée l’encontre de Marine LE PEN et de sa vingtaine de co-inculpés tous condamnés. 

Ces décisions et prises de position ont un point commun : 

les lois de 2016 et 2017 prises suites au dossier CAHUZAC sont des textes circonstanciés qui modifient la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ne sont pas adaptées. Le Conseil d’État est très sévère dans ses constats sur le travail législatif. Il note l’impact négatif qu’il a sur les élus sans cesse menacés des foudres du Code Pénal. 

Si une loi est mal faite celui qui en est l’auteur (le Parlement) a non seulement le pouvoir de le rectifier et surtout le devoir.


QUELLE RESPONSABILITÉ PORTE L’UNION EUROPÉENNE ?

La dénonciation des faits anciens 2004 2016 pose problème : comment ce détournement organisé a-t-il pu durer 12 ans sans que l’Union Européenne « employeur » des députés et assistants parlementaires inculpés puissent s’en apercevoir...dans une affaire de ce type en droit français la « négligence » de l’employeur aurait été mise en cause. Cette opération concerne une vingtaine de membres du Front National.

Il a fallu que le Parlement Européen porte plainte si tardivement  pour que les opérations qualifiées maintenant, en 2025, de délictuelles soient arrêtées.

La France a abusé de ce retard pour se saisir de l'affaire qui touche des fonds européens et non des fonds publics français !

Donc, les contrôles de l’utilisation des fonds européens auraient pu et dû être mis en place par l'Union Européenne . Ils ont été pour le moins tardifs et deviennent fautifs pour l’Union Européenne.

Si l’Union européenne a été laxiste dans sa gestion, cela n’excuse pas Marine LE PEN et ses collaborateurs d’avoir commis le délit de détournement de fonds publics qui leur est reproché et qui semble non contesté.

Cependant ce qui n’est pas contesté par le Parquet c’est qu’il n’y a pas eu d’enrichissement personnel.


LA PEINE COMPLÉMENTAIRE « OBLIGATOIRE » D’INÉLIGIBILITÉ DEMEURE FACULTATIVE !

Cette demande de peine d’inéligibilité était attendue puisqu’elle est la règle en matière d’incrimination pour détournement de fonds publics depuis 2016, alors qu’elle était qu’optionnelle auparavant. C’est ce que prévoit l’article 432-17 du code pénal, tel qu’il a été modifié par la loi dite « Sapin II ». En effet, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a rendu obligatoire, le prononcé de cette peine complémentaire d’inéligibilité à l’encontre de toute personne condamnée pour une infraction d’atteinte à la probité. La date de son entrée en vigueur couvre par ailleurs la période des faits couverts dans ce procès.


En vertu du principe de l’individualisation des peines, le juge conserve toutefois la possibilité de l’écarter « par une décision spécialement motivée […] en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».


Cela est bien omis aussi dans les médias : une obligation devient facultative sur simple décision motivée du juge !

Pire la Présidente et le Parquet ont inventé le droit en parlant d’« un enrichissement partisan inédit », par sa « durée » (plus de 10 ans), son « ampleur » (plus de 4 millions d’euros) et son « caractère organisé, systématisé. Ainsi les magistrats ne disent pas le droit ils l’inventent : cela qualifie aussi l'acharnemnt des magistrats et la perte de leur impartialité.

Nous devons leur rappeler qu’en droit pénal, le principe de légalité des délits et des peines dispose qu'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair !

Bénédicte PERTHUIS, Présidente du Tribunal Judiciaire de Paris à qui revenait la lourde charge de diriger les débats a simplement omis dans la décision pris collégialement les principes qui régissent le droit pénal . Elle avait toute latitude et le devoir compte tenu des conséquences « électorales » de l’exécution provisoire de ne pas imposer celle-ci aux condamnés et là les jurisprudences invoquées doivent être écartées. Elles n’auraient même pas dû être invoquées.

Ajoutons un argument très fort pour écarter cette peine complémentaire : l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’acharnement et la virulence verbale de la Présidente PERTHUIS à maintenir la peine complémentaire est effectivement contraire à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme surtout quand le fondement de sa décision est basé sur des lois à qui il manque la rigueur et la clarté exigée pour des textes législatifs.

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25 mars 2025 2 25 /03 /mars /2025 19:45
UN SYMBOLE FRANÇAIS EN TERRE AMÉRICAINE !

UN SYMBOLE FRANÇAIS EN TERRE AMÉRICAINE !

 

 

 

LA LIBERTÉ DEMEURE LA RÈGLE, L’INTERDICTION L’EXCEPTION 

La France peut s’honorer d’avoir institutionnalisé la liberté ou pour le moins les « libertés fondamentales ». Ces libertés sont garanties par la Constitution de 1958 dont le préambule fait référence aux trois sources : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte de l'environnement.

Cette base des libertés donne à chacun des droits inaliénables : un droit inaliénable est un droit inhérent à un individu du seul fait de ce qu'il est et donc du fait de sa condition humaine. On appelle donc droit inaliénable, un droit directement rattaché à une personne, en raison de ce qu'elle est, pour une qualité donnée ou par sa position exercée dans la société, et qui ne peut être transmis ou vendu à une autre personne. Il s'éteint au décès de celui qui le détient.

Cela peut paraître banal et pourtant il faut bien en prendre conscience.

Car, de nombreux pays ne jouissent pas de cette liberté et leurs citoyens n’ont pas toujours conscience de leur enfermement, de leurs risques de privations élémentaires de droits et pourtant ils vivent en société et peuvent subir des privations de droit.
Ce sont encore des peuples résignés.

Nous tenons à rappeler que la liberté conquise en France est défendue depuis bientôt 3 siècles au prix du sang est sans cesse attaquée. Liberté de pensée, d’expression, de déplacement...ne sont jamais garanties à vie !

À travers le préambule de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen et ses dix-sept articles, elle définit des droits « naturels et imprescriptibles » que sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression, elle reconnaît l'égalité devant la loi et la justice, et elle affirme le principe de la séparation des pouvoirs.


RAPPEL « DES DROITS DE L’HOMME » DE 1789

Article premier
- Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2.
- Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.
- La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5.
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.


UNE PÉTITION LIBERTICIDE

Prenons un exemple qui n’a qu’une valeur très relative : une pétition circule en Bretagne pour que les maires n’acceptent plus les autorisations demandées par des propriétaires qui veulent faire construire une piscine sur leur terrain.


Pour justifier leur démarche les auteurs avancent le risque de manque d’eau potable.

Ainsi des citoyens tentent dans un objectif qui peut être louable de réduire le droit fondamental de propriété.


Sur le principe c’est une démarche aussi paradoxale que dangereuse qui se heurte à l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen.


« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
Nul doute que la démarche dure et pure et simple d’interdiction de toute construction de piscines privées se heurte au droit du propriétaire mais une interdiction d’une commune temporaire, circonstanciée et limitée serait certainement admissible juridiquement.

Cette présente parution est surtout faite pour rappeler aux citoyens français que la France demeure une terre de libertés même si certains osent, avec des motifs souvent idéologiques, s’attaquer, par exemple, à la liberté d’expression. ! 


 

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15 mars 2025 6 15 /03 /mars /2025 19:38
LES DROITS DE L'HOMME : LA LIBERTÉ

LES DROITS DE L'HOMME : LA LIBERTÉ

 

 

 

 

CONTRE LE PESSIMISME : RÉHABILITER LA LIBERTÉ ET LA DÉFENDRE


 

Le pessimisme gagne encore du terrain : 82 % des personnes interrogées ont l’impression que les choses ont tendance à aller plus mal en France.


C’est un comble dans un pays qui a vu prospérer au dix-huitième siècle le « siècle des lumières » 

Le pays du quatuor Voltaire, Rousseau,Diderot, Montesquieu auquel nous ajouterons un homme du siècle précédent Descartes qui, par les principes qu’il a osé poser est un peu le modérateur, dont nombre de dirigeants ont tant besoin, pour ne pas attenter  aux  libertés individuelles et ainsi  pour libérer sa capacité de créer le progrès.


L’homme a besoin pour vivre non seulement du pain mais surtout du droit d’exprimer sa liberté et de pouvoir la partager.


Ce qui est frappant c’est que ces philosophes passent tous par la case LIBERTÉ alors que ce qui, en 2025, est devenu l’ennemi public parfois chez nous et à nos portes est justement la LIBERTÉ...ce mot magique qui magnifie la grandeur de l'homme qui n'en abuse pas.


Justement ce qui génère le pessimisme ambiant c’est d’une part que la liberté est exclue d’une grande partie de ce monde et d'autre part les abus de l’usage de la liberté dont les acteurs visent à détruire la liberté même.


Les philosophes sont là pour nous rappeler le bien précieux qu’est la liberté qui permet à l’homme d'oser progresser.


Dans le huitième tome de son « Journal hédoniste », le philosophe Michel ONFRAY, « anarchiste conservateur », s’inquiète des ravages du « progressisme », de l’abus du droit à la liberté de l’homme pour lui interdire justement de son droit de jouir de la liberté : de dire NON à la tyrannie qui étouffe la liberté, de dire, lire,  écrire, penser !


« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi
La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. » 
( Droits de l’homme et du citoyen de 1789 »


 

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24 février 2025 1 24 /02 /février /2025 18:21
C8 : MARIANNE BAILLONNÉE

C8 : MARIANNE BAILLONNÉE

 


OÙ VA-T-ON ?...MAITRISONS L’IA SANS ÉTOUFFER L’ESPOIR QUE CE « PROGRÈS »  PEUT ENGENDRER

 

Évitons de condamner l’IA avant d’y avoir gouté.

Alors qu’en France démocratique la censure s’instaure officiellement comme le prouve la décision d'une pseudo juridiction nommée ARCOM de « fermer » deux  chaînes de télévision.

L'Information dans le monde se muscle Techniquement et non Éthiquement et les défenseurs de la liberté d'expression vivent mal cette décision un peu ridicule de priver le public de chaînes de télévision alors que le budget de l'État (ministère de la culture) fonde ses subventions sur le pluralisme qui est une expression justement de la liberté. Conception vicieuse «Pluralisme» distribué arbitrairement : pour tous sauf pour ceux qui veulant exercer leur liberté d'expression ! C'est la définition de l'arbitraire !

 

Extrait de Linkedin

https://www.linkedin.com/pulse/grok-3-la-cr%C3%A9ature-de-franken-musk-s%C3%A9chappe-renaud-varoqueaux-bfeme/


« Grok 3, le dernier chatbot d'Elon MUSK, a créé l'événement en prenant des positions radicalement opposées à celles de son créateur. Il a qualifié Musk d'important diffuseur de désinformation, aux côtés de Donald Trump, et a critiqué les mesures d'austérité liées à l'unité "Doge".

IA : DU NOUVEAU TOUS LES JOURS


Une tentative de censure a été mise en place par un employé de x AI, mais rapidement annulée après signalements, révélant un conflit entre la promotion de la liberté d'expression et la vision politique de MUSK.

Cet incident soulève des questions sur l'autonomie de l'IA et les véritables intentions de son créateur.
Course à la nouveauté ; au plus, au mieux, au surprenant...


Microsoft se prépare intensément à déployer GPT-4.5 et GPT-5, renforçant son infrastructure Azure pour supporter ces avancées en intelligence artificielle.


Instagram lance une fonctionnalité innovante de témoignages sponsorisés dans les commentaires, permettant aux créateurs de monétiser leurs recommandations tout en renforçant la crédibilité des marques.


Evo-2, le plus grand modèle d'IA pour l'analyse génomique, représente une avancée monumentale dans la biologie, avec des capacités révolutionnaires pour détecter des mutations génétiques et générer de nouveaux génomes, le tout accessible en open source pour impulser l'innovation scientifique.


Elon Musk évoque un futur où un milliard de robots humanoïdes pourraient coexister avec les humains d'ici 2040, tout en présentant des projets comme Optimus et Grok 3, qui soulèvent des contradictions entre sa vision idéale et ses ambitions commerciales.


Les centrales nucléaires flottantes révolutionnent le secteur de l'énergie avec des projets innovants en cours, dont l'Akademik Lomonosov en Russie, marquant le début d'une nouvelle ère énergétique. »

 

 

Fermeture de C8 : «C'est une honte [...] Emmanuel Macron est derrière tout ça», accuse Franz-Olivier Giesbert

 

 

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