Overblog Tous les blogs Top blogs Économie, Finance & Droit Tous les blogs Économie, Finance & Droit
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Recherche

16 octobre 2025 4 16 /10 /octobre /2025 20:53
LE PRÉSIDENT CONDAMNÉ

LE PRÉSIDENT CONDAMNÉ

 

 

AFFAIRES SARKOZY : UNE OU DES PROCÉDURES INTERMINABLES

 

Suite de

https://www.olonnes.com/2025/10/l-independance-de-la-justice-et-des-magistrats-mise-a-mal.html

 

 

Rappelons qu’après une instruction qui aurait durée environ au moins 3 décennies si l’on en croit le texte du jugement (page 360) il ne reste pratiquement plus rien des accusations portées à l’encontre de l’ex Président de la République Nicolas SARKOZY et de ses co-accusés pourtant lourdement condamnés.

 

D’abord il faut dire que nous avons été particulièrement surpris de lire que, pour un des co-accusés Thierry GAUBERT  « la déclaration de culpabilité porte notamment sur des faits commis entre le 16 mai 1996 et le 2 novembre 2016, à Neuilly, en Suisse et aux Bahamas, en l’espèce « avoir apporté son concours à des opérations de placement, dissimulation ou conversion du produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale notamment en plaçant des avoirs non déclarés sur le compte PICTET 188512 du trust CACTUS et en convertissant le produit de l’infraction en constituant le dit trust et en ouvrant le compte associé à son fonctionnement dans ladite banque, en procédant à des encaissements en provenance entre autres de Ziad TAKIEDDINE et de ROSSFIELD LTD, et en procédant à des retraits d’espèces et plusieurs virements depuis entre autres le compte PICTET... » Cette déclaration a été reprise par la Présidente du Tribunal dans son document « MOTIVATION PÉNALE – COPIE DE TRAVAIL »

 

Comme nombre de français depuis le 25 septembre, date du prononcé du jugement condamnant lourdement Nicolas SARKOZY et ses co-inculpés, nous nous interrogeons, non sur la décision lue le 25 septembre 2025 par la Présidente du Tribunal (lecture interminable) mais sur le fonctionnement même de cette Justice.

Ce texte de 380 pages est « proprement » illisible mais inconscient nous nous sommes attelé à sa lecture. Car nous nous sommes aperçu après un début de lecture qu'il est plein d’enseignements dont nous ferons part à nos lecteurs...mais ce sera non sur cette rédaction fourre-tout mais sur ce qu’il faut en tirer pour appréhender un certain fonctionnement de la Justice.

En effet, le texte écrit et public n’est pas le texte du « jugement » qui sera comme tout jugement rendu public...ultérieurement...nous devrons attendre des semaines, des mois ... ? L’essentiel est que nous ayons cette motivation pénale pour justifier nos écrits qui se termine par les condamnations suite au délibéré du Tribunal.

Nous avons ouvert cette tribune en faisant part de notre étonnement sur la partie « Parquet » et notamment sur le parcours de sa Présidente Nathalie GAVARINO qui, tout à coup, en septembre 2024, réapparait dans la composition du Tribunal et plus spécialement comme Présidente d’une Chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Paris qui a donc jugé Nicolas SARKOZY. Elle était déjà « connue » pour avoir condamné...François FILLON candidat favori à l’élection présidentielle de 2012 qui a dû se retirer en pleine campagne électorale où il était le favori ! Dans ce dossier là aussi les preuves pour fonder la condamnation étaient ultra légères et l’impartialité de la magistrate avait déjà mise en cause.

Et comme elle l’écrit à plusieurs reprises dans son mémoire de délibéré pour la condamnation de Nicolas SARKOZY « Non bis in idem »...en français « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits »...elle récidive avec un autre élu qui, lui, a pu devenir Président !

Nous sommes désolés de devoir vous faire ces rappels très « techniques » et aussi de rappeler que c’est le fameux PNF Parquet National Financier créé par le Président François HOLLANDE par une loi de décembre 2013. C’est une initiative purement politique. 

Ce Parquet a débuté son activité seulement en 2014 et a donc poursuivi l’instruction commencée au moins 10 ans auparavant sur le financement occulte de la campagne électorale de Nicolas SARKOZY.

On doit donc nous cacher des choses sur cette procédure interminable.

Mais ce que nous voudrions partager avec nos lecteurs ce sont les œuvres de cette « juridiction » d’exception qui est sans nul doute trop aux ordres de l’exécutif (affaire des fadettes) et qui, d’ailleurs, a fait que le Cour Européenne des Droits de l’Homme a mis en cause l’indépendance des magistrats de ce type de juridiction.

 

À SUIVRE...

LE « JUGEMENT » ET LA CONDAMNATION DE NICOLAS SARKOZY

 

Partager cet article
Repost0
11 octobre 2025 6 11 /10 /octobre /2025 20:10
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D'OLONNE

 

 

LE PARQUET NATIONAL FINANCIER, PNF, UNE NON-JURIDICTION

 

Nous allons devoir commencer par le commencement : Tenter d’expliquer de manière simple le fonctionnement de base de la Justice.

En France, le Tribunal de base ex Tribunal de Grande Instance nommé maintenant Tribunal Judiciaire est la Juridiction du premier niveau.

Dans ce Tribunal, il y a des magistrats ayant deux « statuts » différents  :

 

        • Les magistrats du Siège qui, jugent, décident...en principe en toute indépendance,

 

        • Les magistrats du Parquet qui représentent la défense de la société, enquête... et qui sont moins « indépendants ». Les magistrats du Parquet, en effet, sont moins indépendants car ils sont sous la pression de la « société ».

 

Le Tribunal Judiciaire est une formation donc bicéphale avec  le Président (magistrat du Siège) qui juge et décide et le Procureur Général (magistrat du Parquet) qui requiert la peine. Il n’y a pas de pouvoir hiérarchique entre les deux. Pour que le Tribunal fonctionne bien, ils sont tous les deux condamnés à s’entendre !

La Justice est ainsi structurée pour que l’individu accusé présumé de prétendus faits répréhensibles soit jugé de la manière la plus impartiale...tout en sachant que la Justice est humaine donc faillible. (voir le dossier OUTREAU)

Tout condamné bénéficie d’une seconde protection ; celle du droit d’appel où il pourra être rejugé par les magistrats des Cours d’appel voire ceux de la Cour de Cassation

 

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ET LE PARQUET NATIONAL FINANCIER : UNE « JURIDICTION D’EXCEPTION BANCALE » 

Nous avons bien précisé ci-dessus que le tribunal Judiciaire comprend deux branches : celle du Siège et celle du Parquet .

Donc dans un Tribunal Judiciaire Siège et Parquet sont deux structures dotées de compétences différentes mais complémentaires au service de la Justice.

Il a fallu l’affaire du Ministre CAHUZAC pour que le Gouvernement estimant que les affaires politico-financières deviennent trop complexes, trop lourdes pour être traitées par les magistrats de base des Tribunaux Judiciaires a proposé au Parlement de créer le Parquet National Financier.

Mais un Parquet n’est pas une juridiction...mais seulement un « bout de juridiction » Il lui manque la partie SIÈGE qui elle seule décide et juge !

Alors voilà l’idée de génie : rattacher le PNF bien nommé Parquet National au Tribunal Judiciaire de PARIS Tribunal Judiciaire local !

Sauf si Paris c'est la France !

C’est donc la création artificielle d’une JURIDICTION D’EXCEPTION.

Quand le Pouvoir exécutif est agacé par des Juges (pouvoir judiciaire) trop indépendants ...il créé des Juridictions Spéciales ...signe extérieur qui permet de qualifier un pays qui vire à la dictature !

Il n’y a plus de Justice Indépendante et d’ailleurs la nomination des magistrats atteste qu’au PNF cette perte d’indépendance de la Justice est un risque réel voire l’affaire de l‘ancienne Présidente du PNF Éliane HOULETTE (aujourd’hui à la retraite après avoir avoué qu’elle avait subi la pression des influences politiques) :

https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/10/19/le-conseil-superieur-de-la-magistrature-blanchit-le-parquet-national-financier_6146530_3224.html

 

LE PNF

Le parquet national financier (PNF) créé en 2013 est un parquet à compétence nationale spécialisé, en charge de la grande délinquance économique et financière.

Il traite les atteintes aux finances publiques, à la probité, au bon fonctionnement des marchés financiers et, depuis 2020, au jeu libre de la concurrence. 

Le PNF déshonore donc la Justice et la démocratie à la française puisque les magistrats qui le composent acceptent de servir .une structure où l'indépendance de la Justice et de ses magistrats a pu être notoirement mise à mal.

Aussi notre attention a été attirée par le fait que la Juge Nathalie GAVARINO a été nommée au sein du PNF à un poste clef « première vice-présidente, présidente "grands procès" » , à l'occasion de l'audience du Tribunal Judiciaire de Paris du lundi 2 septembre 2024, qui a procédé à l'installation des nouveaux magistrats, personnels de greffe et membres de l'équipe autour du juge...juste 1 an avant le Procès SARKOZY Lybie ...cela ne peut pas être une pure coïncidence et la Présidente de la Chambre Correctionnelle, la Juge Nathalie GAVARINO, qui a jugé Nicolas SARKOZY et ses co-inculpés ne peut plus être dite vraiment totalement impartiale dans ce jugement « sous pression ».

 

À SUIVRE

LE JUGEMENT ET LA CONDAMNATION DE NICOLAS SARKOZY

 

Partager cet article
Repost0
11 septembre 2025 4 11 /09 /septembre /2025 20:24
ASSEMBLÉE NATIONALE ET SÉNAT : C'EST LE PARLEMENT QUI LÉGIFÈREASSEMBLÉE NATIONALE ET SÉNAT : C'EST LE PARLEMENT QUI LÉGIFÈRE

ASSEMBLÉE NATIONALE ET SÉNAT : C'EST LE PARLEMENT QUI LÉGIFÈRE

 

 

QUI FAIT LA LOI EN FRANCE ?

 

La logique d’une réponse à cette question n’est pas aussi simple que cela en 2025 et ne figure pas ainsi pas dans les manuels mais concrètement plutôt comme ce que nous tentons de décrire ci-dessous c’est ce qui suit et ce qui se vit.

Bien sûr, il y a le Parlement (Chambre des Députés et Sénat) sur l'initiative d'un projet gouvernemental sur la base d'une proposition des députés ou des sénateurs.

Dans les périodes de crise, le pouvoir exécutif reprend la main en se faisant habiliter par le Parlement à "légiférer par ordonnances".

Les traités qui lient la France par son adhésion à l’Union Européenne rendent plus complexe le rôle du Parlement, faiseur de loi, dans la mesure où toute proposition ou projet de loi soumis au Parlement doit être en conformité avec les textes adoptés par l’Union Européenne y compris les « orientations ».

Mais sur le principe c’est bien et clair l’article 24 de la Constitution qui définit en théorie ainsi le rôle fondamental et essentiel du Parlement, pouvoir législatif.

 

ARTICLE 24.

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

 

LES LÉGISLATEURS PARASITES

Il y a bien évidemment présumément en tenue camouflée les lobbys qui agissent par tous moyens pour influencer les membres du Parlement, pour modifier les textes en préparation voire le vote lui-même en influençant les parlementaires,et leur environnement.

Il y a aussi l’Union Européenne noyautée aussi aussi quasi officiellement encore par les lobbys.

Il y a de plus les « institutions » qui donnent leurs « avis » voire peuvent parfois faire « annuler » un texte voté : annulation intégrale ou partielle : le Conseil Constitutionnel, le Conseil d’État, la Cour des Comptes, le Conseil d’État et le Conseil Économique Social et Environnementale.

Il y a aussi plus subtilement les juridictions de l’ordre judiciaire qui sont chargées de faire appliquer la loi et créent, dans la pratique, par leurs jugements ce qui est nommé « la Jurisprudence » forme d’interprétation de la loi mais qui ne devrait jamais, en théorie, aller à l’encontre d’un texte de loi.

Il y a aussi l’Administration et son pouvoir réglementaire incessamment développé : décrets, arrêtés, circulaires... qui en principe ne devraient jamais aller à l’encontre d’une loi ce qui se nommerait : un abus de pouvoir !

Pour être exhaustif, ajoutons qu’il y a un pouvoir occulte qui est celui des citoyens  « le peuple souverain » qui, théoriquement, constitue en France  la base de tout et l’origine de tout pouvoir.

Quand il sort du cadre constitutionnel français, nous le nommons « le pouvoir de la rue », qu’aucun texte ne peut justifier puisqu’il déborde le cadre légal.  Mais quand le peuple descend massivement et parfois sauvagement dans la rue il représente bien une force parfois qui contraint le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif à légiférer, à abandonner un projet...

Il pourrait exceptionnellement le faire de manière « encadrée » quand il y aura une ouverture simplifiée de la démocratie directe sur le référendum d’initiative populaire....qui existe en droit européen ! mais quasiment impossible dans les conditions légales à mettre en œuvre.

Il faut conclure que le dispositif du POUVOIR LÉGISLATIF en France est complexe, lourd et inaccessible voire incompréhensible au citoyen sans être plus protecteur que cela ! Là, aussi il y a du ménage à faire ! Le sage Professeur  engagé dans la réforme du droit français Robert BADINTER n'a pu aller au bout de son projet pour un droit vraiment clair et protecteur « plus les Droits de l'homme sont protégés, plus la République est elle-même ».

 

 

 

Partager cet article
Repost0
28 juillet 2025 1 28 /07 /juillet /2025 20:51
CRÉATION DES DÉLITS D’HOMICIDE ROUTIER ET BLESSURES ROUTIÈRES

 

 

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIÈRE S’INTENSIFIE  : PEINES AGGRAVÉES ET DIVERSIFIÉES

 

Le Parlement est en congés mais les élus avant de faire leurs valises ont voté beaucoup, beaucoup de textes en dernière lecture. Et certaines sont très importantes comme on peut le voir déjà dans le titre de la LOI n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier et visant à lutter contre la violence routière .

En effet, il en est ainsi du texte la loi du 9 juillet 2025 qui « adapte » les dispositions pénales en matière d’accidents de la route. Elle crée le délit spécifique d’« HOMICIDE ROUTIER » qui, en l’espèce, ne sera plus, en cas d’accident, considéré systématiquement, selon les circonstances, comme un « homicide involontaire ».

Il est bien dommage pour la Sécurité Routière que la période des vacances fait que la parution de cette loi ne puisse faire l’objet d’une campagne d’information plus importante.

 

LE DÉLIT D’HOMICIDE ROUTIER

Il est désormais sorti de la liste des « homicides involontaires » surtout en cas de preuve pour le « délinquant » de circonstances aggravantes comme la consommation d’alcool, de stupéfiants, excès de vitesses, usage du téléphone...

Les sanctions sont renforcées jusqu’à 10 ans de prison et 150 000 euros d’amende justement en cas de circonstances aggravantes.

Cette loi met fin à une récrimination des victimes où le terme « involontaire » ne paraissait souvent vraiment plus approprié.

 

LE DÉLIT DE BLESSURES ROUTIÈRES

La loi instaure aussi un délit de blessures routières avec des peines graduées selon les durées de l’incapacité totale de travail (ITT)

 

LES PEINES COMPLÉMENTAIRES : SUSPENSION ADMINISTRATIVE DE PERMIS DE CONDUIRE ...

Pour la suspension administrative du permis de conduire : elle devient obligatoire en cas de conduite sous alcool ou après usage de stupéfiants.

Une liste complète des peines complémentaires comme l’interdiction d’exercer certaines fonctions, la confiscation du véhicule...est détaillée dans cette loi dont l’importance ne peut échapper à tous les citoyens.

Nous le répétons les conséquences de la conduite de tout véhicule sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants doivent faire l’objet de campagnes d’éducation et d’information...la consommation de stupéfiants quelle que soit la quantité est une circonstance aggravante car elle n’est jamais insignifiante pour les facultés du conducteur et pour sa santé et celle des autres.

 

Texte complet de la loi

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051871463

 

Partager cet article
Repost0
8 juillet 2025 2 08 /07 /juillet /2025 18:50
LA FRANCE INGOUVERNABLE

 

 

VERS UNE IMPASSE INSTITUTIONNELLE

 

Les manipulations de notre Constitution d’octobre 1958 conduisent à l’impasse que nous vivons .

Voir le texte originel de la constitution de 1958 donc avant les « réformes » :

https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/evenements-et-manifestations-culturelles/les-revisions-de-la-constitution/constitution-du-4-octobre-1958-texte-originel.html

 

LA CONSTITUTION DE 1958 PRESQUE PRÉSIDENTIELLE

Elle a été rédigée par des orfèvres qui devaient faire l’impossible synthèse entre le maintien d’un régime parlementaire avec un Président du Conseil tout puissant mais éjectable selon le bon plaisir de l’Assemblée Nationale et la Présidence que briguait le Général de Gaulle.

La France venait en 1958 de rejeter le régime de la quatrième république qui vivait une instabilité chronique avec des « Présidents du Conseil » qui avaient en compétences les pouvoirs d'un Président de la République actuel mais qui pouvait « sauter » dès que l’Assemblée Nationale le voulait à condition d'avoir trouvé en son sein une majorité même si celle-ci était de circonstance. Par contre, le Président de la République de la quatrième République « devait se contenter d’inaugurer les chrysanthèmes » comme l’a dit le Général de Gaulle (9 septembre 1965).

Donc, la constitution fut un costume taillé au format de la forte personnalité du Général de Gaulle.

Rappelons que le 19 mai 1958 lors de sa Conférence de presse le Général s’est exclamé pour justifier que soient donnés des pouvoirs exceptionnels au futur Président de la République  :

« Croit-on qu’à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur !»

Mais nous sommes en 2025 et des Présidents comme le Général de Gaulle nous n’en avons plus eu. Les suivants furent plus tard élus au suffrage universel .

En 1962, c’est le même Général de Gaulle qui décide de présenter une réforme constitutionnelle votée par référendum qui institue l’élection du Président de la République au suffrage universel.

 

UN EXÉCUTIF À DEUX TÊTES : UNE DE TROP ?

Les démocraties sont fondées sur le principe évoqué par Montesquieu (L’esprit des Lois 1748) de la séparation des 3 pouvoirs ; l’exécutif, le législatif et le judiciaire. C’est l’ordre dans lequel la Constitution de 1958 est élaborée.

C’est une hiérarchie de fait : l'exécutif passe en premier.

La Constitution alors prévoit donc :

Le Président de la République en premier :

ARTICLE 5.

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

ARTICLE 6.

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Ce quinquennat ne fut instauré qu’en l’an 2 000 alors que la Constitution et son article 5 datent de son origine en octobre 1958

Bien plus tard, le 9 septembre 1965, le général de Gaulle, au cours d'une conférence de presse à l'Élysée, lança cette phrase : « D'ailleurs, qui n'a jamais cru que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes ? » 

 C’est en 1962 que le général de Gaulle décide de soumettre aux Français par référendum la possibilité d’élire directement le Président de la République

 

Et pour le Gouvernement : en second :

Article 20

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

 

Article 21

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

 

PRÉÉMINENCE DE FAIT DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : UNE AMBIGUÏTÉ DU TEXTE QUI POURRAIT MÈNER AU CHAOS

 

Donc, le Président est l’arbitre ...mais il est mis en premier car il nomme le Premier Ministre et peut le révoquer en mettant fin à ses fonctions et c’est lui aussi qui nomme le Premier Ministre d’où l’expression abusive du Président qui parle de « son » Premier Ministre et de « son » Gouvernement.

Dans les faits il est effectivement le Principal détenteur du Pouvoir d’autant plus que depuis l’an 2000 il est l’élu des français par le suffrage universel ce qui légitime son pouvoir de fait...donc il est un Président arbitre et c’est bien une ambigüité du texte.

Il a toujours été au haut de la hiérarchie même si cela n’est pas indiqué dans le texte de la Constitution.

Mais, qu’arriverait-il si le Premier Ministre refuse en cas de conflit avec le Président de proposer sa démission ?

L’Histoire ne nous dit pas encore s’il y a conflit entre le Président et le Premier Ministre ...qui pourrait décider ? Qui aurait les rênes du pouvoir ?

De même, dans la pratique, si le Président décidait de ne rien faire (un peu ce que nous vivons concrètement en cette fin de règne d’Emmanuel MACRON (mai juin 2027) qui dirigerait le Pays ? L’arbitre ne serait-il pas le Parlement sous l’influence d’un Premier Ministre responsable ?

Nous vous laissons imaginer cette fin de règne où la France n’aurait plus de véritable leader et même plus de Parlement capable de décider puisque l’Assemblée Nationale est déjà dans les faits déclarée ingérable depuis juillet 2024 !

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
27 mai 2025 2 27 /05 /mai /2025 20:47
RELISONS LE SERMENT D'HIPPOCRATE

LA FIN DE VIE EN QUESTIONS

 

Avant d'entamer la mise en ligne des parutions sur l’euthanasie et sur la fin de vie je livre à la méditation de nos amis lecteurs le Serment dit "Serment d'Hippocrate" engagement de tout médecin quand il s'apprête à débuter sa carrière.

 

Depuis des années et particulièrement depuis la loi LEONETTI (avril 2005 voir ci-dessous ) du temps du Président Jacques CHIRAC avec Jean-Pierre RAFFARIN comme Premier Ministre, le Corps Médical et nous tous sommes confrontés à la problématique de la fin de vie et à celle qui en découle  : le suicide assisté y compris.

EN 2025, le Parlement est saisi de deux propositions de loi sur la fin de vie

dont une sur les soins palliatifs.

 

C'est une question très personnelle, très intime et ce sont les parlementaires qui vont y répondre à la place de tous les français.

Le circuit parlementaire n'est pas achevé mais nous sommes tous bien sûr concernés et nous allons tenter de vous donner objectivement le maximum d'informations pour que vous puissiez vous forger une opinion personnelle bien murie...si vous le jugez utile, vous pourrez ainsi intervenir auprès de vos élus (sénateurs et députés) pour leur transmettre votre opinion.

 

 

 

 

SERMENT D'HIPPOCRATE

 

Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets
et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.


Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir
la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux,
individuels et sociaux.


Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans
aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions.

J’interviendrai
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans
leur intégrité ou leur dignité. 

Même sous la contrainte, je ne ferai pas
usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.


J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons
et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir
hérité des circonstances pour forcer les consciences.


Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche
de la gloire.


Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront
confiés. 

Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets
des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.


Je ferai tout pour soulager les souffrances. 

Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. 

Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.


Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement
de ma mission. 

Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences


Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux
les services qui me seront demandés.


J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles
dans l’adversité.


Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime
si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e)
si j’y manque.

 


www.conseil-national.medecin.fr

  • Jacques CHIRAC Jean-Pierre RAFFARIN
  • Jean LEONETTI
  • : LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie /
  • ·  Article 1

  • Après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    «
    Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  • Versions
  • ·  Article 2

  • Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    «
    Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
  •  
  • ·  Article 3

  • Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, les mots : « un traitement » sont remplacés par les mots : « tout traitement ».
  • ·  Article 4

  • Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
    « Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  •  
  • ·  Article 5

  • Après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
  • ·  Article 6

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-10. -
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
    »
  • ·  Article 7

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-11. -
    Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
    « A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
    « Un décret en Conseil d'État définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
  •  
  • ·  Article 8

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. »
  • ·  Article 9

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-13 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-13. -
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  •  
  • ·  Article 10

  • I. - Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 2. - Expression de la volonté des malades en fin de vie ».
    II. - Avant l'article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 1. - Principes généraux ».
    III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
  •  
  • ·  Article 11

  • Après le premier alinéa de l'article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
  •  
  • ·  Article 12

  • Après l'article L. 6143-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-2-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 6143-2-2. - Le projet médical comprend un volet "activité palliative des services. Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
    « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
  • ·  Article 13

  • I. - Après la première phrase de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. »
    II. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
  • ·  Article 14

  • Le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
  • Versions
  • ·  Article 15
  •  
  • En application du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

À SUIVRE...

Partager cet article
Repost0
27 janvier 2025 1 27 /01 /janvier /2025 17:40
L'AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE 2025 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DES SABLES D'OLONNE

L'AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE 2025 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DES SABLES D'OLONNE

 

LES CONSEILS DE PRUD’HOMMES EN CHIFFRES

 

Suite de :

https://www.olonnes.com/2025/01/les-menaces-sur-l-institution-prud-homale.html

 

Nombre de décisions par an : 120 000

Nombre de Conseils de prud’hommes : 211

Nombre de conseillers prud’homaux : 14 000

 

« Salaire » d’un conseiller : 12€ / heure « travaillée »

 

Nombre de ruptures conventionnelles : 520 000 (en progression régulière)

Conseil de Prud’hommes de Paris : 10 000 affaires et 800 conseillers prud’homaux

 

LES GRAVES EFFETS PERVERS DE LA «RÉFORMETTE » DE LA LOI DE 2023

« Grâce » « à cette réformette » Il manquera en fin 2026 : 1 200 conseillers prud’homaux.(9% de l’effectif). Aujourd’hui, il en manque déjà 400.

Les ruptures conventionnelles ...(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19030)   ces dernières années ont allégé le travail des Conseils en nombre d’affaires traitées mais le contentieux par affaire est de plus en plus lourd.

Le non-renouvellement de nombreux conseillers entraînera donc l’arrivée de « novices » et va nécessairement altérer la qualité des décisions et en plus diminuer le nombre de « parrains » (les anciens) qui avaient acquis une expérience certaine surtout en matière de délibéré et de rédaction.

Avec ces données, nous pouvons conclure que la réformette imposée hâtivement altèrera aussi bien quantitativement que qualitativement et financièrement, malgré l’extrême bonne volonté des nouveaux volontaires et des anciens  la qualité du travail de cette juridiction.

 

LE JUGE PRUD’HOMAL JUGE EN DROIT, PAS EN ÉQUITÉ...ET LE DROIT DU TRAVAIL NE S’INVENTE PAS !

 

 

Partager cet article
Repost0
25 janvier 2025 6 25 /01 /janvier /2025 20:51
LE TRIBUNAL DES PRUD’HOMMES DES SABLES D’OLONNE A FAIT SA RENTRÉE 2025

 

 

LES SABLES D'OLONNE : LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, UNE JURIDICTION DE PROXIMITÉ AU SERVICE DES EMPLOYEURS ET SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ

Lors de l’Audience solennelle de rentrée, ce mercredi 22 janvier, cette juridiction a une occasion de se présenter publiquement et de s’exprimer et cela, au moment où, une nouvelle fois, elle est menacée dans son existence même.

Il est bon pour CACO, association citoyenne, de rappeler ce que fait ce « juge » LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DES SABLES D’OLONNE A FAIT SA RENTRÉE 2025

 

HISTOIRE ET COMPÉTENCE DE CETTE JURIDICTION : LE CONTRAT DE TRAVAIL

À tout Tribunal Judiciaire, ex Tribunal D'INSTANCE, est adjoint un « Conseil des Prud’hommes » qui est le « juge de l’exécution du contrat de travail ».

Le Conseil de prud'hommes est composé de juges non professionnels « nommés » par les organisations professionnelles reconnues représentatives des employeurs et des salariés, les conseillers prud'homaux, qui sont, en nombre égal, des employeurs et des salariés. C’est donc une organisation paritaire.

Le Conseil de prud’hommes ...c’est une longue histoire ...qui débute quand Louis IX, Saint Louis, aussi surnommé le Prud’homme au 13 ième siècle rendait la Justice sous un Chêne et c’est son petit-fils Philippe le Bel qui instaura les premiers conseils prud’homaux à Paris.

L’histoire se poursuivit avec un entracte pendant la Révolution qui n’aimait pas les corporations.

Napoléon, en 1806, restaura l’institution qui résista et s’adapta aux républiques et autres régimes qui se succèdent jusqu’à nos jours. Le paritarisme (autant de représentants salariés que de représentants patronaux dans toutes les instances) est mis en place dans toutes les structures des conseils, bureaux de conciliation et de jugement, formation de référé...

Le Président en exercice pour l'année 2025, Michel FARDIN collège employeur, a repris cet historique sommaire en soulignant que « les Conseils de Prud’hommes se sont montrés très en avance sur l’État, que dis-je sur la République, car dès 1908, en plus du paritarisme employés/patrons, l’institution s’est ouverte aux femmes qui deviennent électrices au même titre que leurs collègues masculins, et ce, bien avant l’ordonnance du 21 avril 1944 prise par le Gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger sur le droit de vote des femmes ? ».

 

LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DES SABLES D’OLONNE PRÉSENTE SON BILAN 2024

Sis 20 rue NICOT, aux Sables d’Olonne, il gère, en un an un peu d’une centaine de dossiers. La « qualité » du travail d’un Conseil se juge « statistiquement » sur le taux des affaires où les parties vont en appel et sur le nombre de « conciliations » réalisées qui évitent aux parties un jugement voire d’aller devant la Cour d’Appel !

C’est donc avec une certaine fierté justifiée que les Président 2025 et le Vice-Président Marc PÉRETTI sont présenté leur bilan 2024 avec un taux de conciliation de 24 % très au-dessus de la moyenne nationale et un taux d’appel de 18% là aussi meilleur que la moyenne nationale.

Le tableau d’honneur serait incomplet si on ne citait pas la rapidité de traitement des affaires (11,7 mois) très largement en  en dessous de la moyenne nationale .

Nous reviendrons sur les mesures ou réformettes qui risquent de mettre prochainement en péril une juridiction exemplaire...mais chacun sait qu'une institution ne vaut que par les hommes et les femmes qui la servent...et le Conseil des Prud'hommes des Sables d'Olonne doit être bien servi.

 

A SUIVRE...MENACES SUR LA JURIDICTION PRUD'HOMALE

 

Partager cet article
Repost0