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19 septembre 2026 6 19 /09 /septembre /2026 17:17
L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONNAIT-ELLE MICHEL FOURNIER ,

L'ASSEMBLÉE NATIONALE CONNAIT-ELLE MICHEL FOURNIER ,

 

 

UN MINISTRE TRANSPARENT DISPARAIT : MICHEL FOURNIER

Le Ministre Michel Fournier a démissionné : « Michel qui ? » Titre VOLTAIRE

https://www.bvoltaire.fr/le-ministre-michel-fournier-a-demissionne-michel-qui/?utm_source=Quotidienne_BV&utm_campaign=fa27cf14ec-MAILCHIMP_NL_APM&utm_medium=email&utm_term=0_71d6b02183-fa27cf14ec-172052267&mc_cid=fa27cf14ec&mc_eid=829d236716

 

Nous suivons l’actualité de près au mieux pour tenter de satisfaire nos chers lecteurs de l’Actualité Citoyenne

sur www.olonnes.com mais là, avouons-le nous découvrons !

Nous venons pourtant d'avoir été pris au dépourvu et d’être extrêmement et désagréablement surpris par cette information du journal LIBÉRATION : démission d’un Ministre chargée de la Ruralité.

Donc ce « ministère » a donc dû exister sous les gouvernements LECORNU !

Mais, en effet, nous trouvons parmi les Ministres du Gouvernement nommés en octobre 2025 e le 1er février   2026 :

https://www.info.gouv.fr/actualite/la-nouvelle-composition-du-gouvernement-de-sebastien-lecornu

 

figurant bien en dernière place un « Ministre délégué auprès de la Ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation :

 

M. Michel FOURNIER, chargé de la Ruralité. »

 

Il est donc venu vraiment incognito

 

 

comme l’annonçait « SIRÈNES »  :   nouveau Ministre de la ruralité, Michel FOURNIER,

 « COMME TOUT LE MONDE À LA TÉLÉ , (il) a appris qu’il était nommé ministre sans être prévenu par personne... Sa femme regardait tranquillement un film pendant ce temps » 

 

                                                            Il est parti incognito, démissionnaire

 

Comme l’annonce effectivement  LIBÉRATION de ce jour.

 

C’est exceptionnel ... : dernier ministre arrivé, premier parti !...ne demandez pas ce qu’il a pu faire comme Ministre et Ministre important puisqu’il avait dû recevoir le torride dossier AGRICULTURE EN CRISE !

C’est ainsi que le CHEF du Gouvernent et le CHEF de l’État traitent un problème grave.

Nul ne sait ce que ce maire d’une petite commune de 300 habitants des Vosges, paysan, fils de paysan, homme libre, Président des maires ruraux AMFR a pu faire dans son fauteuil de Ministre pendant son bref passage au sein du Gouvernement LECORNU !

Mais comment donc la France est gérée sous le règne du Président MACRON ? Il faut vraiment à l'heure du bilan de 10 ans de règne MACRON savoir comment la France 

 

Il est grand temps que le Président MACRON, le Gouvernement LECORNU et leurs serviteurs mis en place cédent vite leurs places à des personnes responsables et capables de redresser la France !

 

 

Le palais de l'Élysée a annoncé la nomination du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu jeudi 26 février 2026.

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18 septembre 2026 5 18 /09 /septembre /2026 18:02
LES PARENTS RESPONSABLES AUSSI DE L'ÉDUCATION

LES PARENTS RESPONSABLES AUSSI DE L'ÉDUCATION

 

 

Suite de : 

AU SECOURS, L’ÉDUCATION SOMBRE !

https://www.olonnes.com/2026/09/au-secours-l-education-sombre.html

 

LE MAMMOUTH À DÉGRAISSER ? OUI ET NON.

 

Même si tout n’était pas parfait sur notre système éducatif nous pensions que la France possédait encore un modèle qui s’est autodétruit durant ses dernières décennies mais c'est récupérable !

 

GROSSE MACHINE : 1,2 million d’agents « officiels » répartis entre personnels enseignants et personnels non enseignants.

Quand nous posons la question aux responsables du ministère dit de l'Éducation sur le personnel sous leurs ordres, la première réponse est une moue et un silence suivie de considérations qui font conclure que même le Ministre de l’Éducation de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur, des Universités, de la Recherche  ... ne sait pas exactement combien il gère de personnel.!

Rien que sur ce point il y a bien une cause de dysfonctionnement !

En réalité, il y a beaucoup plus de personnel que ne l’indique le chiffre officiel de 1,2 million d’agents si on y inclut des intervenants agréés ou « simples bénévoles » , les contractuels, les personnels détachés des collectivités, les AESH pour les handicapés  puisqu'enfin le principe semble admis « tous les élèves sont capables d’apprendre et de progresser, dès lors que les conditions d’accessibilité aux apprentissages sont réunies.»

Avec ces chiffres, nous comprenons mieux que la Machine Éducation est ingérable et peut dans ses choix confondre l’accessoire et l’essentiel.

L’essentiel c’est ce que nous révèle le « CLASSEMENT PISA » de l’OCDE : la transmission minimale du savoir en France : est-elle satisfaisante ? améliorable ? suffisante ?

 

Nous dirions aussi que sous prétexte d’échec, de déclassement officiel « il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain » ...qu’il faut positiver ce que la France a et ce qui donne une certaine satisfaction.

Mais cela ne doit pas non plus cacher qu’il y a des améliorations possibles puisque d’autres pays sur l’essentiel font mieux que la France !

Un exemple en France, 436 085 élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire en 2023, dont 163 252 au collège mais seulement 50 286 au lycée. Nous voyons qu’on peut mieux faire, qu’on doit mieux faire pour avoir une école vraiment « inclusive ».

https://actionspolitiques.apf-francehandicap.org/ecole- inclusive?mtm_source=grants&mtm_medium=cpc&mtm_campaign=MV_Search_GRANTS_Revendications&gad_source=1&gad_campaignid=12824661027&gclid=CjwKCAjwwrPVBhA1EiwAv_YO-T52b4mePKGvwahzvFT5zV9B2WrcJRutBI75yHAPDU3lrnQ-51keexoCCKEQAvD_BwE

 

 

LA GRANDE RÉFORME POUR FAIRE MIEUX SOUHAITABLE ET POSSIBLE : POUR UNE ÉCOLE QUI N’EXCLUT PAS

La France dispose de l’essentiel pour cela : les enseignants en poste qualifiés, ayant la vocation de transmettre à la jeunesse non seulement le savoir, mais aussi le savoir être...l’éducation avec la morale, la citoyenneté, les arts et lettres...

Quand on parle de l’éducateur, de l’enseignant son rôle dépasse ce qu’il doit enseigner qui est restrictif par rapport à ce qu'exige la fonction ...l’enseignant et les parents prennent l’enfant par la main pour le préparer à sa vie d’adolescent et à celle d’adulte responsable.

La réforme est là ...on dira qu’elle est comportementale au niveau de l’enseignant comme à celui de l’enfant et à celui de l’élève futur adulte et à ses parents.

Le souhait d’enseignants aujourd’hui (presque) abandonné d’avoir à l’école des classes dites homogènes était et demeure une utopie. L’hétérogénéité au contraire doit devenir source de richesses.

Cet élément essentiel s’est estompé depuis la disparition de l’instituteur remplacé par le maître mis souvent à la sauce 1968.

L’enseignant responsabilisé accompagne sans cesse ses élèves quelles que soient leurs facilités ou difficultés ; aucun élève ne doit rester au bord de la route même ceux qui sont dans des zones dites « prioritaires » et dans ce cheminement les enseignants eux aussi sont accompagnés, c’est un devoir intégré dans leur fonction.

C’est déjà fait pour des enfants en souffrance physique cela peut donc se faire à l’école pour ceux qui souffrent psychologiquement, qui perdent pied.

Les comportements intolérables d’enfants seront traités, c’est aujourd’hui possible.

Il faut faire admettre que ce qui est un devoir pour l’enseignant mérite une prise en charge pour celui-ci très modulable...on ne rejette pas un enfant...et cela inclut les thérapies adaptées pour ceux et celles à qui le besoin sera ressenti, déclaré.

 

C’est peut-être un rêve, mais ce n’est pas une utopie : tous unis pour une école qui ne rejette pas d’enfants!

 

EN FRANCE, L'ÉDUCATION EST UN DROIT

L'article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de déterminer les « principes fondamentaux de l'enseignement » ; le Préambule de la Constitution de 1946 proclame « l'égal accès à l'instruction » sans mentionner le droit à l'éducation qui figure au premier rang des « principes généraux de l'éducation » retenus par le législateur.

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7 septembre 2026 1 07 /09 /septembre /2026 18:30
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL CONTESTÉ

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL CONTESTÉ

 

 

 

 

LES 9 MEMBRES ACTUELS DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET LEUR NOMINATION

 

  • Président : Richard Ferrand (nommé en mars 2025 par le Président de la République)
  • Alain Juppé (nommé en 2019)
  • Jacques Mézard (nommé en 2019)
  • François Pillet (nommé en 2019)
  • Jacqueline Gourault (nommée en 2022)
  • Véronique Malbec (nommée en 2022)
  • François Séners (nommé en 2022)
  • Philippe Bas (nommé en mars 2025)
  • Laurence Vichnievsky (nommée en mars 2025)

 

Jacqueline GOURAULT

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacqueline_Gourault

Elle est une élue chevronnée et fut sénatrice et même ministre. Mais sa formation de professeur d’histoire et de géographie la prédestinait-elle sérieusement à accéder au poste de conseillère d Conseil Constitutionnel où la fonction et la pratique juridique devrait être essentielle ?

 

Philippe BAS

Il a plus le profil du poste pour siéger au Conseil Constitutionnel avec son passage par l’ENA, le Conseil d’État, le Sénat, élu local et surtout homme de cabinets

https://www.conseil-constitutionnel.fr/membres/philippe-bas

 

Laurence VICHNIEVSKY

https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurence_Vichnievsky

Carrière de Magistrate, militante écologiste, mais aussi députée

 

Alain JUPPÉ

Peut-être le plus capé et le plus apte à accéder à de hautes fonctions comme celles de Conseiller dans l’institution : normalien, énarque, député, ex Premier Ministre élu local maire de Bordeaux...

 

RIchard FERRAND

https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Ferrand

 Le Président actuel du Conseil Constitutionnel a été  nommé par le Président MACRON

Richard FERRAND est un proche ami politique d'Emmanuel Macron qui a été nommé à la tête du Conseil constitutionnel en février 2025.

Un allié politique de la première heure !

Richard FERRAND a quitté le Parti socialiste en 2016 pour rejoindre le mouvement d'Emmanuel Macron En Marche.

Il devient l'un des plus fidèles soutiens du chef de l'État et dirige le groupe parlementaire de la majorité.

Les quelques informations sur les conseillers actuels ci-dessus font bien apparaitre que les nominations des conseillers sont bien fondées mais peut-être pas seulement sur des critères qui ne tiendraient compte en priorité que de leurs seules aptitudes à assumer leurs hautes fonctions juridictionnelles.

Le système de nomination des Conseillers est contraire au principe de transparence de la vie publique chère au Président MACRON. Ce ne serait pas critiquable ni assez grave pour remettre en cause cette nomination à un poste aussi important et où la réputation du Président de l’institution doit être au-dessus de tout soupçon.

Il est certain que cette « proximité » de Monseiur Richard avec le Président MACRON peut interroger surtout à un moment où le Conseil Constitutionnel prend une place de plus en plus stratégique : voir les dernières décisions du Conseil Constitutionnel !

Quand il s’agit de « nommer » à un poste aussi important un homme ou une femme celui qui va « nommer » ne prendra pas un inconnu. Il cherchera dans ses proches celui qu’il juge apte et digne d’assumer la fonction avec objectivité.

Le problème avec le Président RICHARD c’est qu’il ne pourra arguer de son passé irréprochable avec l’affaire des Mutuelles de Bretagne où le dossier ressortira certainement en cas de débat. Dans ce cas, nous verrons que le Président MACRON a été pour le moins très imprudent de le nommer à ce poste et que cela peut remettre en cause le mode même de nomination du Président FERRAND.

Certes, la collégialité des 9 membres et le mode d’adoption des décisions sont des garanties de l’objectivité des décisions prises.

Aujourd’hui, il faut prendre en considération que le rôle que se donne le Conseil Constitutionnel évolue dans un sens de l’extension de ses  pouvoirs, comme celle des questions prioritaires de constitutionnalité QPC, en matière d’élections...

 

 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION : SUPPRESSION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ?

Si rares sont ceux qui demandent la suppression de la juridiction Conseil Constitutionnel, par contre, le mode de procédure pour la saisine de la juridiction par les membres du Parlement , la nomination des 9 membres Conseillers et les compétences mêmes de cette juridiction ont été très sérieusement remises en cause tant par les juristes que par les chroniqueurs et, bien sûr, par des élus du Parlement.

Le Conseil Constitutionnel d’abord mord sur les compétences du Conseil d’État, vénérable Institution respectée. En réalité, maintenant nous devons bien constater en 2026 qu’il y a un doublon qui peut être très inopportun en cas de crise institutionnelle ?

Mais le Conseil Constitutionnel tient son pouvoir de la Constitution du 4 octobre 1958.

C’est sous l’impulsion du Général de Gaulle et de Michel DEBRÉ que cette juridiction a été créée pour éviter des « écarts du Parlement ».

Si la suppression de la juridiction est improbable, par contre, son fonctionnement et particulièrement la définition de ses compétences pourrait être revue par une loi modifiant la loi organique initiale de 1958 .

 

 

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6 septembre 2026 7 06 /09 /septembre /2026 18:33
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN CAUSE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN CAUSE

 

 

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN CAUSE

 

 

Une mesure phare de la fin de mandat d’Emmanuel Macron a été retoquée par le Conseil Constitutionnel. Elle n'est donc pas applicable en l'état pour cette rentrée scolaire. 

La «  décision » de celui-ci annule donc le vote du parlement .

Décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026

Loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026911DC.htm

Il ressort aux niveaux européen et français un grand désordre dans la gestion et la réglementation de l’usage des réseaux sociaux pour les enfants mineurs : protéger les enfants OUI  mais comment ?

La France légifère de son côté. Mais l’Europe veut aussi « protéger les mineurs » de l’UE et aboutir à une réglementation qui s’appliquerait aux 27 état-membres.

Bruxelles déjà sanctionne même Facebook et Instagram reprochant le Groupe META : « les mesures mises en place par l'entreprise pour faire respecter ces restrictions ne semblent pas efficaces ».

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL REMET EN CAUSE DES LOIS VOTÉES PAR LE PARLEMENT

 

 Le vendredi 14 août, le Conseil Constitutionnel a donc  carrément « décrété » que l’interdiction pour les mineurs de moins de 15 ans de l’accès aux réseaux sociaux votée par le Parlement français n’est pas conforme à la Constitution au moins partiellement.

Cette décision comme d’autres rendues publiques autour de la date du 15 août 2026 est choquante autant dans la forme qu’au fond.

Elle démontre un dysfonctionnement total au niveau des institutions françaises dans un schéma de procédures contradictoires :

  • Sur les compétences du Conseil Constitutionnel qui s’institue juge des lois votées et non simplement censeur de la constitutionnalité des lois.
  • Sur la prépondérance du Président de la République sur le Parlement. Celui-ci détenteur du pouvoir législatif a voté une loi impulsée d'ailleurs par le Président de la République qui est effectivement en droit avec le gouvernement d’élaborer des projets de loi. Les députés et sénateurs eux ont le droit de faire des propositions de lois. Mais projets et propositions de lois doivent être adoptés par la Parlement pour devenir des lois applicables dès leur « promulgation » par la Président de la République après éventuel saisine et décision du Conseil Constitutionnel

C’est complexe mais démocratique.

 

Ce qui ne l’est pas, c’est que les 9 membres du Conseil Constitutionnel qui sont nommés par le Président de la République, par les Présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale ne sont pas des élus. Ains, le peuple souverain qui a élu ses représentants (députés et sénateurs) pour faire la loi est déjugé par « un tribunal de non élus » !

Mais, c’est même pire et plus complexe : le Conseil Constitutionnel est saisi par les députés et sénateurs eux-mêmes qui vont donc courir le « risque » en saisissant le Conseil Constitutionnel de voir leur loi votée par le Parlement censurée par neuf « fonctionnaires ».

Devant la censure du Conseil Constitutionnel de la « loi MACRON » que nous venons de vivre de très nombreuses questions ont été soulevées sur la définition et le rôle du Conseil Constitutionnel face au Parlement.

Un débat fondamental s’ouvre pour un pays qui est déjà en crise institutionnelle depuis la dissolution de l’Assemblée Nationale par le Président MACRON en 2024 !

Le dossier d’une réforme de la Constitution de 1958 se glisse dans celui des prochaines élections !

 

 

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3 septembre 2026 4 03 /09 /septembre /2026 18:14
LE PARLEMENT A VOTÉ UNE LOI INAPPLICABLE !

LE PARLEMENT A VOTÉ UNE LOI INAPPLICABLE !

 

 

AUTORITÉ, AUTORITARISME ET ÉCRANS ET ÉCHEC DU PRÉSIDENT MACRON 

 

L’ÉTAT ET LES PARENTS D’ENFANTS MINEURS

 

Les mesures macroniennes concernant la famille, l’éducation..., ont achevé de déstabiliser le contenu de la notion d'Autorité y compris celle dite parentale

L'autorité parentale correspond à l'ensemble des droits et des devoirs que les parents ont vis-à-vis de leur enfant mineur.

Aujourd’hui il faut ajouter à cette définition que pour les parents séparés l' autorité parentale est dite « conjointe ».!

Sur le fond, cela ne change rien : même partagée le contenu des droits et devoirs des deux parents définie par l’autorité parentale demeure le même.

Le Code civil fixe ainsi des principes dans son article 371-1 :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. 

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

Le Code civil impose donc une responsabilité très large et même totale des parents avec une obligation de «résultat » dans l’intérêt de l’enfant.

Mais le législateur face au problème des écrans et de leur dangerosité constatant certainement que les parents ont abandonné leurs devoirs d’Autorité a pris le relai.

 

LE PRÉSIDENT MACRON A VOULU LÉGIFÉRER SUR « ENFANTS MINEURS ET ÉCRANS »

La loi de 2025 ne prévoyait qu’une seule interdiction et encore très restreinte :

  • Celle de l’interdiction d'exposer les moins de 3 ans aux écrans dans les lieux d'accueil (depuis juillet 2025)

.Pour les parents : pour les parents aucune durée légale imposée, mais obligation générale de protéger l'enfant dans le cadre de l'autorité parentale.

Mais le Président MACRON une nouvelle fois en 2026 a voulu imposer SA LOI avant de partir en vacances et avant la « décision du Conseil Constitutionnel » et avant les décisions de l’Union Européenne !

La loi votée prévoyait dans le texte le texte adopté par le Parlement prévoyait l’interdiction d’accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Les plateformes numériques devaient également mettre en place des dispositifs permettant de vérifier l’âge de leurs utilisateurs.

Le Parlement a donc voté une loi qui a été sanctionnée par le Conseil Constitutionnel le 14 août 2026.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026911DC.htm

Le Conseil Constitutionnel a notamment relevé que le texte ne prenait pas suffisamment en compte la diversité des situations des mineurs et de leur environnement familial.

Il y avait une atteinte de plus, dans cette loi, aux libertés fondamentales. Cette loi instituait une interdiction inappropriée voire inapplicable tant les situations des familles et des enfants peuvent être différentes.

Nous avions aussi vu que le harcèlement des mineurs entre eux et les sollicitations malsaines de majeurs à l’adresse de mineurs pouvaient avoir des conséquences très graves.

Le Parlement a donc cependant bien voté un brouillon peut-être nécessaire  mais envoyé à la poubelle comme un rappel à l'ordre  au Président de la République  chef de l'exécutif mais pas du législatif !

Cette décision du Conseil Constitutionnel est sans appel déclarée non conforme à la Constitution.

Le Président MACRON a confondu autorité et autoritarisme et le Parlement a suivi : quel gâchis !

 

UNE LOI VOTÉE : LE PRÉSIDENT MACRON DÉSAVOUÉ, LE PARLEMENT A VOTÉ UNE LOI INAPPLICABLE, SIGNES EXTÉRIEURS D’UNE CRISE INSTITUTIONNELLE PROFONDE

 

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1 septembre 2026 2 01 /09 /septembre /2026 18:05
RÉFLÉCHISSONS EN CONSCIENCE SUR LA PORTÉE DE CETTE LOI

RÉFLÉCHISSONS EN CONSCIENCE SUR LA PORTÉE DE CETTE LOI

LOI n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à
l'aide à mourir

Suite de

EUTHANASIE, FIN DE VIE, AIDE AU SUICIDE...

https://www.olonnes.com/2026/08/euthanasie-fin-de-vie-aide-au-suicide.html

TU NE TUERAS PAS ...

 

LE DROIT OU LE DEVOIR DE L’AIDE À MOURIR

Comment et dans quelles limites avec cette loi du « droit à l’aide à mourir » allons-nous nous comporter face à la fin de vie d'un proche. Nos interrogations, aujourd'hui, sont sans réponses claires . Nous vivons une phase d'omerta organisée qui ne cesse de nous envahir et ne peut que nous mettre grandement mal à l'aise.

Nous vous avons fait part de notre étonnement voire notre indignation sur la loi et la procédure mise en place par le Président MACRON pour créer son « droit à l’aide à mourir » transcrit dans la LOI n° 2026-794 du 18 août 2026 relative au droit à l'aide à mourir

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2026/8/18/2026-794/jo/texte

Promulguée le jour où il y avait le plus de français qui avait la tête ailleurs, en vacances ou simplement au repos, c’est donc bien un mode opératoire,  une façon malhonnête d’éviter un débat national sur une question nationale de société.

Citoyens, nous avons eu droit à un vote de l’Assemblée Nationale pour le week-end du 14 juillet et un refus de vote du Sénat : nous avons donc subi une décision personnelle présidentielle qui n’a pas osé consulter son peuple et lui a même camouflé une « décision » qui n’honore ni le Président Macron ni les membres du Conseil Constitutionnel.

Cette loi est maintenant insérée dans le Code de la Santé et est inscrite ainsi :

« Art. L. 1111-12-1. - I. - Le droit à l'aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d'être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu'elle se l'administre ou, lorsqu'elle n'est physiquement pas en mesure de le faire, qu'elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. »

Article 122-4 du Code pénal auquel il est fait référence est ainsi reproduit dans Légifrance :

« Version en vigueur depuis le 01 mars 1994 » qui dépénaliserait l’acte de celui ou celle qui donnerait la mort dans ce cas de l’euthanasie légalisée. »

« N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. »

 

Cela a au moins l’avantage de ne répondre à aucune question à laquelle le citoyen sera confronté aujourd’hui face à la souffrance extrême d’un proche : à quoi correspond ce texte et cette loi fondamentale et clandestine ?

Nous subissons bien un silence organisé, consenti par quelques hauts fonctionnaires, ministres ou élus complices qui ne veulent pas déplaire au chef de l’État qui ose sans vergogne organiser de manière indécente son cinéma sur un scooter des Mers.

Il est très intéressant de voir que sur une question aussi importante même sur Légifrance il n’y a pas de commentaires.

 Une information aussi importante a été commentée en Europe mais tous les médias fronçais ont brillé par leur silence comme si tout un chacun journalistes, éditorialistes, philosophes, théologiens, responsables des diverses religions...acceptaient d’occulter en son âme et conscience un texte qui bouleverse nos consciences.

 

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31 août 2026 1 31 /08 /août /2026 18:40
L'INSTITUTION CONSEIL CONSTITUTIONNEL A MANQUÉ UNE OCCASION DE REDORER SON IMAGE

L'INSTITUTION CONSEIL CONSTITUTIONNEL A MANQUÉ UNE OCCASION DE REDORER SON IMAGE

 

 

TU NE TUERAS PAS !

 

La loi sur la fin de vie : appelez-là comme vous voulez mais le résultat est toujours le même un ou des hommes et des femmes vont pratiquer ou s’abstenir de pratiquer des gestes professionnels qui aboutiront à un « meurtre » « l’assassinat » prémédité d’une personne consciente ou inconsciente qui, sous la pression de la souffrance ou de proches « aurait » demandé à en finir avec la vie.

Cette pratique est la négation des soins palliatifs dont l'usage permet maintenant d’éliminer la souffrance ou de la rendre presque supportable avec un accompagnement digne et dû comme cela se pratique déjà.

 

LA LOI EST L’EXPRESSION DE LA DÉMOCRATIE

Sauf que la dite loi  « fin de vie » est celle qui sera, par son processus d’adoption, la plus antidémocratique qui soit alors qu’il pût en être bien autrement.

C’était la loi « caprice immoral du Président MACRON » passée au forceps en pleines vacances afin qu’aucune des manifestations des anti ou des favorables qui jugent que les conditions imposées par « amendements » ont défiguré le projet afin qu’ils ne puissent s’organiser et s’exprimer.

 Promulguée mi-août la loi dans sa version définitive sera donc cachée aux français.

La lassitude des parlementaires a permis à cette loi mal écrite, victime d’avalanches d’amendements et de rappels à l’ordre du Conseil Constitutionnel, sera ressentie pour de nombreux français une loi maudite.

Le Sénat a même abandonné d’en rediscuter délégant son pouvoir au Conseil Constitutionnel : lâcheté, écœurement ... ?

Publiée et « promulguée » après des « décisions » du Conseil Constitutionnel dont l’incompétence en la matière est notable nous avons la mauvaise loi MACRON sur un certain  droit de tuer.

Le Conseil Constitutionnel devrait se déclarer incompétent sur des problèmes de société. Il n’est même pas constitué d’élus mais de citoyens présumés compétents en toutes choses et nommés par le Président de la République, les Présidents de la Chambre des Députés et du Sénat.

La loi a cependant été promulguée le 18 août 2026. Elle a été publiée au Journal Officiel du 19 août 2026 sous le  vocable en tenue camouflée du « droit à l’aide à mourir ». Un droit à revoir sereinement.

Quant à la décision du Conseil Constitutionnel (lien ci-dessous) nous invitons nos lecteurs à tenter de le lire afin de prendre le mesure de ce qui s'énonce 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026910DC.htm

Quel texte confus ! et déshonorant.

« Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément »

 

Qui a a charcuté le texte voté par le Parlement pour le faire « cadrer avec les termes de la décision du Conseil Constitutionnel , malgré les très solides réserves des professionnels de la Santé et des spécialistes de l’Éthique ?

Ce débat qui devait être national s’est cantonné à des arrangements de « cabinets ».

Inachevée, cette loi ne tiendra pas la route et il en sera encore et déjà question pour la rentrée.

C’est l’œuvre d’une République des coquins et des copains.

Ces procédures d’adoption et de promulgation des deux lois ne sont ni abouties ni démocratiques ni dans l’esprit de la Constitution et des principes fondamentaux du droit français.

Elles affaiblissent et même discréditent le Conseil Constitutionnel dont on voudrait maintenant,  pour préparer l'avenir d'une réforme constitutionnelle, bien connaître les compétences avec précisions.

Le Président MACRON a dans un premier temps gagné son pari d ’être le promoteur d’un droit...mais il risque d’avoir perdu la guerre dans les grands débats qui remettront en cause l’objet des lois et les procédures mêmes utilisées pour faire passer des lois en catimini pour des buts qui n’honorent pas ses auteurs.

 

 

À SUIVRE : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,  UNE INSTITUTION À RECADRER OU UN DOUBLON À SUPPRIMER

 

 

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21 août 2026 5 21 /08 /août /2026 17:56
LE PRÉSIDENT MACRON

LE PRÉSIDENT MACRON

 

 

QUAND LE CHEF DE L’ÉTAT ÉLARGIT SES COMPÉTENCES AU DÉTRIMENT DES LIBERTÉS

Suite de :

https://www.olonnes.com/2026/08/les-pouvoirs-legislatif-et-executif-le-melange-pernicieux-actuel.html

 

 

L’exemple français a fait rêver de nombreux démocrates dans beaucoup de pays et si le nombre de démocraties a augmenté dans le monde, dans la période d’après la deuxième guerre mondiale, il n’en n’est plus de même avec la « mondialisation » actuelle.

 

L’Europe reste cependant un modèle qui semble attractif puisque l’Union Européenne UE rassemble 27 pays membres qui sont des démocraties et que les candidatures de pays à l’adhésion à l’UE font encore rêver leurs citoyens.

 

La décolonisation s’est souvent traduite (au moins pour les colonies françaises) d’abord en copiant le modèle de la démocratie française puis cela a dérivé, tragiquement, comme au Cambodge, en Algérie, en Tunisie... vers des régimes dirigés parfois tragiquement par de véritables tyrans soutenus par des clans sans foi ni loi.

 

Il n’y a plus de contre-pouvoir face à un pouvoir concentré par un homme et sa cour.

 

En France, nous n’en sommes pas encore là mais plus insidieusement le pouvoir présidentiel se transforme en pouvoir d’une personne qui intervient avec l’autorité de chef de l’État dans des domaines qui ne lui sont pas réservés constitutionnellement.

 

Le rôle du Parlement, paralysé par ses faiblesses qui découlent des divisions internes des partis, est écarté au profit du chef de l’État : il en est ainsi pour la « loi sur la fin de vie » qui devait être un débat national (aux dires mêmes du Président qui avait même envisagé publiquement un référendum le 13 mai 2025) La demande de 201 parlementaires allant dans le même sens a été écartée par un vote contestable du Parlement.

 

Les mesures privatives de libertés individuelles (comme le confinement et sa prorogation) prises par la Président MACRON lors de la crise sanitaire COVID sont des un exemples de décisions présidentielles anticonstitutionnelles.

 

Les interventions du Président MACRON en matière de Justice dans divers dossiers de la compétence (?) du Parquet National Financier PNF ou simplement de la Justice sont incompatibles avec la séparation des pouvoirs. L’indépendance des Juges, base fondamentale des principes fondamentaux du droit français, est menacée par des interventions intempestives du Chef de l’État.

L’interdiction de soumettre au référendum des « questions de société » n’a pas été directement inscrite dans le texte constitutionnel.

 Or, « Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché ».

 

DROIT DE RÉSERVE ET D’ARBITRAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

 

La Constitution de 1958 incorpore ainsi la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen et le Président de la République et en plus elle lui impose de « veiller au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. » L’arbitre ne peut être aussi un joueur supplémentaire !

 

 

Rappels des droits de l’homme et du citoyen (1789)

 

Article 4

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

 

Article 5

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas

 

De quel droit, par exemple, le Président de la République peut-il user et abuser pour restreindre la compétence des députés de légiférer sur des « questions de société » ?

Ainsi nous vivons, en 2026, une dérive forte, grave et répétée de l’exercice par le Président de la République qui sort de son rôle d’arbitre et défenseur du droit inscrit dans la Constitution.

 

L’EXÉCUTIF, représenté par Emmanuel MACRON, empiète impunément et de manière répétitive sur les  domaines des pouvoirs législatif et judiciaire et menace les libertés et l’équilibre des pouvoirs défini par la Constitution.

 

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