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6 juin 2025 5 06 /06 /juin /2025 18:10
LES GRANDS DOSSIERS DU PRÉSIDENT MACRON AUX OUBLIETTES ET LE RESSAISISSEMENT

 

 

 

QUE PEUT FAIRE LA FRANCE DE 2025 SUITE AU DÉPART OU À LA MUTATION DU PRÉSIDENT MACRON (2025 / 2027 ) ?

suite de 

https://www.olonnes.com/2025/06/immobilisme.suite.html

 

NE PAS OUBLIER LES GRANDS DOSSIERS DE L'EX « FRANCE NOUVELLE » DU PRÉSIDENT MACRON...2017/2025

 

Nous vous proposons de revisiter les grands titres du programme MACRON auquel la France déçue aujourd'hui avait cru en 2017.

Le Président MACRON peut déjà démissionner comme certains le présagent et d'autres l'espèrent. Il peut aussi constater que la crise institutionnelle si, par exemple, le Premier Ministre est incapable de faire passer le budget 2026 et qu'il constate que  le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu et invoque pour se donner les moyens de résoudre la crise le fameux ARTICLE 16 de la Constitution : comme il l'a un eu ait lors de la crise sanitaire de 2022 !

ARTICLE 16

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Aura-t-il le pouvoir de le faire ?

Aura-t-il le courage de le faire ?

L'homme de réflexion qu'il est est-il capable de devenir un homme d'action ?

Si ou, il n'aura aucun mal de piocher dans son programme les idées qu'il avait émises pour se faire élire et réélire (voir ci-dessous )et ou celui de passer la main à l'homme miracle capable de résoudre les crises financières, économiques et sociales qui envahissent le Pays.

 

 LA "FRANCE NOUVELLE" DU PRÉSIDENT MACRON ?

 

  • RÉFORME DE L’ÉTAT

Réduire le millefeuille administratif

Nous pouvions y croire !

 

  • L’EUROPE PROTECTRICE

Redonner un sens au projet européen

Créer un marché unique de l’Énergie

Une force aux frontières

Une Europe de la Défense

 

  • TRAVAIL

Simplifier le droit

Le droit au chômage

Réduire le coût du Travail

 

  • DÉFENSE DE LA DÉMOCRATIE : participation citoyenne, référendum...

 

  • RÉFORME FISCALE qui s’est arrêtée à la taxe d’habitation

 

  • LA JUSTICE ; exécution des peines, 15 000 places de prison

 

  • SÉCURITÉ : renforcer les effectifs des forces de l’ordre

 

  • SANTÉ : plan investissement santé

 

  • ÉCONOMIE :

marché unique du numérique

abaissement de la dette

 

  • ÉDUCATION :

Savoirs fondamentaux

        . SOCIAL :

Redéfinir le dialogue social

 

 

C’est très beau de faire des promesses, de faire un projet sociétal mais c'est risquer la déception.

Il aurait fallu d'abord que le MOZART des Finances devenu Président, prisonnier de ses promesses, puisse savoir comment il pourrait financer ces projets de la France Nouvelle et comment agir. 

C’est quand même difficile de penser que l’auteur de ce programme présidentiel fut Ministre des Finances (2014/2016) sous la Présidence de François Hollande !

Ce type de programme vendu aux français puis jeté aux orties et aux oubliettes aurait eu comme corollaires :

- D’une part, le risque de décevoir, voire la certitude de décevoir.

- D’autre part, de retarder de vraies réformes peut-être moins ambitieuses mais réalistes et nécessaires.

Mais surtout il fallait l'homme qui agirait avec conviction et courage.

La France vit donc en 2025 en crises dans l’immobilisme pesant, dangereux  et stérile que le Président MACRON a osé nommer, lors de ses vœux pour 2025,  l'année  du « ressaisissement », l'année de l'« ACTION » .

Sera-ce comme annoncé dans ses vœux pour 2025 « je vous demanderai aussi de décider certains de ces sujets déterminants »...un référendum ? enfin ?

Nous ne voyons, nous ne constatons qu'une seule chose aujourd'hui c'est l'inaction, une Assemblée Nationale ingouvernable, un Gouvernement qui ne gouverne pas, un Président  qui ne préside plus et attend que le peuple français se réveille ou que le Président lui-même reprenne fermement la main ou passe la main. Tout est possible pour sortir de l'immobilisme suicidaire.

 

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2 juin 2025 1 02 /06 /juin /2025 22:01
LE PRÉSIDENT MACRON

LE PRÉSIDENT MACRON

 

 

L'IMMOBILISME INSTITUTIONNEL

suite de 

https://www.olonnes.com/2025/06/l-immobilisme.html

 

LE VIDE INSTITUTIONNEL S'INSTALLE 

Nous avons déjà dans un passé récent connu des temps morts dans la vie publique comme du temps de la Présidence François (2012/2017) HOLLANDE qui n'avait plus de majorité ...mais nous ne ressentions pas ce sentiment de vide.

La France de 2012 était bien plus fragilisée que celle qu'il laisse en 2017 et pourtant, le président "normal" a connu l'échec dès les six premiers mois de l'exercice du pouvoir ! Le Président était isolé alors qu'il partait avec une majorité très confortable.

Dans notre précédente parution nous avons rappelé comment la Constitution de 1958 a réparti les pouvoirs avec la prééminence donnée au Président de la République Chef de l'État.

La crise des Gilets Jaunes où le Président MACRON est descendu dans l'arène a déstabilisé l'équilibre constitutionnel.

Les corps intermédiaires comme les partis politiques et les syndicats de salariés et d'employeurs sont marginalisés.

Le Président MACRON a tenté pour maintenir un semblant de  dialogue d'instituer les Conventions Citoyennes elles-mêmes tombées en désuétude. La crise sanitaire avec l'épidémie de la Covid a aggravé les dysfonctionnement à la tête de l'État.

Le Parlement dit Représentation Nationale est marginalisé. Le Chef de l'État intervient dans tous les domaines  malgré sa promesse :

« Si vous me faites confiance , je n'entends pas, en tant que Président, intervenir sur tout et partout. »

« Son » Gouvernement, par là même, qui aurait dû constitutionnellement «déterminer et conduire la politique de la nation » se trouve rabaisser au niveau de simple exécutant des décisions du Président.

Depuis la décision brutale et inattendue de dissolution de l'Assemblée Nationale et les élections qui ont suivi où le Président a perdu la majorité nécessaire pour agir et ne peut donc plus exercer ses pouvoirs et semble se désintéresser de la politique de la Nation se noyant dans des querelles qui n’intéressent pas les français. Des parlementaires déconnectés!

Le Président MACRON se retrouve dans la position du Général de Gaulle quand il a décidé de quitter ses fonctions. Un Président qui ne préside plus doit-il rester à l’Élysée  ?

Un Président qui n'est plus l'arbitre suprême prévu par le Constitution, un Gouvernement lui-même divisé qui ne peut gouverner, un Parlement qui légifère dans le désordre sur tout sauf sur l'important et attend les votes de budgets qui ne lui parviennent même pas. Les institutions au sommet de l'État sont au chômage. Le Président voyage !

C'est le vide institutionnel au sommet de l'État.

Il suffit pour s'en convaincre de lire les comptes-rendus des Conseils des Ministres pleins de vides. Ils n'abordent que des  questions secondaires, des réglements, des normes et quelques nominations ...rien sur les grandes questions  qui secouent la France et le monde.

 

Nous vous proposerons de revoir dans notre prochaine parution justement ces grandes questions que nous avons reprises dans les déclarations que le Président MACRON, certes, a évoquées, sur lesquelles il a glosé et qui n'ont été qu'effleurées...sans aucune réalisation concrète ! alors qu'il y a tant à faire dans cette France en crises.

 

À SUIVRE...LA FRANCE DANS LA GRANDE INDÉCISION 

 

 

 

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2 juin 2025 1 02 /06 /juin /2025 19:25
L'IMMOBILISME

 

 

UNE NOUVELLE MALADIE INSTITUTIONNELLE : L’IMMOBILISME MACRONIEN

 

La CONSTITUTION de 1958 donne dans la hiérarchie des pouvoirs des institutions la prééminence au Président de la République qui est le moteur et coordinateur des institutions de la République.

 

Essayons de synthétiser la règle du jeu dans l’ordre choisi par les rédacteurs de la Constitution qui n’est pas le fait du hasard et qui fut adopté par référendum.  Cela nous facilitera la compréhension de la crise institutionnelle que nous vivons.

 

Le Président de la République est l’arbitre suprême et N°2 après le Peuple duquel toutes les autres institutions tirent tous leurs pouvoirs.

 

En troisième place, vient le Gouvernement et en quatrième et en dernière place le Parlement dit la Représentation nationale.

 

Cette hiérarchie devait convenir au Général de GAULLE. En 2025, les français vivent une crise institutionnelle qui se caractérise par L’IMMOBILISME que les français vivent mal au moment où le monde bouge tant et si dangereusement.

 

Après ce rappel nécessaire, nous suivrons nombre de chroniqueurs qui se focalisent sur l’immobilisme du Pouvoir Macronien et, un peu avant l’heure, nous esquisserons un pré bilan des deux mandats du Président MACRON (une impasse).

 

 

RAPPEL SYNTHÉTIQUE DE LA CONSTITUTION

 SUR LA HIÉRARCHIE DES INSTITUTIONS

 

 

1 - LE PEUPLE

 

 

ARTICLE 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

 

 

2 - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

 

 

ARTICLE 5.

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

 

ARTICLE 8.

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

 

ARTICLE 9.

Le Président de la République préside le conseil des ministres.

 

ARTICLE 12.

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

 

 

3 - LE GOUVERNEMENT

 

 

ARTICLE 20.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement.

 

 

4 – LE PARLEMENT

 

 

ARTICLE 24.

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

 

 

À SUIVRE : L’IMMOBILISME DES INSTITUTIONS...

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31 mai 2025 6 31 /05 /mai /2025 19:31
L’UNION EUROPÉENNE EN 2025 ET NOUS

 

 

L’UNION EUROPÉENNE, INSTITUTION INTERNATIONALE ET SUPRANATIONALE EN 2025 

 

La France, comme l’ensemble des  27  pays membres de l’Union Européenne, sont par adhésion aux traités des États européens devenus membres de l’Union Européennes.

Nous pouvons critiquer son fonctionnement, ses lourdeurs, ses « décisions » mais nous devons constater que, plus le temps passe, plus les gouvernements ont tendance à vouloir encore plus d’Europe

Rappelons que l’Union Européenne n’est pas un État mais seulement une Institution Internationale.

 

L’UNION EUROPÉENNE A TOUJOURS DES POUVOIRS LIMITÉS

Certes, elle a de plus en plus de compétences mais le principe demeure : L’Union Européenne ( UE ) NE PEUT AGIR QUE SI ELLE Y A ÉTÉ AUTORISÉE.

C’est le principe de la sauvegarde de la souveraineté des « États membres ».

Mais, avec le temps, les États membres « abandonnent » des compétences de plus en plus nombreuses à l’Union Européenne.

C’est donc « librement » que les 27 États membres acceptent ensemble l’abandon total ou partielle d’une de leurs compétences selon une procédure figurant aux traités qui limitent strictement les pouvoirs de l’Union Européenne.

C’est le principe du transfert de compétences qui explique donc la lenteur de la construction européenne voire ses crises passagères internes mais aussi les crises internationales qui font « avancer » l’U E qui subit.

La situation actuelle mondiale illustre bien cette marche en avant par à-coups de l’UE.

 

LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DE L’UE : TRAITÉ DE LISBONNE 2007

C’est le traité de Lisbonne

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:fr:PDF

qui a mis en forme le mode de fonctionnement de l’UE.

C’est un peu avec les « traités » la « constitution » de l’UE.

 

Article premier

1. Le présent traité organise le fonctionnement de l'Union et détermine les domaines, la délimitation et les modalités d'exercice de ses compétences.

2. Le présent traité et le traité sur l'Union européenne constituent les traités sur lesquels est fondée l'Union. Ces deux traités, qui ont la même valeur juridique, sont désignés par les mots «les traités ».

Donc, l’UE ne possède pas originellement de compétences propres ; elle possède les compétences que les États Membres lui ont déléguées.

Nous pourrions dire que les États membres lui abandonnent en toutes connaissances de cause leurs compétences poussés par des événements internationaux et les États membres sont alors liés par leur adhésion aux traités et leurs demandes de plus d’Union Européenne.

En 2025, il y a un bloc européen structure formelle qui existe concrètement face aux blocs chinois, américains, russes plus informels.

Nous vivons citoyens français mais aussi, désormais, en européen.

 

Pour plus de précisions et détails voir :

https://www.touteleurope.eu/fonctionnement-de-l-ue/la-repartition-des-competences-entre-l-union-europeenne-et-les-etats-membres/

 

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28 mai 2025 3 28 /05 /mai /2025 21:01
FIN DE VIE...SUITE

 

 

UNE LOI NOUVELLE EN DISCUSSION AU PARLEMENT

https://admin.over-blog.com/934384/write/189989136

 

Depuis que l’homme occupe cette terre il est confronté à la problématique de la fin de vie, de la douleur, des droits et devoirs sur sa propre vie et sur celle des autres vies.

Les progrès de la science font que peuvent être « maintenues » en vie des hommes et des femmes qui sont censées « vivre » mais dont les altérations du corps font qu’ils souffrent et ne donnent plus aucun signe de vie.

 

QUELQUES DÉFINITIONS CONCERNANT LA FIN DE VIE

C’est un sujet tellement sensible que les définitions, pas toujours pertinentes ou trop subjectives, doivent être comparées pour que chacun puisse s’approprier sa vérité sur la fin de vie.

Il y a en effet beaucoup de définitions mais il faut noter que le Chef de l ’État aurait voulu que le mot « mort » ne figure pas dans les propositions de loi actuellement en discussion au Parlement.

 

Voici donc quelques pistes de définition pour lesquelles chaque mot a dû être pesé :

  • L’euthanasie : usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort de malades incurables qui souffrent et souhaitent mourir.
  • L’euthanasie active directe Homicide intentionnel dans le but d'abréger les souffrances d'une personne. Le médecin ou un tiers fait intentionnellement au patient une injection qui entraîne directement la mort de ce dernier.
  • La loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide définit l'euthanasie comme un acte médical par lequel un médecin met intentionnellement fin à la vie d'une autre personne à la demande expresse et volontaire de celle-ci (Luxembourg)
  • Euthanasie : consiste à provoquer intentionnellement la mort d'une personne par une action ou une omission, afin de supprimer une souffrance présente, suspectée ou à venir pour l'empêcher de souffrir.
  • Définition OMS : « L’euthanasie se définit comme le fait, pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement qui en fait la demande et qui est atteinte d'une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables. »
  • La Provocation au suicide est à ce jour sanctionnée par le Code pénal (Article 223-13 et suivants) : « Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. »
  • Suicide assisté : l'assistance au suicide, ou suicide médicalement assisté, désigne le fait de se donner la mort avec l'aide d'une personne qui fournit un moyen pour le faire. Le moyen doit toutefois être pris par la personne malade elle-même, sinon il s'agit d'une euthanasie active (droit européen).
  • Coma : en médecine, un coma est une perte de connaissance non réversible par les stimulations. Il témoigne d'un dysfonctionnement cérébral sévère.
  • Coma dépassé : coma où la survie n'est plus assurée que par des moyens artificiels.

 

D’UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DE LA LOI LEONETTI AUX PROPOSITIONS DE LOI de 2025 ?

Le principe moral « était en France » : tu ne tueras pas et même l’incitation au suicide est sanctionnée.

Pourtant, dans des cas très nombreux la question de la fin de vie d’un proche se pose.

Comme nous l’avons vu dans notre précédente parution : la loi LEONETTI de 2005 a établi un cadre strict et protectrice de la volonté du demandeur. Il semblerait que cette loi ne satisfasse plus le législateur.

La loi préconisait le développement des «soins palliatifs», elle n'est pas appliquée !

Le débat est donc relancé.

Peut-on aller plus loin dans la liberté par rapport à sa vie. Peut-on l’abréger soi-même (suicide) ou avec l’assistance d’un tiers ?

Les moyens de soulager la souffrance sont de plus en plus performants mais prolonger la vie dans certaines circonstances est-ce raisonnable (mourir dans la dignité) ?

Hier, les députés ont approuvé les deux propositions de loi. Le Sénat va se prononcer.

Chacun est libre de s’informer et d’apporter encore sa voix au débat tant que la loi n’est pas définitivement votée.

À SUIVRE...

 

 

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27 mai 2025 2 27 /05 /mai /2025 20:47
RELISONS LE SERMENT D'HIPPOCRATE

LA FIN DE VIE EN QUESTIONS

 

Avant d'entamer la mise en ligne des parutions sur l’euthanasie et sur la fin de vie je livre à la méditation de nos amis lecteurs le Serment dit "Serment d'Hippocrate" engagement de tout médecin quand il s'apprête à débuter sa carrière.

 

Depuis des années et particulièrement depuis la loi LEONETTI (avril 2005 voir ci-dessous ) du temps du Président Jacques CHIRAC avec Jean-Pierre RAFFARIN comme Premier Ministre, le Corps Médical et nous tous sommes confrontés à la problématique de la fin de vie et à celle qui en découle  : le suicide assisté y compris.

EN 2025, le Parlement est saisi de deux propositions de loi sur la fin de vie

dont une sur les soins palliatifs.

 

C'est une question très personnelle, très intime et ce sont les parlementaires qui vont y répondre à la place de tous les français.

Le circuit parlementaire n'est pas achevé mais nous sommes tous bien sûr concernés et nous allons tenter de vous donner objectivement le maximum d'informations pour que vous puissiez vous forger une opinion personnelle bien murie...si vous le jugez utile, vous pourrez ainsi intervenir auprès de vos élus (sénateurs et députés) pour leur transmettre votre opinion.

 

 

 

 

SERMENT D'HIPPOCRATE

 

Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets
et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.


Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir
la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux,
individuels et sociaux.


Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans
aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions.

J’interviendrai
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans
leur intégrité ou leur dignité. 

Même sous la contrainte, je ne ferai pas
usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.


J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons
et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir
hérité des circonstances pour forcer les consciences.


Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche
de la gloire.


Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront
confiés. 

Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets
des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.


Je ferai tout pour soulager les souffrances. 

Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. 

Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.


Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement
de ma mission. 

Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences


Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux
les services qui me seront demandés.


J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles
dans l’adversité.


Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime
si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e)
si j’y manque.

 


www.conseil-national.medecin.fr

  • Jacques CHIRAC Jean-Pierre RAFFARIN
  • Jean LEONETTI
  • : LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie /
  • ·  Article 1

  • Après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    «
    Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  • Versions
  • ·  Article 2

  • Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    «
    Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
  •  
  • ·  Article 3

  • Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, les mots : « un traitement » sont remplacés par les mots : « tout traitement ».
  • ·  Article 4

  • Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
    « Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  •  
  • ·  Article 5

  • Après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
  • ·  Article 6

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-10. -
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
    »
  • ·  Article 7

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-11. -
    Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
    « A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
    « Un décret en Conseil d'État définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
  •  
  • ·  Article 8

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. »
  • ·  Article 9

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-13 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-13. -
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  •  
  • ·  Article 10

  • I. - Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 2. - Expression de la volonté des malades en fin de vie ».
    II. - Avant l'article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 1. - Principes généraux ».
    III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
  •  
  • ·  Article 11

  • Après le premier alinéa de l'article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
  •  
  • ·  Article 12

  • Après l'article L. 6143-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-2-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 6143-2-2. - Le projet médical comprend un volet "activité palliative des services. Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
    « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
  • ·  Article 13

  • I. - Après la première phrase de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. »
    II. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
  • ·  Article 14

  • Le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
  • Versions
  • ·  Article 15
  •  
  • En application du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

À SUIVRE...

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26 mai 2025 1 26 /05 /mai /2025 21:09
UN PRÉSIDENT EN ROUE LIBRE MAIS PAS DÉMISSIONNAIRE ! LE CHEF D'ÉTAT VOYAGE

UN PRÉSIDENT EN ROUE LIBRE MAIS PAS DÉMISSIONNAIRE ! LE CHEF D'ÉTAT VOYAGE

NOUS NE POUVONS NI COMPRENDRE NI ADMETTRE SUITE

 

LA PAIX EN EUROPE D’ABORD ET LE REDRESSEMENT DE LA FRANCE ENSUITE POUR QU’ELLE PUISSE FAIRE ENTENDRE SA VOIX

 

Nous avons devisé sur notre incompréhension par rapport aux « plaisirs de la guerre » qui pour certains dirigeants peut se réduire c’est celui d’envoyer ses concitoyens se faire tuer peut-être pour rien...alors qu’ils savent que Vaincu et Vainqueur sont deux maux et mots qui commencent par la même lettre V qui est aussi le début de Vainqueur.

Après quel idéal peut donc courir POUTINE ?

Il poursuit une guerre qu’il devait gagner en 8 jours et qui dure depuis 3 ans.

Bien sûr, comme tout un chacun qui suit un peu l’actualité politique mondiale et française : les foucades du Président TRUMP, les voyages du Président MACRON et de son entourage qui ne savent plus quoi faire si ce n’est celui de voyager aux frais de la princesse et reçu  par ceux qui ont bouté la France hors de leur pays « colonisé. »

Nous avons bien du mal à savoir où nos dirigeants nous mènent ?

 

LE PRÉSIDENT JUSTIFIE MAL CE VOYAGE : UN ABANDON DE POSTE ?

Pour justifier cette promenade villégiature voici le message que le Président MACRON adresse aux français ce message :

« Première étape d’une tournée stratégique au Vietnam, en Indonésie puis à Singapour. C’est dans cette région de l’Indo-pacifique que se joue une part de notre avenir à tous, Françaises et Français.»

Pour justifier son abandon de poste le Président n'a pas trouvé les mots. »»

D’abord l’Indo-acifique ne représente une quarantaine de pays mais c’est seulement un «terme» de spécialiste qui recouvre une notion aussi incertaine que controversée.

Nous ne sommes pas du tout sûr que les français apprécieront ce voyage dans un pays communiste...nous ne croyons surtout pas qu’une part de notre avenir se joue au Vietnam.

La pauvre France d’avant a tenté en son temps maladroitement de faire barrage à l’impérialisme communiste dans cette ex Indochine où aussi la guerre a fait couler le sang 30 années durant !

Monsieur le Président de la République, votre place aujourd’hui n’est-elle pas plutôt en Europe pour y faire gagner la paix plutôt qu’en info-pacifique (mot magique ressorti pour l’occasion ?) et à l’Élysée pour assumer les responsabilités de Chef d’État dans un Pays en crise constitutionnelle, sociale et financière ?

De plus, quand vous nous parlez de « tournée stratégique » nous ne voyons pas ce que cela peut signifier : la France seule aujourd’hui ne fait pas le poids pour construire un barrage face à la Chine.

Nous revivons mal une nouvelle Présidence de la République du type de celle de son Prédécesseur François HOLLANDE et dont le responsable n'existe plus car il  n'assume plus les charges de sa fonction avec un Parlement désagrégé, un Premier Ministre intérimaire...ainsi va mal notre Pays.

 

 

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19 mai 2025 1 19 /05 /mai /2025 21:06
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ...N'EST PAS UN TRIBUNAL

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ...N'EST PAS UN TRIBUNAL

 

 

 

LES COMMISSIONS D’ENQUÊTES PARLEMENTAIRES

 

LE PREMIER MINISTRE BAYROU DEVANT SES PAIRS OU DEVANT DES JUGES .

 

Vous souvenez-vous de l' « affaire OUTREAU » où le petit Juge BURGAUD qui fut à l’initiative de ce qui demeure une des plus grosses affaires d’erreur judiciaire (2000/2005), qui a quand même fait un mort : un inculpé détenu en préventive se serait est suicidé, un autre a tenté de se suicider.

 

LES COMMISSIONS D’ENQUÊTES PARLEMENTAIRES : UNE PROCÉDURE D’EXCEPTION

On parlait si peu des commissions d’enquête parlementaires qu’il a fallu le dossier BETHARRAM BAYROU pour que cette institution soit remise sur le devant de la scène médiatique.

Pour avoir suivi un certain nombre d’enquêtes parlementaires nous devons dire que cette commission a brillé par sa médiocrité. Vouloir savoir ce que savait le 1er Ministre sur le dossier BETHARRAM et sur des événements antérieurs remontant avant l’an 2000 ne nous parait absolument à hauteur des enjeux parlementaires primordiaux de 2025. C’est de la politique politicienne dont les français sont las !

Une commission d’enquête parlementaire n’est pas créée pour juger mais pour éclairer les parlementaires et faire éventuellement des suggestions.

Et c’est étonnant de voir les commissions parlementaires se multiplier.  Comme si l’information circulait mal au sein du Parlement ! Comme si les parlementaires étaient privés d’informations ! Mais il y a cependant un droit pour les groupes parlementaires sous certaines conditions demander à leur assemblée de  créer une commissions d’enquête !

Composées de trente députés désignés à la proportionnelle des groupes, ces commissions sont constituées pour enquêter sur des faits ne donnant pas lieu à des poursuites judiciaires ou pour examiner la gestion de services ou d’entreprises publics.

Les groupes d’opposition ou minoritaires disposent d’un « droit de tirage » leur permettant d’obtenir chacun la création d’une commission d’enquête par an.

Les fonctions de président ou de rapporteur reviennent de droit à un membre d’un groupe d’opposition.

Les commissions d’enquête disposent de prérogatives spécifiques (droit de citation directe, pouvoir d’investigation sur pièces et sur places…) qui donnent une grande efficacité à leurs travaux.

 

OUTREAU OU BÉTHARRAM ?

Nous nous souvenons de cette première : l’affaire dramatique d’OUTREAU. La mission de cette enquête était cadrée : que le désastre humain et juridique d’OUTREAU ne se reproduise plus. Quels sont les dysfonctionnements de la Justice qui ont permis cette catastrophe ? Le Président de la commission André VALLINI et le Rapporteur Philippe HOUILLON ont été à hauteur de la tâche que l’Assemblée Nationale leur a donnés en 2006 : éclairer les français sur leur Justice car un pays qui ne croit plus en sa Justice est en grand danger.

En effet, toute l’Institution de la Justice en France était ébranlée. L’onde de choc OUTREAU l’avait frappée et la Commission dont les travaux furent retransmis pour la première fois à la télévision se devait d’éclairer objectivement sur les dysfonctionnements de la Justice pour y remédier. Le petit juge BURGAUD premier responsable de ce dossier n’était pas jugé. Le Ministre de la Justice en fonction l’a dit et répété.

Une loi de 2008 reprenait d’ailleurs des conclusions de cette commission de 2006.

Le Rapport fait par la Commission fut effectivement réconfortant et éclairant tant sur l’affreux résultat de ces procédures tout au long du parcours et sur les solutions envisageables.

Mais quasiment 20 ans après...toutes les conclusions ne sont toujours pas complétement tirées et la Justice gangrénée par divers maux d’aujourd’hui continue à s’enfoncer.

C’est là la limite du « pouvoir des commissions d’enquêtes parlementaires » .

Les deniers sondages sur la confiance des français en leur Justice sont concordants : 62 % ne font pas confiance en la Justice, 78 % la juge pas assez sévère et pour 80 % la Justice est trop laxiste !

Les Rapports passent, les problèmes demeurent généralement. Monsieur BAYROU est encore 1er Ministre. Il n’y a pas en prévision des projets de loi sur les suites de BÉTHARRAM.

 

Cette institution des Commissions d’enquêtes parlementaires qui date des origines du régime parlementaire qui ont été incluses dans la Constitution, peuvent être parfois nécessaires, s’il en est fait bon usage, par les parlementaires eux-mêmes. Mais les parlementaires membres de ces commissions ne seront et ne doivent pas être des juges !

 

 

 

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