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11 mai 2025 7 11 /05 /mai /2025 21:36
LE JUGE BURGAUD (OUTREAU) ...HEUREUSEMENT QU'IL N'Y A PAS EU DE DÉCISION D'EXÉCUTION IMMÉDIATE....LA JUSTICE EST HUMAINE ET FAILLIBLE...D'OÙ LE DROIT D'APPEL

LE JUGE BURGAUD (OUTREAU) ...HEUREUSEMENT QU'IL N'Y A PAS EU DE DÉCISION D'EXÉCUTION IMMÉDIATE....LA JUSTICE EST HUMAINE ET FAILLIBLE...D'OÙ LE DROIT D'APPEL

 

 

EVA JOLY : UNE ANCIENNE JUGE FRANÇAISE QUI SEMBLE IGNORER LE DROIT FRANÇAIS

 

Nous avons eu une très désagréable surprise qui est malheureusement la confirmation de nos craintes sur le malaise de la Justice et ses causes. C’est un malaise qui n’est plus lié aux conditions matérielles d’exécution de la Justice mais au fond : la contestation par un ou une juge des règles imprescriptibles et fondamentales du droit français.

En l’espèce, une ancienne et célèbre magistrate franco-norvégienne Eva JOLY dans des opérations de communication s’est « lâchée » :


https://www.voici.fr/bios-people/eva-joly


C’est le cadeau d’Éva JOLY qui affiche comment une juge française peut traiter le « droit » qu’elle est censée devoir appliquer. Sait-on si c’est la juge qui parle ou la femme politique : laissons-lui le bénéfice du doute.

Voici deux de ses propos repris par l’IREF qui ne peuvent que nous alerter sur le danger qui menace tout justiciable :  que le droit qui est censé protéger l’individu soit écarté par le juge :

« La présomption d’innocence n’est pas une garantie d’innocence »

« Une exécution provisoire est une mesure efficace contre cette tentation de faire appel et de faire durer la procédure le plus longtemps possible ». 

 


LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE

Pour la présomption d’innocence, nous renvoyons tout simplement notre Juge politique à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen incluse dans notre Constitution :

«Article 9

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.»

Le justiciable a le droit à sa protection individuelle : il est innocent tant qu’il n’est pas condamné « définitivement »...S’il a droit de faire appel le justiciable concerné est juridiquement encore innocent tant que la Cour d’Appel ne s’est pas prononcée. Le droit d’appel est une voie de recours ordinaire qui tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

N'en déplaise à la Juge ; la présomption d'innocence est une règle de droit fondamentale que la juge ne peut remettre en cause. Le juge ne créée pas le droit, il doit appliquer la règle de droit. 


L’EXÉCUTION PROVISOIRE

C’est presque une exception au droit d’appel. Il faut qu’un intérêt supérieur justifie l’exécution provisoire d’une décision de Justice.

Nous descendrons plus avant sur cette notion qui prend de l’importance avec le dossier de Marine Le PEN et de ses co-inculpés.

L’importance de cette décision et l’interprétation de l’exécution provisoire qui en a été faite par la Juge du Tribunal de Paris peut avoir des conséquences nationales très graves. Mais rien n’autorise une Juge à priver un justiciable de son droit d’appel. Faire exécuter une décision qui n’est pas définitive et ainsi priver la justiciable Marine LE PEN de son droit de se présenter à la prochaine élection présidentielle. C'est une décision infondée.

La Juge, comme elle et des collègues, l’ont affirmé et argumentent en invoquant l’interprétation de la possibilité de l’exécution provisoire comme l’expression de la liberté du juge alors que le texte est indubitablement une exception à la règle de droit.

L'exécution provisoire constitue une exception importante au caractère suspensif de l'appel...donc en se fondant sur cette sanction facultative la Juge a privé illégalement ainsi les inculpés du bénéfice de leur droit d’appel. Et Eva JOLY en affirmant qu’« Une exécution provisoire est une mesure efficace contre cette tentation de faire appel » devient une juge partiale. Elle fait passer l’exception textuelle de l’exercice d’un droit (celui de faire appel)l avant la force de loi du droit lui-même.

Le risque est clair et grand ;  désormais les juges prononceront l’exécution provisoire systématiquement privant les justiciables de leur droit fondamental à l’appel.


 

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6 mai 2025 2 06 /05 /mai /2025 21:58
UN TRIBUNAL JUDICIAIRE

UN TRIBUNAL JUDICIAIRE

 

 

 

CONTRE LES JURIDICTIONS D’EXCEPTION ET POUR UNE RÉELLE INDÉPENDANCE DES JUGES

https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/presentation-du-pnf


JUSTICE : LE PARQUET NATIONAL FINANCIER PNF

Souvenons-nous quand le ministre de la Justice d’alors, Éric Dupond-Moretti, demande en septembre 2020 l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre trois magistrats du PNF, Patrice Amar, Ulrika Delaunay-Weiss et Éliane Houlette, impliqués dans des investigations qui l'avaient visé en 2014 dans le cadre de l'affaire Bismuth. Nous ne saurons peut-être jamais la vérité sur cette affaire d’État. C’est l’œuvre du Parquet National Financier qui n’est qu’un bout de Tribunal comme le dit son appellation « PARQUET ».


LA PSEUDO INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE FRANÇAISE

L’indépendance des juges par rapport au Pouvoir est la marque de la démocratie. 

En France le premier degré de juridiction est le Tribunal Judiciaire ex Tribunal de Grande Instance. Siègent dans la composition du Tribunal Judiciaire deux types de magistrats : ceux du siège et ceux du parquet .
Chaque Tribunal Judiciaire tranche les litiges en formation « collégiale » constituée des éléments suivants :
•    les magistrats du siège 
•    les juges professionnels 
•    Un greffier.


Le Tribunal Judiciaire est donc en 2025 la juridiction de droit commun de première instance.

•    Il existe donc deux catégorie de magistrats : les magistrats du siège qui rendent les décisions (les juges) et les magistrats du parquet (les procureurs) qui requièrent l'application de la loi).

•    Ils sont soumis à des règles de recrutement, de formation et d'avancement quasi identiques.

•    Les magistrats du siège disposent d'un statut spécifique leur garantissant une "indépendance renforcée" et l'inamovibilité, à la différence des magistrats du parquet subordonnés au ministère de la justice

Donc les magistrats du Parquet ne sont pas indépendants et cela est bien mis en évidence dans les affaires citées ci-dessous avec le PNF !

Ainsi la juridiction de base le Tribunal Judiciaire serait bicéphale. Pour éviter les conséquences nocives de cette situation la loi précise que la Présidence du Tribunal Judiciaire est attribuée à un magistrat du siège.

 

LE PARQUET NATIONAL FINANCIER PNF N’EST PAS UN TRIBUNAL. SES MAGISTRATS SONT AUX ORDRES

Nous rappelons notre mise en garde. La création d’une « juridiction d’exception » est toujours un mauvais présage. Le PNF Parquet National Financier a été créée après l’affaire CAHUZAC et a été instauré par la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte « contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière ». Ce n’est pas un Tribunal avec des magistrats qui peuvent être aux ordres du Pouvoir.

Tout est fait maintenant pour nous interroger sur la Justice en France : Un Parquet dit National rattaché au Tribunal Judiciaire de PARIS comme si PARIS était la France !

Mais ce qui nous intéresse c’est plus globalement l’État des lieux de la Justice en France et surtout son indépendance.

Petit à petit le doute s’est instauré ans l’esprit des justiciables français donc nous tous.

Un gouvernement (pouvoir exécutif) de droite comme de gauche a toujours tendance vouloir  mettre la main sur l’indépendance de la justice, d’étouffer son indépendance.

Comment peut-on parler d’Indépendance de la Justice quand ainsi dans la gestion des carrières des magistrats :  la promotion des magistrats donc la carrière d’un magistrat passe par les « nominations du Ministre de la justice garde des Sceaux » donc par le pouvoir exécutif. Il y a bien un Conseil Supérieur de la Magistrature...Juge des Juges dont on a le droit et le devoir d’être conscient de son manque d’indépendance comme nous l’avons vu dans les affaires d’État citées ci-dessous.

Donc l’indépendance des magistrats est très relative comme nous avons pu le voir dans les dossiers Georges FILLON, Nicolas SARKOZY (affaire des écoutes Bismuth), et maintenant Marine LEPEN .

Par un arrêt du 18 décembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, son avocat, Thierry Herzog, et Gilbert Azibert dans le cadre de l’affaire dite « des écoutes »diligentée par le PNF. Ces derniers sont donc tous les trois déclarés définitivement coupables, notamment des chefs de corruption et trafic d’influence, et condamnés.


LA POLITISATION DE LA JUSTICE ET LE FOSSÉ QUI SE CREUSE ENTRE LE PEUPLE ET SA JUSTICE 

Après ce constat de la perte de son indépendance réelle pour les juges, ajoutons deux causes supplémentaires de dysfonctionnement qui font mal à l’image d’une Justice indépendante :

-    La politisation des magistrats qui n’ont pas hésité dans les affaires récentes à avancer des arguments non de droit mais de politique pure et dure,
-    L’institution qui devait jouer le rôle de juge de paix, de modérateur le Conseil Supérieur de la Magistrature est gangréné par le Syndicat de la Magistrature ostensiblement de gauche et partisan.


Nous aboutissons à cette délicate conclusion : avec d’excellents et très dévoués magistrats et personnel de la Justice nous obtenons en France ce résultat avoir une Justice partisane que les français rejettent.

Ceci rejoint la dure sentence d’Éric DUPOND-MORETTI : « J'ai plus confiance en la cuisine de mon pays qu'en sa justice. » Il voulait rapprocher le peuple et sa Justice. Sa mission comme Ministre s’est achevée sur le constat de son impuissance à aboutir à la reconnaissance d’une Justice plus proche des justiciables.


 


 

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2 mai 2025 5 02 /05 /mai /2025 20:54
L'ÉLYSÉE : SON SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN PÉRIL

L'ÉLYSÉE : SON SECRÉTAIRE GÉNÉRAL EN PÉRIL

 

 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE EN EAU TROUBLE 

Revoir l’historique du dossier :


https://www.francetvinfo.fr/politique/affaire/affaire-alexis-kohler/on-vous-explique-les-soupcons-de-conflit-d-interets-visant-le-secretaire-general-de-l-elysee-alexis-kohler_2785115.html

https://www.lefigaro.fr/politique/affaire-msc-fin-des-investigations-visant-alexis-kohler-20230623

 

«La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) dont M. Kohler n’avait pas jugé nécessaire de prendre l’avis en 2016 avant de rejoindre temporairement l’entreprise MSC à laquelle des liens familiaux le rattachent, a donné son accord à ce départ. (https://www.hatvp.fr/wordpress/wp-content/uploads/2025/03/2025-82-Alexis-Kohler.pdf).»


«prise illégale d'intérêts, trafic d'influence et "corruption passive.»


Enfin des journalistes s’intéressent au cas Alexis KOHLER, l’ami très personnel d’Emmanuel MACRON ...son ombre sans laquelle Emmanuel MACRON n’aurait jamais vu la lumière dans de nombreux dossiers. Les deux hommes sont liés et sont inséparables.

L’histoire jugera.


Pourtant, nous avions osé rappeler à nos lecteurs que cette ombre n’était pas le serviteur intègre que l’on peut espérer au poste de Secrétaire Général de la Présidence de la République dès la prise de pouvoir du Président MACRON en 2017 jusqu’au 1er juin 2025 où « officiellement »  sa démission devrait être officialisée. Serait-il l’homme irremplaçable ? En savait-il trop ? Son départ était en réalité prévu depuis plus d’un an mais ...reporté sans cesse. 


Nous, ce que nous savions avec certitude c’est que le PNF le fameux « Parquet National Financier » rattaché au Tribunal de Paris avait maintenu son inculpation dans l’affaire MSC que nous trouvions ainsi décrite en novembre 2024.


« La cour d’appel de Paris a confirmé fin novembre les poursuites judiciaires contre le secrétaire général de l’Élysée, mis en examen pour prise illégale d’intérêts. Mediapart a pris connaissance de l’arrêt de la cour. Il dresse un constat accablant des pratiques mises en œuvre par la haute fonction publique, se considérant au-dessus des lois. » ...information provenant d’Anticor, reprise par Médiepart et jamais démentie. 

S’y ajoutent les soupçons fondés dans l’affaire NESTLÉ qui sortira bien un jour.

L’intéressé a joué le jeu d’intermédiaire du lobby du consortium NESTLÉ au détriment de la SANTÉ PUBLIQUE des français ! 

Cela fait trop pour l’intégrité morale de celui qui est considéré comme « le plus haut fonctionnaire de l’État » et comme il fut ainsi nommé de nombreuses fois.


D’autres dossiers industriels devraient sortir...mais depuis le début de l’affaire MSC en 2008 (? )...le silence a été imposé à la Justice et à la presse et ainsi Alexis KOHLER a continué à sévir...protégé par qui ?...par Emmanuel MACRON, bien sûr, et nous attendons avec impatience la lettre de celui-ci au PNF. Pourtant quand le PNF veut ou sur ordre doit faire vite il fait fissa (dossiers FILLON et LE PEN)


Tout cela n’est pas beau et salit la République.

Si Monsieur Alexis KOHLER était innocent il y a bien longtemps que l’affaire aurait pu être classée par le PNF ! qui n’en n’est pas à son dernière entourloupe depuis sa création comme juridiction d’exception.

 

 

LE PARACHUTAGE D’ALEXIS KOHLER À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 


Le démissionnaire potentiel, haut fonctionnaire de son état, a donc trouvé un point de chute, un «pantouflage » au sein d’une Grande Banque française avec ses appuis «  La Société Générale ». Il devient le Numéro 2 avec un poste bien défini.


Mais les choses évoluent...pour accéder à des fonctions de direction d’une grande banque, la BCE a fixé des normes réglementaires et a donc son mot à dire. 


Ainsi, pour accéder au poste proposé à Alexis KOHLER il faut des années d’expérience dans le Secteur Bancaire ou il n’a jamais exercé la moindre fonction!

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25 avril 2025 5 25 /04 /avril /2025 21:03
LA VIOLENCE, CETTE ENNEMIE SOURNOISE

 

 

 


LE DEVOIR DE RÉAGIR, POUR CHACUN, LE DEVOIR DE FAIRE QUELQUE CHOSE CONTRE LA VIOLENCE 

Ce jour, face au drame du Lycée de NANTES, nous sommes sans voix.

Quelle réaction positive doit-on avoir : douleur, incompréhension, honte, compassion, oubli... ?

Nous voulons exprimer la chronique d’une douleur partagée mais n’avons-nous pas le devoir d’aller bien au-delà ?

Toute image de la violence est condamnable quel que soit sa forme : verbale, physique, individuelle ou collective, même un regard peut être l’expression de la violence, comme le mépris...

Nous pensons naturellement bien sûr au soutien que nous devons tous apporter aux parents de la jeune élève victime, à ses proches aux proches des trois autres victimes, à la mère du meurtrier face à un drame qui doit et devra la dépasser, la submerger.

 


L’ALERTE À LA VIOLENCE : TOUS ACTEURS CONTRE LA VIOLENCE

Ce drame nous rappelle que nous avons tous un devoir d’alerte face à la VIOLENCE qui nous envahit. Nous ne devons pas laisser faire. C’est cette ennemie sournoise qui mine tant de jeunes. Nous, adultes, devons les protéger. Ce devoir de protection, ce jour, nous devons nous oser demander comment l’accomplir en regardant autour de nous...ce n’est pas l’État qui va le faire à la place de chacun de nous.

Nous vivons en société génératrice de droits et de devoirs.

Faisons en sorte que ce que nous vivions depuis le moment où nous avons eu connaissance de ce drame nous transforme en acteurs de l’expression de la lutte que nous devons tous faire contre la VIOLENCE.

Nous nous sentons réveillés par ce drame : nous ne pouvons être complices de ce monde où la VIOLENCE est banalisée.

Prenons la résolution intime de devenir acteurs de la lutte, à notre niveau, contre cette ennemie envahissante nommée VIOLENCE.

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21 avril 2025 1 21 /04 /avril /2025 19:32
LA JUSTICE EN SOUFFRANCE

LA JUSTICE EN SOUFFRANCE

 

 

UKRAINE : PAS VRAIMENT UNE TRÊVE

 

Nous avions cru à la trêve de Pâques par exemple en UKRAINE, à GAZA et nous voilà avec des désillusions.

Le tsar POUTINE ne respecterait même pas la trêve qu’il a proposée. C’est un chef d’État donc nous lui devons un certain respect mais le mérite-t-il ? Le Russe formé aux méthodes des Services Secrets de l’ex KGB use et abuse des ruses parfois sanglantes et pour nous, comme nous l’écrivions dans notre précédente parution, nous nous devons de lui accorder aucune crédibilité. L’Union Européenne doit poursuivre son Réarmement et son soutien à l’UKRAINE ...sinon rien n’arrêtera le tsar POUTINE dans sa démarche impérialiste.


Les seules choses que nous pouvons et devons croire :  la Russie possède l’arme nucléaire, l’Armée Russe n’est plus ce que l’on imaginait.

Le Président Ukrainien ZELENSKY a proposé de prolonger de trente jours cette trêve unilatérale proposée par Vladimir POUTINE trêve portant sur les frappes de drones et de missiles contre les infrastructures civiles. Peut-on croire en son désir de paix :  « Tout cela mérite d’être étudié attentivement. Peut-être de façon bilatérale », a répondu le tsar POUTINE en réponse à l’adresse du Président ZELENSKY et du Président TRUMP. Drôle de trêve, pas drôle de guerre.

 


UNE PROVOCATION À LAQUELLE LES MAGISTRATS FRANÇAIS POURRAIENT RÉPONDRE...PAS DE TRÊVE POUR UNE CERTAINE JUSTICE !

Nous avons été surpris de trouver deux articles dans OUEST France qui remet à l’honneur un des dossiers les plus scabreux de la Cinquième RÉPUBLIQUE : le dossier pourri d’AREVA où le Président MITTERRAND s’est amouraché d’une belle personne Anne LAUVERGEON (2001 2011, placée à la tête de la Société Nationale AREVA ) qui a réussi d’une part, à cumuler des déficits au sein de cette société qu'elle "dirigeait" et qui ont  atteint quand même 10 milliards d’euros et d’autre part, échappe depuis plus de 10 ans à la Justice : inculpée, entendue par un juge d’instruction...puis le silence ! depuis 8 ans :

https://www.olonnes.com/2016/02/areva-le-desastre-financier-et-humain-que-l-etat-va-faire-payer-aux-consommateurs-d-electricite.html

http://www.olonnes.com/2015/08/areva-qui-va-payer-la-casse-qui-est-responsable.html


Anne LAUVERGEON et son mari Olivier FRIC sont tous deux inculpés pour divers motifs ( confirmations en 2016 : délit d’initié, blanchiment...).

La Cour des Comptes avait dénoncé début 2014 les faits au PNF, parquet national financier, qui avait ouvert une enquête préliminaire, puis saisi les juges d'instruction.

Si vous avez des doutes sur nos accusations reprenez nos parutions de 2015 et 2016 et le rapport de la Cour des Comptes.

En 2025, pour fêter Pâques nous apprenons qu’Anne LAUVERGEON a écrit un livre, qu’elle donne des conseils de gestion à EDF et mène toujours un train de vie hors du commun.


LE PLUS GRAVE : C’EST UNE PROVOCATION FAITE AUX MAGISTRATS POLITIQUES COMME CEUX DU PNF ou du Tribunal de Paris...ENCORE UNE FOIS UNE CERTAINE JUSTICE EST MONTRÉE DU DOIGT...PAS LA JUSTICE MAIS UNE CERTAINE JUSTICE DE MAGISTRATS TRÈS MINORITAIRES ET AUX ORDRES !

Certains magistrats, une très infime minorité, sont plus rapides et plus précis dans leurs investigations, dans leur communication sur les dossiers comme ceux de François FILLON, de Marine LE PEN ...il y a donc bien deux justices en France : : celle des magistrats aux ordres, politisés et celle de qualité remarquable travaillant dans des conditions désastreuses.

Nous l’avons déjà écrit et réécrit : la France dispose d’un effectif minable de 9 000 magistrats remarquables. Il ne faut pas que parmi eux une infime minorité soit aux ordres du pouvoir et déshonore la Justice et démobilise ses bons serviteurs.


Cette information AREVA LAUVERGEON ressortie dans la presse pour Pâques 2025 nous a quand même obligé à abandonner notre projet de trêve de Pâques.

 

Ajoutons cependant que ce week-end pascal la Chrétienté a perdu son Pasteur le pape FRANÇOIS.


 

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13 avril 2025 7 13 /04 /avril /2025 19:44
L’EAU TROUBLE DANS LES HAUTES SPHÈRES DE L’ÉTAT

 

 

 

ALEXIS KOHLER, L’EX SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE MÊLÉ AU SCANDALE NESTLÉ

 

En présentant ce qui peut ou doit devenir un scandale national nous n’avons pas pour but d’étaler du scandale mais de rappeler, une nouvelle fois, que élus et serviteurs de l’État ne sont que délégataires du pouvoir souverain du peuple français et que s’il y a des règles à respecter celles-ci s’imposent à tous et que les citoyens doivent aussi rester très attentifs, mobilisés contre toutes les déviances. 

Il y va de la survie de la démocratie. 

Nous ne jouerons pas le rôle de jeteur de trouble mais voulons, au contraire, sauvegarder l’intérêt général et démontrer que la justice est la même pour tous et qu’il faut continuer à y croire et que, nous citoyens, ne devons pas baisser les bras devant les imperfections de notre régime démocratique et le défendre dans les justes combats.

Monsieur Alexis KOHLER était convoqué par la commission d'enquête sénatoriale du scandale des eaux en bouteilles. Il a refusé de se présenter arguant de la règle de la "séparation des pouvoirs" à la veille de son audition.

Cela rajoute à notre désarroi de citoyen face aux tentatives d’instaurer plus de transparence dans la vie publique française.

Mais, une seconde fois, ce même(ex) haut-fonctionnaire se trouve mêlé à une affaire qui le conduit devant une commission parlementaire et il refuse de se rendre à la convocation !

•    Déjà nous devions nous interroger sur le rôle de l’ex haut-fonctionnaire qui a régné 7 ans à L’Élysée et qui refusait de se présenter devant une commission parlementaire qui enquêtait sur les mécanismes défectueux concernant les déficits budgétaires ?

•    Maintenant le même aurait été approché par le Groupe NESTLÉ pour obtenir des faveurs et arrangements dans la réglementation sur le dispositif de traitement des eaux minérales. NESTLÉ, c’est pour l’eau en bouteilles :  HÉPAR, CONTREX, VITTEL, SAN PELLEGRINO, PERRIER, PERRIER FINES BULLES...

•    C’est la santé publique qui est en jeu.

L’affaire dure au moins depuis au moins 2021.

Un long reportage de France Info, repris par le Monde donne des informations jamais démenties sur des démarches du Groupe International NESTLÉ auprès des autorités françaises jusqu’au Président MACRON et du rôle de son ami Alexis KHOLER Secrétaire Général de la Présidence de la République.

Il est bien normal que la représentation nationale puisse avoir tous éclaircissements sur ces eaux troubles dont il est question depuis plusieurs années. 

Il n’est pas normal qu’un des plus hauts fonctionnaires de l'État qui est cité dans les documents possédés par des élus ne veuille pas donner les informations qu'il détient à une commission parlementaire.

D’ailleurs la loi prévoit bien : « des sanctions pénales sont prévues pour la personne qui ne comparaît pas »

Vous pouvez retrouver, avec ce lien ci-dessous, toutes les étapes du dossier...maintenant il faut que la vérité éclate. Nous ne devons pas  admettre qu’un fonctionnaire puisse se soustraire à ses obligations parce qu’il est l’ami du Président de la République.


https://www.francetvinfo.fr/enquetes-franceinfo/enquete-scandale-des-eaux-en-bouteille-de-l-elysee-a-matignon-revelations-sur-le-lobbying-de-nestle_7054010.html

L’EAU TROUBLE DANS LES HAUTES SPHÈRES DE L’ÉTAT
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1 avril 2025 2 01 /04 /avril /2025 21:27
LES FAIBLESSES DE LA JUSTICE POLITISÉE

LES FAIBLESSES DE LA JUSTICE POLITISÉE

 

CONSEIL D’ÉTAT, CONSEIL CONSTITUTIONNEL, DROIT EUROPÉEN S’ACCORDENT SUR CE FIASCO NATIONAL

suite de

https://www.olonnes.com/2025/03/la-decision-du-tribunal-judiciaire-de-paris-dans-l-affaire-des-assistants-parlementaires-du-front-national.html

 

Le Conseil d’État, dans un rapport publié le 19 mars 2025, le Conseil Constitutionnel dans une décision en date du 28 mars 2025 (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251129QPC.htm) pour une affaire concernant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui avait été transmise au sujet de la démission d'office imposée aux conseillers municipaux condamnés à une peine d’inéligibilité et l’Union Européenne sur son site viennent d’en rajouter des couches  sur le dossier et la décision sur l’inéligibilité prononcée l’encontre de Marine LE PEN et de sa vingtaine de co-inculpés tous condamnés. 

Ces décisions et prises de position ont un point commun : 

les lois de 2016 et 2017 prises suites au dossier CAHUZAC sont des textes circonstanciés qui modifient la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ne sont pas adaptées. Le Conseil d’État est très sévère dans ses constats sur le travail législatif. Il note l’impact négatif qu’il a sur les élus sans cesse menacés des foudres du Code Pénal. 

Si une loi est mal faite celui qui en est l’auteur (le Parlement) a non seulement le pouvoir de le rectifier et surtout le devoir.


QUELLE RESPONSABILITÉ PORTE L’UNION EUROPÉENNE ?

La dénonciation des faits anciens 2004 2016 pose problème : comment ce détournement organisé a-t-il pu durer 12 ans sans que l’Union Européenne « employeur » des députés et assistants parlementaires inculpés puissent s’en apercevoir...dans une affaire de ce type en droit français la « négligence » de l’employeur aurait été mise en cause. Cette opération concerne une vingtaine de membres du Front National.

Il a fallu que le Parlement Européen porte plainte si tardivement  pour que les opérations qualifiées maintenant, en 2025, de délictuelles soient arrêtées.

La France a abusé de ce retard pour se saisir de l'affaire qui touche des fonds européens et non des fonds publics français !

Donc, les contrôles de l’utilisation des fonds européens auraient pu et dû être mis en place par l'Union Européenne . Ils ont été pour le moins tardifs et deviennent fautifs pour l’Union Européenne.

Si l’Union européenne a été laxiste dans sa gestion, cela n’excuse pas Marine LE PEN et ses collaborateurs d’avoir commis le délit de détournement de fonds publics qui leur est reproché et qui semble non contesté.

Cependant ce qui n’est pas contesté par le Parquet c’est qu’il n’y a pas eu d’enrichissement personnel.


LA PEINE COMPLÉMENTAIRE « OBLIGATOIRE » D’INÉLIGIBILITÉ DEMEURE FACULTATIVE !

Cette demande de peine d’inéligibilité était attendue puisqu’elle est la règle en matière d’incrimination pour détournement de fonds publics depuis 2016, alors qu’elle était qu’optionnelle auparavant. C’est ce que prévoit l’article 432-17 du code pénal, tel qu’il a été modifié par la loi dite « Sapin II ». En effet, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a rendu obligatoire, le prononcé de cette peine complémentaire d’inéligibilité à l’encontre de toute personne condamnée pour une infraction d’atteinte à la probité. La date de son entrée en vigueur couvre par ailleurs la période des faits couverts dans ce procès.


En vertu du principe de l’individualisation des peines, le juge conserve toutefois la possibilité de l’écarter « par une décision spécialement motivée […] en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».


Cela est bien omis aussi dans les médias : une obligation devient facultative sur simple décision motivée du juge !

Pire la Présidente et le Parquet ont inventé le droit en parlant d’« un enrichissement partisan inédit », par sa « durée » (plus de 10 ans), son « ampleur » (plus de 4 millions d’euros) et son « caractère organisé, systématisé. Ainsi les magistrats ne disent pas le droit ils l’inventent : cela qualifie aussi l'acharnemnt des magistrats et la perte de leur impartialité.

Nous devons leur rappeler qu’en droit pénal, le principe de légalité des délits et des peines dispose qu'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair !

Bénédicte PERTHUIS, Présidente du Tribunal Judiciaire de Paris à qui revenait la lourde charge de diriger les débats a simplement omis dans la décision pris collégialement les principes qui régissent le droit pénal . Elle avait toute latitude et le devoir compte tenu des conséquences « électorales » de l’exécution provisoire de ne pas imposer celle-ci aux condamnés et là les jurisprudences invoquées doivent être écartées. Elles n’auraient même pas dû être invoquées.

Ajoutons un argument très fort pour écarter cette peine complémentaire : l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’acharnement et la virulence verbale de la Présidente PERTHUIS à maintenir la peine complémentaire est effectivement contraire à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme surtout quand le fondement de sa décision est basé sur des lois à qui il manque la rigueur et la clarté exigée pour des textes législatifs.

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31 mars 2025 1 31 /03 /mars /2025 21:01
NOUS AVONS MAL À NOTRE JUSTICE

NOUS AVONS MAL À NOTRE JUSTICE

 

 

 

LES PRINCIPES DU DROIT FRANÇAIS EN MATIÈRE PÉNALE D’EXÉCUTION D’UNE DÉCISION DE JUSTICE

Suite de :

https://www.olonnes.com/2025/03/la-decision-du-tribunal-judiciaire-de-paris-dans-l-affaire-des-assistants-parlementaires-du-front-national.html


Nous allons tenter d’être clair car d’une part, la matière est complexe et d’autre part, les conséquences de cette décision du Tribunal Correctionnel de Paris (Tribunal Judiciaire de Paris, audience correctionnelle) de ce 31 mars 2025 peuvent être d’une gravité dont personne ne peut prévoir le degré avec certitude.


D’abord rappelons que toute décision pénale est susceptible d’appel. Ceci pourrait-on écrire découle du principe de précaution : « Il vaut mieux cent coupables en liberté qu'un seul innocent en prison»(Voltaire). Souvenons-nous aussi du drame «juridique» d’OUTREAU ).

 

L’EXÉCUTION PROVISOIRE : UNE MESURE EXCEPTIONNELLE EN MATIÈRE PÉNALE
Le principe posé pour l’exécution des peines est celui de l' Article707 du Code de Procédure Pénale « Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais ».

L’article 707 du Code de procédure pénale est particulièrement vague et même presque contradictoire : une décision est mise à exécution « de façon effective...ce qui est normal...et dans les meilleurs délais » ce qui ne signifie vraiment rien  car qu’appelle-t-on « meilleurs délais » ...juridiquement c’est une approximation grave !...est-ce à la discrétion du juge ?


Puisque le principe est fixé ...n’hésitons pas maintenant à examiner le pouvoir du juge avec « l’exécution provisoire ».


L'exécution provisoire constitue une exception au principe pénal de l'appel suspensif en ce qu'elle permet au juge pénal d'ordonner l'application immédiate de la peine, en dépit de l'appel que le prévenu peut éventuellement interjeter.


En principe, une condamnation pénale ne produit effet qu’une fois devenue irrévocable (« définitive »), c’est-à-dire lorsqu’il n’est plus possible d’exercer à son encontre une voie de recours (Code de procédure pénale, art. 708). 


Il en résulte notamment qu’une personne qui interjette appel de sa condamnation n’a pas d’ores et déjà à subir les peines qui ont été prononcées à son encontre : l’appel est « suspensif » (Code de procédure pénale, article 506). Cependant, la loi permet de déroger à cette règle favorable à propos de certaines sanctions, en autorisant ainsi la juridiction qui prononce la condamnation à ordonner, si elle le souhaite, l’« exécution provisoire » de telle ou telle de ces sanctions (Code de procédure pénale, article 471, 4). Parmi ces peines susceptibles d’être exécutoires par provision figure effectivement la peine d’inéligibilité (Code pénal, article 131-26, 2°).

Il faut aussi bien préciser que l’exécution provisoire est une peine complémentaire elle aussi à la discrétion du juge !

Donc quand il y a appel : cela signifie que l’exécution de la décision est suspendue.


Comme une personne condamnée en première instance a droit de faire appel ce qui a pour effet de suspendre systématiquement l’exécution de la décision prononcée en première instance, on peut dire autrement et plus juridiquement : en principe, une condamnation pénale ne produit effet qu’une fois devenue irrévocable («définitive »), c’est-à-dire lorsqu’il n’est plus possible d’exercer à son encontre une voie de recours (Code de procédure pénale, art. 708).


L’exécution provisoire constitue donc une exception au principe pénal de l'appel suspensif en ce qu'elle permet au juge pénal d'ordonner l'application immédiate de la peine, en dépit de l'appel que le prévenu peut éventuellement interjeter. Marine LE PEN a fait appel de la décision qui la condamne.

L’article 432-17 du code pénal prévoit, pour l’incrimination de détournement de fonds publics, plusieurs peines complémentaires dont « l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 », notamment « l’éligibilité ». L’article 131-26 indique que « l’interdiction de ce droit d’éligibilité ne peut excéder une durée de dix ans pour les condamnations criminelles et cinq ans pour les condamnations délictuelles. De plus, l’article 131-26-1 dispose que la peine d’inéligibilité peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’une personne « exerçant une fonction de membre du gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits ».

 

CONCLUSIONS 

Voilà une nouvelle manifestation du « gouvernement des juges » dont nous aurions pu nous passer dans la période de troubles que nous vivons. Une nouvelle atteinte à la démocratie.

Nous notons donc que le Tribunal Judiciaire de Paris a été extrémiste en condamnant des élus français et Marine LE PEN pour des faits anciens (2004 à 2016) qui concernent l’Union Européenne !

Cette institution est elle-même fautive puisqu’elle a été négligente. En effet, son pouvoir réglementaire lui permettait de fixer des mesures pour éviter ce « débordement » déjà jugé dans l’affaire BAYROU qui n’a pas été condamné à une peine complémentaire !

Le Tribunal fonde sa décision non sur les principes du droit mais sur les exceptions à ces principes ! C’est donc un choix délibéré qui nous éloigne de la conception que nous devons avoir du juge. Que dira le juge en appel ?

Et par là il prend non une position de juge impartial puisqu’il ne dit pas le droit mais l’interprète ce qui n’est pas son rôle mais une position politique dont les conséquences pourront être très graves pour la démocratie en France.

Le Tribunal pouvait ou devait par décision motivée exonérer les prévenus des peines d’inéligibilité. Mais en leur âme et conscience ils ont décidé de prendre une autre voie : celle de la décision politique.

Nous pouvons ajouter que sur ce problème de l’inéligibilité, la notion de peine complémentaire la Cour de Cassation et le Conseil Constitutionnel déjà saisis, ont des approches différentes pour ne pas dire divergentes  et que leurs jurisprudences n’ont que des valeurs relatives : la jurisprudence ne créée pas le droit seule la loi peut créer le droit.

PS Nous attendons avec impatience la publication intégrale du jugement (document public).

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