LE JUGE BURGAUD (OUTREAU) ...HEUREUSEMENT QU'IL N'Y A PAS EU DE DÉCISION D'EXÉCUTION IMMÉDIATE....LA JUSTICE EST HUMAINE ET FAILLIBLE...D'OÙ LE DROIT D'APPEL
EVA JOLY : UNE ANCIENNE JUGE FRANÇAISE QUI SEMBLE IGNORER LE DROIT FRANÇAIS
Nous avons eu une très désagréable surprise qui est malheureusement la confirmation de nos craintes sur le malaise de la Justice et ses causes. C’est un malaise qui n’est plus lié aux conditions matérielles d’exécution de la Justice mais au fond : la contestation par un ou une juge des règles imprescriptibles et fondamentales du droit français.
En l’espèce, une ancienne et célèbre magistrate franco-norvégienne Eva JOLY dans des opérations de communication s’est « lâchée » :
https://www.voici.fr/bios-people/eva-joly
C’est le cadeau d’Éva JOLY qui affiche comment une juge française peut traiter le « droit » qu’elle est censée devoir appliquer. Sait-on si c’est la juge qui parle ou la femme politique : laissons-lui le bénéfice du doute.
Voici deux de ses propos repris par l’IREF qui ne peuvent que nous alerter sur le danger qui menace tout justiciable : que le droit qui est censé protéger l’individu soit écarté par le juge :
« La présomption d’innocence n’est pas une garantie d’innocence »
« Une exécution provisoire est une mesure efficace contre cette tentation de faire appel et de faire durer la procédure le plus longtemps possible ».
LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE
Pour la présomption d’innocence, nous renvoyons tout simplement notre Juge politique à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen incluse dans notre Constitution :
«Article 9
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.»
Le justiciable a le droit à sa protection individuelle : il est innocent tant qu’il n’est pas condamné « définitivement »...S’il a droit de faire appel le justiciable concerné est juridiquement encore innocent tant que la Cour d’Appel ne s’est pas prononcée. Le droit d’appel est une voie de recours ordinaire qui tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
N'en déplaise à la Juge ; la présomption d'innocence est une règle de droit fondamentale que la juge ne peut remettre en cause. Le juge ne créée pas le droit, il doit appliquer la règle de droit.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
C’est presque une exception au droit d’appel. Il faut qu’un intérêt supérieur justifie l’exécution provisoire d’une décision de Justice.
Nous descendrons plus avant sur cette notion qui prend de l’importance avec le dossier de Marine Le PEN et de ses co-inculpés.
L’importance de cette décision et l’interprétation de l’exécution provisoire qui en a été faite par la Juge du Tribunal de Paris peut avoir des conséquences nationales très graves. Mais rien n’autorise une Juge à priver un justiciable de son droit d’appel. Faire exécuter une décision qui n’est pas définitive et ainsi priver la justiciable Marine LE PEN de son droit de se présenter à la prochaine élection présidentielle. C'est une décision infondée.
La Juge, comme elle et des collègues, l’ont affirmé et argumentent en invoquant l’interprétation de la possibilité de l’exécution provisoire comme l’expression de la liberté du juge alors que le texte est indubitablement une exception à la règle de droit.
L'exécution provisoire constitue une exception importante au caractère suspensif de l'appel...donc en se fondant sur cette sanction facultative la Juge a privé illégalement ainsi les inculpés du bénéfice de leur droit d’appel. Et Eva JOLY en affirmant qu’« Une exécution provisoire est une mesure efficace contre cette tentation de faire appel » devient une juge partiale. Elle fait passer l’exception textuelle de l’exercice d’un droit (celui de faire appel)l avant la force de loi du droit lui-même.
Le risque est clair et grand ; désormais les juges prononceront l’exécution provisoire systématiquement privant les justiciables de leur droit fondamental à l’appel.