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8 juillet 2025 2 08 /07 /juillet /2025 18:50
LA FRANCE INGOUVERNABLE

 

 

VERS UNE IMPASSE INSTITUTIONNELLE

 

Les manipulations de notre Constitution d’octobre 1958 conduisent à l’impasse que nous vivons .

Voir le texte originel de la constitution de 1958 donc avant les « réformes » :

https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/evenements-et-manifestations-culturelles/les-revisions-de-la-constitution/constitution-du-4-octobre-1958-texte-originel.html

 

LA CONSTITUTION DE 1958 PRESQUE PRÉSIDENTIELLE

Elle a été rédigée par des orfèvres qui devaient faire l’impossible synthèse entre le maintien d’un régime parlementaire avec un Président du Conseil tout puissant mais éjectable selon le bon plaisir de l’Assemblée Nationale et la Présidence que briguait le Général de Gaulle.

La France venait en 1958 de rejeter le régime de la quatrième république qui vivait une instabilité chronique avec des « Présidents du Conseil » qui avaient en compétences les pouvoirs d'un Président de la République actuel mais qui pouvait « sauter » dès que l’Assemblée Nationale le voulait à condition d'avoir trouvé en son sein une majorité même si celle-ci était de circonstance. Par contre, le Président de la République de la quatrième République « devait se contenter d’inaugurer les chrysanthèmes » comme l’a dit le Général de Gaulle (9 septembre 1965).

Donc, la constitution fut un costume taillé au format de la forte personnalité du Général de Gaulle.

Rappelons que le 19 mai 1958 lors de sa Conférence de presse le Général s’est exclamé pour justifier que soient donnés des pouvoirs exceptionnels au futur Président de la République  :

« Croit-on qu’à 67 ans, je vais commencer une carrière de dictateur !»

Mais nous sommes en 2025 et des Présidents comme le Général de Gaulle nous n’en avons plus eu. Les suivants furent plus tard élus au suffrage universel .

En 1962, c’est le même Général de Gaulle qui décide de présenter une réforme constitutionnelle votée par référendum qui institue l’élection du Président de la République au suffrage universel.

 

UN EXÉCUTIF À DEUX TÊTES : UNE DE TROP ?

Les démocraties sont fondées sur le principe évoqué par Montesquieu (L’esprit des Lois 1748) de la séparation des 3 pouvoirs ; l’exécutif, le législatif et le judiciaire. C’est l’ordre dans lequel la Constitution de 1958 est élaborée.

C’est une hiérarchie de fait : l'exécutif passe en premier.

La Constitution alors prévoit donc :

Le Président de la République en premier :

ARTICLE 5.

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.

ARTICLE 6.

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Ce quinquennat ne fut instauré qu’en l’an 2 000 alors que la Constitution et son article 5 datent de son origine en octobre 1958

Bien plus tard, le 9 septembre 1965, le général de Gaulle, au cours d'une conférence de presse à l'Élysée, lança cette phrase : « D'ailleurs, qui n'a jamais cru que le général de Gaulle, étant appelé à la barre, devrait se contenter d'inaugurer les chrysanthèmes ? » 

 C’est en 1962 que le général de Gaulle décide de soumettre aux Français par référendum la possibilité d’élire directement le Président de la République

 

Et pour le Gouvernement : en second :

Article 20

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

 

Article 21

Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un Conseil des ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

 

PRÉÉMINENCE DE FAIT DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE : UNE AMBIGUÏTÉ DU TEXTE QUI POURRAIT MÈNER AU CHAOS

 

Donc, le Président est l’arbitre ...mais il est mis en premier car il nomme le Premier Ministre et peut le révoquer en mettant fin à ses fonctions et c’est lui aussi qui nomme le Premier Ministre d’où l’expression abusive du Président qui parle de « son » Premier Ministre et de « son » Gouvernement.

Dans les faits il est effectivement le Principal détenteur du Pouvoir d’autant plus que depuis l’an 2000 il est l’élu des français par le suffrage universel ce qui légitime son pouvoir de fait...donc il est un Président arbitre et c’est bien une ambigüité du texte.

Il a toujours été au haut de la hiérarchie même si cela n’est pas indiqué dans le texte de la Constitution.

Mais, qu’arriverait-il si le Premier Ministre refuse en cas de conflit avec le Président de proposer sa démission ?

L’Histoire ne nous dit pas encore s’il y a conflit entre le Président et le Premier Ministre ...qui pourrait décider ? Qui aurait les rênes du pouvoir ?

De même, dans la pratique, si le Président décidait de ne rien faire (un peu ce que nous vivons concrètement en cette fin de règne d’Emmanuel MACRON (mai juin 2027) qui dirigerait le Pays ? L’arbitre ne serait-il pas le Parlement sous l’influence d’un Premier Ministre responsable ?

Nous vous laissons imaginer cette fin de règne où la France n’aurait plus de véritable leader et même plus de Parlement capable de décider puisque l’Assemblée Nationale est déjà dans les faits déclarée ingérable depuis juillet 2024 !

 

 

 

 

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27 mai 2025 2 27 /05 /mai /2025 20:47
RELISONS LE SERMENT D'HIPPOCRATE

LA FIN DE VIE EN QUESTIONS

 

Avant d'entamer la mise en ligne des parutions sur l’euthanasie et sur la fin de vie je livre à la méditation de nos amis lecteurs le Serment dit "Serment d'Hippocrate" engagement de tout médecin quand il s'apprête à débuter sa carrière.

 

Depuis des années et particulièrement depuis la loi LEONETTI (avril 2005 voir ci-dessous ) du temps du Président Jacques CHIRAC avec Jean-Pierre RAFFARIN comme Premier Ministre, le Corps Médical et nous tous sommes confrontés à la problématique de la fin de vie et à celle qui en découle  : le suicide assisté y compris.

EN 2025, le Parlement est saisi de deux propositions de loi sur la fin de vie

dont une sur les soins palliatifs.

 

C'est une question très personnelle, très intime et ce sont les parlementaires qui vont y répondre à la place de tous les français.

Le circuit parlementaire n'est pas achevé mais nous sommes tous bien sûr concernés et nous allons tenter de vous donner objectivement le maximum d'informations pour que vous puissiez vous forger une opinion personnelle bien murie...si vous le jugez utile, vous pourrez ainsi intervenir auprès de vos élus (sénateurs et députés) pour leur transmettre votre opinion.

 

 

 

 

SERMENT D'HIPPOCRATE

 

Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets
et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.


Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir
la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux,
individuels et sociaux.


Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans
aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions.

J’interviendrai
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans
leur intégrité ou leur dignité. 

Même sous la contrainte, je ne ferai pas
usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.


J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons
et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir
hérité des circonstances pour forcer les consciences.


Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche
de la gloire.


Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront
confiés. 

Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets
des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.


Je ferai tout pour soulager les souffrances. 

Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. 

Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.


Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement
de ma mission. 

Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences


Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux
les services qui me seront demandés.


J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles
dans l’adversité.


Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime
si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e)
si j’y manque.

 


www.conseil-national.medecin.fr

  • Jacques CHIRAC Jean-Pierre RAFFARIN
  • Jean LEONETTI
  • : LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie /
  • ·  Article 1

  • Après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    «
    Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  • Versions
  • ·  Article 2

  • Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    «
    Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
  •  
  • ·  Article 3

  • Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, les mots : « un traitement » sont remplacés par les mots : « tout traitement ».
  • ·  Article 4

  • Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
    « Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  •  
  • ·  Article 5

  • Après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
  • ·  Article 6

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-10. -
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
    »
  • ·  Article 7

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-11. -
    Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
    « A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
    « Un décret en Conseil d'État définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
  •  
  • ·  Article 8

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. »
  • ·  Article 9

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-13 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-13. -
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  •  
  • ·  Article 10

  • I. - Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 2. - Expression de la volonté des malades en fin de vie ».
    II. - Avant l'article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 1. - Principes généraux ».
    III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
  •  
  • ·  Article 11

  • Après le premier alinéa de l'article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
  •  
  • ·  Article 12

  • Après l'article L. 6143-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-2-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 6143-2-2. - Le projet médical comprend un volet "activité palliative des services. Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
    « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
  • ·  Article 13

  • I. - Après la première phrase de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. »
    II. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
  • ·  Article 14

  • Le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
  • Versions
  • ·  Article 15
  •  
  • En application du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

À SUIVRE...

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27 janvier 2025 1 27 /01 /janvier /2025 17:40
L'AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE 2025 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DES SABLES D'OLONNE

L'AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE 2025 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DES SABLES D'OLONNE

 

LES CONSEILS DE PRUD’HOMMES EN CHIFFRES

 

Suite de :

https://www.olonnes.com/2025/01/les-menaces-sur-l-institution-prud-homale.html

 

Nombre de décisions par an : 120 000

Nombre de Conseils de prud’hommes : 211

Nombre de conseillers prud’homaux : 14 000

 

« Salaire » d’un conseiller : 12€ / heure « travaillée »

 

Nombre de ruptures conventionnelles : 520 000 (en progression régulière)

Conseil de Prud’hommes de Paris : 10 000 affaires et 800 conseillers prud’homaux

 

LES GRAVES EFFETS PERVERS DE LA «RÉFORMETTE » DE LA LOI DE 2023

« Grâce » « à cette réformette » Il manquera en fin 2026 : 1 200 conseillers prud’homaux.(9% de l’effectif). Aujourd’hui, il en manque déjà 400.

Les ruptures conventionnelles ...(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19030)   ces dernières années ont allégé le travail des Conseils en nombre d’affaires traitées mais le contentieux par affaire est de plus en plus lourd.

Le non-renouvellement de nombreux conseillers entraînera donc l’arrivée de « novices » et va nécessairement altérer la qualité des décisions et en plus diminuer le nombre de « parrains » (les anciens) qui avaient acquis une expérience certaine surtout en matière de délibéré et de rédaction.

Avec ces données, nous pouvons conclure que la réformette imposée hâtivement altèrera aussi bien quantitativement que qualitativement et financièrement, malgré l’extrême bonne volonté des nouveaux volontaires et des anciens  la qualité du travail de cette juridiction.

 

LE JUGE PRUD’HOMAL JUGE EN DROIT, PAS EN ÉQUITÉ...ET LE DROIT DU TRAVAIL NE S’INVENTE PAS !

 

 

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25 janvier 2025 6 25 /01 /janvier /2025 20:51
LE TRIBUNAL DES PRUD’HOMMES DES SABLES D’OLONNE A FAIT SA RENTRÉE 2025

 

 

LES SABLES D'OLONNE : LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES, UNE JURIDICTION DE PROXIMITÉ AU SERVICE DES EMPLOYEURS ET SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ

Lors de l’Audience solennelle de rentrée, ce mercredi 22 janvier, cette juridiction a une occasion de se présenter publiquement et de s’exprimer et cela, au moment où, une nouvelle fois, elle est menacée dans son existence même.

Il est bon pour CACO, association citoyenne, de rappeler ce que fait ce « juge » LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DES SABLES D’OLONNE A FAIT SA RENTRÉE 2025

 

HISTOIRE ET COMPÉTENCE DE CETTE JURIDICTION : LE CONTRAT DE TRAVAIL

À tout Tribunal Judiciaire, ex Tribunal D'INSTANCE, est adjoint un « Conseil des Prud’hommes » qui est le « juge de l’exécution du contrat de travail ».

Le Conseil de prud'hommes est composé de juges non professionnels « nommés » par les organisations professionnelles reconnues représentatives des employeurs et des salariés, les conseillers prud'homaux, qui sont, en nombre égal, des employeurs et des salariés. C’est donc une organisation paritaire.

Le Conseil de prud’hommes ...c’est une longue histoire ...qui débute quand Louis IX, Saint Louis, aussi surnommé le Prud’homme au 13 ième siècle rendait la Justice sous un Chêne et c’est son petit-fils Philippe le Bel qui instaura les premiers conseils prud’homaux à Paris.

L’histoire se poursuivit avec un entracte pendant la Révolution qui n’aimait pas les corporations.

Napoléon, en 1806, restaura l’institution qui résista et s’adapta aux républiques et autres régimes qui se succèdent jusqu’à nos jours. Le paritarisme (autant de représentants salariés que de représentants patronaux dans toutes les instances) est mis en place dans toutes les structures des conseils, bureaux de conciliation et de jugement, formation de référé...

Le Président en exercice pour l'année 2025, Michel FARDIN collège employeur, a repris cet historique sommaire en soulignant que « les Conseils de Prud’hommes se sont montrés très en avance sur l’État, que dis-je sur la République, car dès 1908, en plus du paritarisme employés/patrons, l’institution s’est ouverte aux femmes qui deviennent électrices au même titre que leurs collègues masculins, et ce, bien avant l’ordonnance du 21 avril 1944 prise par le Gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger sur le droit de vote des femmes ? ».

 

LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DES SABLES D’OLONNE PRÉSENTE SON BILAN 2024

Sis 20 rue NICOT, aux Sables d’Olonne, il gère, en un an un peu d’une centaine de dossiers. La « qualité » du travail d’un Conseil se juge « statistiquement » sur le taux des affaires où les parties vont en appel et sur le nombre de « conciliations » réalisées qui évitent aux parties un jugement voire d’aller devant la Cour d’Appel !

C’est donc avec une certaine fierté justifiée que les Président 2025 et le Vice-Président Marc PÉRETTI sont présenté leur bilan 2024 avec un taux de conciliation de 24 % très au-dessus de la moyenne nationale et un taux d’appel de 18% là aussi meilleur que la moyenne nationale.

Le tableau d’honneur serait incomplet si on ne citait pas la rapidité de traitement des affaires (11,7 mois) très largement en  en dessous de la moyenne nationale .

Nous reviendrons sur les mesures ou réformettes qui risquent de mettre prochainement en péril une juridiction exemplaire...mais chacun sait qu'une institution ne vaut que par les hommes et les femmes qui la servent...et le Conseil des Prud'hommes des Sables d'Olonne doit être bien servi.

 

A SUIVRE...MENACES SUR LA JURIDICTION PRUD'HOMALE

 

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13 novembre 2024 3 13 /11 /novembre /2024 20:36
UN PÔLE SANTÉ MALADE COMME  TANT D'AUTRES : LA SANTÉ A UN COÛT QU'IL FAUT ASSUMER

UN PÔLE SANTÉ MALADE COMME TANT D'AUTRES : LA SANTÉ A UN COÛT QU'IL FAUT ASSUMER

 

 

LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC : UNE OBLIGATION TRÈS MALMENÉE

 

 

«  VIE PUBLIQUE » : LA VOIX DE SON MAÎTRE L’ÉTAT définit ainsi le SERVICE PUBLIC :

 Le service public poursuit des finalités liées à l'ordre et la régulation, la protection sociale et sanitaire, l'éducation et la culture ou encore l'économie. 

Les acteurs du service public sont soumis à trois grands principes :

  • la continuité du service public,
  • l’égalité des citoyens devant le service public,
  • l’adaptabilité (ou mutabilité) de celui-ci. 

Le service public est donc une activité d'intérêt général qui peut être prise en charge directement par un organisme du secteur public (administration, entreprise publique, établissement public...) ou assuré par le secteur privé. Les activités qui relèvent du service public doivent évoluer avec le temps, selon les décisions prises par les pouvoirs publics pour répondre aux besoins et missions nouvelles.

L’État a à sa disposition pour mener à bien ses politiques et ses obligations les services publics tels que : Justice, Éducation, Défense, Santé, Recherche...

 

LA CONSTITUTION ET LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789 FONDEMENTS DES SERVICES PUBLICS

Ces textes fondamentaux définissent les droits et devoirs du citoyen : Devoir de Financer le Service Public et d’en Contrôler le bon fonctionnement  

Article 13

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable :

Article 14

Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15

La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Ces points sont si importants que la Constitution impose au Président de la République en premier le devoir d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et cela passe par cette obligation et les moyens exceptionnels que l’article 16 lui donnent « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances.

L’efficacité et le bon fonctionnement du Service Public ne se juge pas dans les Ministères à Paris ou depuis les préfectures (le Préfet est le représentant de l’État dans le Département) mais sur le terrain : celui qui juge c’est le citoyen utilisateur mal nommé « l’Usager ».

En cas de dysfonctionnent il est en droit de demander des comptes, de se plaindre : c’est lui qui finance.

L’État a donc bien une obligation de résultat qui est d’assumer la continuité du Service Public même en cas de grève. Ce principe a permis de réglementer le droit de grève reconnu ...il en est ainsi de tout droit dont il ne faut abuser.

 

DANS LA CRISE ACTUELLE LA CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC DANS LES HÔPITAUX N’EST PLUS ASSURÉE : UNE ALERTE LES « URGENCES  DÉBORDÉES » VOIRE FERMÉES

Une nouvelle fois nous avons pu et dû constater l’insuffisance des moyens des hôpitaux : des heures d’attente pour une admission aux urgences avec des blessés et autres patients dans les services des urgences.

Celui qui souffre...est sur une liste d’attente pour voir le médecin qui assume dans la précipitation le « tri » à l’admission et le patient attend, attend en serrant les dents et envahi par sa souffrance.

Dans les services d’urgence le patient est même parfois parqué dans des conditions honteuses, parfois même dans des couloirs, avec une promiscuité qui est traumatisante. De son côté, les personnels soignants et administratifs sont débordés dès le début de la soirée et la pression s’intensifie tout au long des nuits des week-ends surtout si des fêtes locales augmentent le nombre de patients et diminue le nombre de profesionnels de santé disponibles !

Il faudrait pour ces jours et nuits exceptionnels que des renforts soient prévus systématiquement.

L’État a reçu des alertes nombreuses sur cette situation mais l’État est un employeur anonyme et donc irresponsable. L’Hôpital, malgré l’alerte de la crise sanitaire de 2020, est de plus en plus malade et de moins en moins bien soigné.

Le personnel est pourtant admirable de dévouement et d’adaptation mais trop souvent dépassé, démoralisé par le manque de moyens...l’hôpital est une institution qui, quoiqu’il arrive, doit fonctionner 24 heures sur 24 et 365 jours par an ! Tous nos politiques devraient savoir cela car si jamais un jour eux ou un proche sont concernés, ce ne sera pas le moment de regretter de ne pas avoir agi plus tôt !

Rien n’est fait sérieusement par l’État employeur qui devrait envoyer des signaux de reconnaissance au personnel en place pour le motiver lui ouvrir une vraie promesse urgente d’améliorations des statuts, de créations de postes et autres moyens nécessaires...au lieu de cela il est encore question de "lits supprimés", du nombre d'internes diminué...on marche sur la tête !

C’est sûr que ce plan de réhabilitation de l’institution ne peut produire d’effets vraiment positifs que dans la durée...mais un engagement immédiat est impératif ...avec concertation avec les personnels sans avoir besoin de la tenue d’États généraux de la Santé qui n’ont aucune suite concrète.

Nous avons eu l’agréable et positive surprise de voir dans l’hôpital local deux promotions de stagiaires le sourire aux lèvres prises en charge par le personnel en fonction.

Ne perdons donc pas espoir mais ceci ne sera possible et crédible que si le nouveau gouvernement se saisit d’un projet pluriannuel qui pourrait et même devrait en partie être décentralisé (tirant ainsi les leçons de la crise sanitaire...5 ans après )...avec aussi un allégement des procédures administratives !

Il faudra que les citoyens se battent pour que le fleuron français du service public de la Santé réussisse à réémerger...mais cela a un coût qu'il faudra aussi assumer solidairement.

 

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7 novembre 2024 4 07 /11 /novembre /2024 22:25
GÉRER 7 MILLIONS DE SALARIÉS : MISSION IMPOSSIBLE !

GÉRER 7 MILLIONS DE SALARIÉS : MISSION IMPOSSIBLE !

 

 

ARRÊT MALADIE, LE DÉLAI DE CARENCE : QU’EST-CE ?

 

Un salarié est placé en arrêt maladie lorsqu’il ne peut pas poursuivre sa prestation de travail pour cause d’accident ou d'affection de santé. Cet arrêt entraîne la suspension du contrat de travail, donc le salarié ne perçoit plus son salaire en arrêt maladie.

 

Toutefois, il peut avoir droit à une indemnisation d’arrêt maladie versée par la CPAM Caisse Primaire d’assurance Maladie. Cette indemnité n’est pourtant pas immédiate : le salarié arrêté doit attendre un délai de carence.

Donc, la règle concernant les salariés du secteur privé sont soumis à un « délai de carence de 3 jours pour les arrêts maladie ». Cela signifie que les indemnités journalières de la Sécurité sociale ne sont versées qu'à partir du 4ème jour d'arrêt. Pendant ces 3 jours, le salarié ne perçoit en principe aucune rémunération.

Pendant ce délai, le salarié ne perçoit ni salaire ni indemnités : ce sont des jours de "carence" de revenus.

 

DANS LE SECTEUR PRIVÉ : LA NORME EN ABSENCE POUR CAUSE DE MALADIE : 3 JOURS DE CARENCE

Cela c’est la règle pour le régime général des salariés du Secteur Privé mais cette « rigueur » est souvent atténuée, c’est l’exception qui est largement répandue.

En effet, pour s'assurer que le salarié ne soit pas privé de revenu, certaines conventions collectives et des accords d'entreprise prévoient souvent la prise en charge totale ou partielle par l'employeur du délai de carence.

En réalité, et en simplifiant, dans le secteur privé, c’est le contrat de travail du salarié qui fait logiquement la loi. Le contrat de travail fait référence à la convention collective à laquelle il sera rattaché le salarié et ainsi celui-ci sait à quel régime il sera soumis en prenant connaissance de la convention collective à laquelle il est rattaché.

Le salarié et l'entreprise cotisent pour s'assurer contre le risque maladie. Ils ont des droits?

Ainsi, dans le secteur privé, un certain nombre de salariés voient leurs jours de carence couverts par leurs "complémentaires".

 

 

LE DÉLAI DE CARENCE DANS LE SECTEUR PUBLIC : 3 JOURS ?

Les salariés de la fonction publique titulaire (État, territoriale, hospitalière), ont droit à des congés de maladie rémunérés à plein traitement pendant 3 mois, puis à demi-traitement pendant 9 mois.

Il y a un délai de carence d’une journée

Les études, les expérimentations attestent que dans le secteur public les arrêts de courte durée pour « convenances personnelles ou autres » sont plus importante que dans le secteur privé

L'amendement soutenu par le gouvernement proposé en novembre 2024 à l'Assemblée nationale visant à fixer à 3 jours le délai de carence des fonctionnaires justifie ainsi la mesure : « cet amendement prévoit d'aligner le délai de carence dans la fonction publique sur le secteur privé, actuellement fixé à trois jours"

L’argument du Ministre de la Fonction Publique est celui qui est entendu depuis une dizaine d’années.

« L’écart s’est creusé entre la fonction publique et le secteur privé, puisque, aujourd’hui, les fonctionnaires sont absents en moyenne 14,5 jours par an contre 11,6 jours pour les salariés du privé »

C’est vrai que 2 jours de délais de carence de plus pour environ 7 millions de salariés...cela mérite réflexion sur l’économie réelle, sur l’impact mal mesuré sur la fréquence des arrêts pour maladie ordinaire et le délai de carence.

Quels rôles peuvent jouer les RTT pour une absence de très courte durée dont le motif peut être personnel voire douteux ? et qui fera le travail de la personne absente sans vraiment une justification sérieuse ? et pire : s'il y a un taux anormal d'absentéisme dans le secteur public...pourquoi ? défaillance du management des ressources humaines, trop ou pas assez de fonctionnaires ? 

Le débat doit dépasser vraiment très largement celui du délai de carence...c'est ce qu'a osé dire le Ministre Guillaume  Kasbarian .

Ce qui nous parait plus grave et plus important c’est que l’écart se creuse entre la fonction publique et le secteur privé.

Mais la discussion qui s’entrouvre entre les syndicats et le Ministre de tutelle des fonctionnaires mérite-t-elle la réponse syndicale de FO et de CGT : 3 jours de grève...ce qu’il y a de sûr c’est que cette grève ne valorisera pas l’opinion des salariés du privé sur le statut des fonctionnaires.

Les citoyens sont-ils égaux devant la loi ?

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2 novembre 2024 6 02 /11 /novembre /2024 19:49
N'OUBLIONS PAS LES ÉMEUTES DE 2023 !

N'OUBLIONS PAS LES ÉMEUTES DE 2023 !

 

 

 

LA SÉCURITÉ : LA PEUR S’INSTALLE EN FRANCE, LA JUSTICE ET SES LENTEURS CORROSIVES

 

À CRÉPOL (Drôme), Thomas, âgé de 16 ans, était assassiné, le 19 novembre 2023.

Depuis, une dizaine de suspects ont été interpellés dont plusieurs sont mis en examen mais les circonstances exactes de ce drame ne sont toujours pas connues. L’enquête « suit son cours » sur cet assassinat en bande organisée.

Les mois passent et il y a eu en France d’autres actes de violence d’origine terroriste et d’autres plus ou moins liés aux trafics de drogue et à l’immigration irrégulière.

Et ce 31 octobre, nous avons appris que le tribunal correctionnel de Paris a condamné à des peines symboliques neuf internautes qui avaient diffusé des injures et les noms et les adresses de supposés suspects du meurtre du jeune Thomas.

Certes, ainsi, il y a bien eu des fautes commises pénalement condamnables, avérées et parfois reconnues.et donc sanctionnées.

Cependant, par rapport à l’enquête sur l’assassinat de Thomas nous trouvons cette décision dérisoire, décalée presque provocatrice. De plus, comme par hasard, ce jugement est tombé en période de vacances et les échos en seront donc limités. Est-ce une provocation ou une légèreté coupable d'une Justice irresponsable ?

Mais, était-il vraiment opportun de juger les auteurs d’un défoulement malencontreux ?

 

 

UN JUGEMENT EN INSTANCE POUR COMBIEN DE TEMPS ?

En France, et particulièrement à CRÉPOL et à ROMANS SUR ISÈRE la population attend autre chose de plus important qui est le procès du ou des meurtriers de Thomas.

Cette Justice à deux vitesses va troubler tous ceux qui, en ce mois de novembre, vont se souvenir de Thomas, de sa famille, de ses proches et amis.

Les jours passent et les appels à la haine raisonnent, la peur règne et s’installe jusqu’à la « guerre civile à Poitiers », la montée en puissance du désastre du narcotrafic et des zones de non-droit...l’État laisse le chaos s’installer. Marseille, la deuxième ville de France, est le symbole de cette décadence de notre pays...et la Justice traîne les pieds dans la conduite de l’instruction du dossier de l’assassinat de Thomas...

Mais cette Justices trouve à Paris le temps d’instruire et de condamner de pauvres hères qui ont abusé de la liberté d’expression, se sont très bêtement lâchés sur les réseaux sociaux avec des termes qui leur paraissaient justiciers...alors qu’il ne s’agit que de l’expression de la bêtise humaine et de l'auto-justice qui prospère quand un pays ne croit plus en sa Justice.

Pendant ce temps, la décivilisation, l’ensauvagement, le narcotrafic, l’immigration clandestine ... s’installent partout dans les villes et les campagnes de France et même dans l’Outre-Mer.

Avant de voir se généraliser les combats de rue, les actes d'auto-justice ne faudra-t-il passer par l’État d’urgence (compétence du Président de la République), par la mise en œuvre de l’article 16 de la Constitution ( compétence difficile à mettre en œuvre par le Président de la République).

 

ARTICLE 16 de la Constitution

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

 

Si des mesures exceptionnelles ne sont pas prises très rapidement il restera aux français un État désemparé et une situation chaotique : mais n’est-ce pas ce que certains espèrent ?

 

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22 juillet 2024 1 22 /07 /juillet /2024 14:21
2018 : DES PUBS, DES BARAQUEMENTS ...POUR QUI ? POURQUOI ?

2018 : DES PUBS, DES BARAQUEMENTS ...POUR QUI ? POURQUOI ?

EXTENSION ? DES CONSTRUCTIONS MOULAIRES APPARURENT

EXTENSION ? DES CONSTRUCTIONS MOULAIRES APPARURENT

 

 

 

 

À L’OCCASION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES "SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION" DU 11 JUILLET 2024 LE DOSSIER ÉPINEUX DE L’AÉRODROME DES SABLES D’OLONNE A ATERRI SUR LES BANCS DES ÉLUS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

 

 

UN DOSSIER QUI A BIEN MAL VIEILLI ET QUI N’INTÉRESSAIT QUASIMENT PERSONNE

 

On en parle, on en reparle depuis des décennies mais le dossier concrètement n’avance pas et pire, génère des tensions justifiées ; ne serait-ce que sur le budget de 4,8 millions d'euros.

 

 

Il a fallu :

 

  • la création de l’Agglomération,
  •  la fusion des 3 communes,
  •  le projet d’ « optimisation » de l’Aérodrome présenté par le Président de l’Agglomération Yannick MOREAU,
  • une enquête publique mars avril 2024 qui a vu le record de citoyens participer contre le projet (450 environ) défini dans l’énorme dossier d’enquête publique (800 pages),
  • l’actualisation de la convention avec l’État relative à l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’aérodrome des Sables d’Olonne (conseil municipal du 30 mars 2023) qui modifie la précédente convention de 1999 non mise à jour régulièrement :
  • https://www.calameo.com/read/005331250501b6a57b4f7
  • ...

pour que le dossier ressorte.

Comme on le verra ci-dessous dans les rapports entre les collectivités concernées les anciennes Ville de Château d’Olonne et des Sables d’Olonne puis l’Agglomération et la Ville nouvelle des Sables d’Olonne, il a régné un flou juridique dans la répartition des compétences qui peut mettre en cause les autorisations d’occupation du territoire AOT, les installations provisoires d’exploitants actuels et présents puis les renouvellements récents d’AOT...un IMBROGLIO avec des manquements inexplicables pour le commun des mortels ; une convention datant de 1999 réactualisée en 2023 ...alors que les parties ne sont plus les mêmes et que les textes réglementaires ont changé. La transparence est impossible.

Y a-t-il eu pressions, passe-droits, possibilités de favoritisme ... Comment donc furent passés les marchés, s'il y a eu marchés publics ?

Le temps a passé et les archives ne permettront même pas de reconstituer un historique incontestable qui n’intéresse plus les citoyens.

Maintenant, c’est peut-être différent avec les tentatives de régularisations administratives.

C’est devenu un sujet d’autant plus hyper clivant qu’il ne date donc pas d’hier et que tout y est compliqué.

 

IMBROGLIOS

...il y a 40 ans et plus, assis sur le canapé défoncé de l’accueil du Club Aéronautique nous pouvions rêver et discuter avec pilotes, élèves-pilote et membre du club de la remise en état du hangar pour les 2 avions de l’Aéroclub et de la mise aux normes du restaurant pour qu’il reste ouvert !

Mais à qui s’adresser pour d’éventuels travaux ? Au maire des Sables d’Olonne qui n’a pas envie de faire payer des travaux aux Sablais pour une installation qui est sur la commune de Château d'Olonne ? Au maire de Château d’Olonne Jacques LEBEL puis à Jean-Yves BURNAUD qui débute son règne...à Château d’Olonne et à la future Communauté de Communes CCO ?

Les anciens et très anciens maires de Château d’Olonne se sont toujours opposés à la modernisation et l’extension de « leur » aérodrome ...ils ont donné des permis de lotir, de construire et même préempté pour créer des « réserves foncières » et sûrs qu'il n'y aurait pas d'augmentation du trafic. Ils ont participé aux recherches de déplacement de l'aérodrome dans les communes du voisinage !.

Pierre ARROUET (maire de Château d’Olonne de 1975 1951) s’est même couché devant les engins de chantier qui avaient pour mission de faire une piste en dur !

Figurez-vous qu’à l’époque l’état de dégradation du hangar de l’Aéroclub et celui du restaurant attenant était telle que les visiteurs étaient interdits d’entrée. Pour le restaurant, la mise aux normes nécessaire pour pouvoir poursuivre l'accueil du public,  la ville des Sables a choisi la démolition alors que le gestionnaire avait financé d'importants travaux.

 

LES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

 

Lors du dernier Conseil Communautaire des Sables d’Olonne Agglomération Il était demandé aux élus de « valider les conclusions du Commissaire-enquêteur » ! Son accord est donné sans aucune réserve ! Une rareté dans le genre.

Cela ne pouvait que contraindre les élus des oppositions à rappeler leurs arguments et voter contre la validation des conclusions du Commissaire-enquêteur ou s’abstenir.

Nous avons, sur ce site, déjà abordé les projets de réforme des « enquêtes-publiques » dont la fiabilité est remise en cause régulièrement pour justifier une réforme (décret du 29 décembre 2011) et que les citoyens boudent puisqu’ils savent qu'elles ne servent à rien ! N’oublions pas que le commissaire-enquêteur est « payé » (indemnités légales) par celui qui mène le projet (ici, l’Agglomération) ce qui génère dans le public une certaine et légitime suspicion.

Souvenons-nous aussi de l’enquête publique sur la création de l’usine de traitement des déchets du TAFFENEAU TMB dont la démolition est annoncée après des dysfonctionnements divers et surtout un objectif jamais atteint et qui a couté des dizaines de millions d’euros aux contribuables et ne sera jamais amortie ! Et l’enquête publique sur "Jardin des Hollandais" et sur la zone des Plesses ! Encore, crédibles les enquêtes publiques ?

On ne peut pas mettre en avant les projets de développement durable de la municipalité et de l'autre côté défendre « l’optimisation-agrandissement » d’un aérodrome situé au moins en partie en zone protégée et aller contre la dernière loi « environnement ».

 

WAIT AND SEE

L’Aérodrome a fêté son centenaire...Ses limites : l’Océan, la pollution, la loi littorale et la dernière loi Environnement...

Pour l’instant, nous ne voyons qu’une issue à cet imbroglio...suspendre le projet en attendant les résultats de l’enquête économique que le Président Yannick MOREAU a annoncée et qui est une belle façon de faire reporter le projet et de laisser les esprits se calmer.

...Puis reprendre le projet avec une adaptation aux besoins d’aujourd’hui dont celui du hangar pour l’Aéro-club avec ou sans restaurant.

 

AÉRODROME DES SABLES D’OLONNE :  SON « OPTIMISATION », ENQUÊTE PUBLIQUE ET IMBROGLIO ADMINISTRTIF, FINANCIER, JURIDIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
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