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1 juin 2025 7 01 /06 /juin /2025 20:41
MANIFESTAION DE COLÈRE MANIFESTATION DE JOIE

MANIFESTAION DE COLÈRE MANIFESTATION DE JOIE

INSÉCURITÉ, VIOLENCES EXTRÊMES GRATUITES, ENSAUVAGEMENT

 

 

LA SÉCURITÉ DES ÉLUS : LA PROTECTION FONCTIONNELLE

 

Dans le contexte d’insécurité dont les médias ont du mal à parler avec sérénité et objectivité, il faut avant d’entrer dans la campagne des municipales de 2026, reparler de la protection des élus contre les agressions de toute sortes dont ils sont victimes.

Nous subissons, nous entendons parler un peu plus des menaces concernant des élus locaux et donc de la protection fonctionnelle des élus.

La « protection fonctionnelle », que la collectivité territoriale doit accorder à ses élus lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions exécutives, a été profondément modifiée par la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux : (articles L2123-35, L3123-29 et L4135-29 du Code Général des Collectivités Territoriales).

C’est le signe des temps que pour « protéger » les élus du peuple qu'il faille durcir les sanctions pour les fauteurs de troubles qui agressent leurs élus mais aussi c’est pénible de voir des élus du peuple utiliser la violence verbale pour remplacer le débat démocratique et serein.

C’est pour nous l’introduction sociétale à notre réflexion sur l’insertion de la violence dans la société française avec le vécu de ces dernières 24 heures. 

 

LE DÉBAT DÉMOCRATIQUE PEUT ET DOIT ÊTRE SEREIN

Le débat au sein des institutions territoriales doit rester ouvert et serein : ouvert parce qu’il est l’expression de la démocratie et qu’il est fondé sur la liberté d’expression et serein parce qu’il est établi au nom du peuple souverain pour le bien commun.

Cela les fauteurs de troubles s'en moquent.

Certes nous devons regretter que les débats au sein de l’Assemblée Nationale ne soient pas des modèles tant dans la forme qu’au fond : l’injure, la diffamation et la violence même parfois

Le prix de la sauvegarde la liberté d’expression et de la démocratie passe par le dialogue et non pas par la violence et autres voies illégales.

 

NOUS EN VENONS AUX VIOLENCES DE CETTE NUIT DU 31 MAI 2025 : POUR « EXPRIMER LA JOIE » D’AVOIR GAGNÉ AVEC LE PSG LA COUPE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE, NOUS CASSONS, NOUS DÉTRUISONS, NOUS NOUS PAYONS DES MEMBRES DES FORCES DE L'ORDRE

Tout le nécessaire semblait, cette fois, avoir été fait préventivement, pour que les casseurs soient écartés des zones sensibles (Parc des Princes et Champs Élysées).

Envoyer des mortiers d’artifices (interdits) en visant non le ciel mais les forces de l’ordre c'est une tentative d’assassinat, comme cela s’est malheureusement réalisé à Coutances pour un policier grièvement blessé), détruire des mobiliers publics et des magasins...ce ne sont pas des gestes de manifestations de joie. Cela va jusqu’à la mise en danger de la vie d’autrui et particulièrement de représentants des forces du maintien de l’ordre.

C’était attendu et nous n’attendons pas le « bilan officiel » pour constater que la violence condamnable est l’expression de ces mots « ENSAUVAGEMENT ; SAUVAGES. » Nous avons visionné et revisionné sur les réseaux sociaux ce groupe qui s’attaquait avec succès à un abribus ...va-t-on encore attendre une émeute au cours d’une autre « manifestation de joie » et surtout qu’on ne nous dise pas comme on l’a entendu et vu sur les réseaux sociaux que c’est de la faute des violences policières ?

Ceux qui vont oser défendre la thèse des violences policières sont maintenant les complices des casseurs. 

5 500 policiers et gendarmes mobilisés à Paris pour un match qui se déroulait en Allemagne rien que cela est le signe et meme l'expression d’un grave malaise de la Sécurité en France..

Le Club PSG « mondial plutôt que Français » va-t-il être condamné pour cette débauche d’honneurs, de casses, de victimes de dégradations de « ses » supporters... ?

La fête est gâchée et nous ne pouvons ni comprendre la photo à l’Élysée des sourires du Président MACRON et de son Épouse ni l’admettre. 

La violence cela se combat, les débordements prévisibles expriment la lâcheté des responsables politiques il faut prendre acte de cette situation et ne pas oublier !

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28 mai 2025 3 28 /05 /mai /2025 21:01
FIN DE VIE...SUITE

 

 

UNE LOI NOUVELLE EN DISCUSSION AU PARLEMENT

https://admin.over-blog.com/934384/write/189989136

 

Depuis que l’homme occupe cette terre il est confronté à la problématique de la fin de vie, de la douleur, des droits et devoirs sur sa propre vie et sur celle des autres vies.

Les progrès de la science font que peuvent être « maintenues » en vie des hommes et des femmes qui sont censées « vivre » mais dont les altérations du corps font qu’ils souffrent et ne donnent plus aucun signe de vie.

 

QUELQUES DÉFINITIONS CONCERNANT LA FIN DE VIE

C’est un sujet tellement sensible que les définitions, pas toujours pertinentes ou trop subjectives, doivent être comparées pour que chacun puisse s’approprier sa vérité sur la fin de vie.

Il y a en effet beaucoup de définitions mais il faut noter que le Chef de l ’État aurait voulu que le mot « mort » ne figure pas dans les propositions de loi actuellement en discussion au Parlement.

 

Voici donc quelques pistes de définition pour lesquelles chaque mot a dû être pesé :

  • L’euthanasie : usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort de malades incurables qui souffrent et souhaitent mourir.
  • L’euthanasie active directe Homicide intentionnel dans le but d'abréger les souffrances d'une personne. Le médecin ou un tiers fait intentionnellement au patient une injection qui entraîne directement la mort de ce dernier.
  • La loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide définit l'euthanasie comme un acte médical par lequel un médecin met intentionnellement fin à la vie d'une autre personne à la demande expresse et volontaire de celle-ci (Luxembourg)
  • Euthanasie : consiste à provoquer intentionnellement la mort d'une personne par une action ou une omission, afin de supprimer une souffrance présente, suspectée ou à venir pour l'empêcher de souffrir.
  • Définition OMS : « L’euthanasie se définit comme le fait, pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement qui en fait la demande et qui est atteinte d'une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables. »
  • La Provocation au suicide est à ce jour sanctionnée par le Code pénal (Article 223-13 et suivants) : « Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. »
  • Suicide assisté : l'assistance au suicide, ou suicide médicalement assisté, désigne le fait de se donner la mort avec l'aide d'une personne qui fournit un moyen pour le faire. Le moyen doit toutefois être pris par la personne malade elle-même, sinon il s'agit d'une euthanasie active (droit européen).
  • Coma : en médecine, un coma est une perte de connaissance non réversible par les stimulations. Il témoigne d'un dysfonctionnement cérébral sévère.
  • Coma dépassé : coma où la survie n'est plus assurée que par des moyens artificiels.

 

D’UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DE LA LOI LEONETTI AUX PROPOSITIONS DE LOI de 2025 ?

Le principe moral « était en France » : tu ne tueras pas et même l’incitation au suicide est sanctionnée.

Pourtant, dans des cas très nombreux la question de la fin de vie d’un proche se pose.

Comme nous l’avons vu dans notre précédente parution : la loi LEONETTI de 2005 a établi un cadre strict et protectrice de la volonté du demandeur. Il semblerait que cette loi ne satisfasse plus le législateur.

La loi préconisait le développement des «soins palliatifs», elle n'est pas appliquée !

Le débat est donc relancé.

Peut-on aller plus loin dans la liberté par rapport à sa vie. Peut-on l’abréger soi-même (suicide) ou avec l’assistance d’un tiers ?

Les moyens de soulager la souffrance sont de plus en plus performants mais prolonger la vie dans certaines circonstances est-ce raisonnable (mourir dans la dignité) ?

Hier, les députés ont approuvé les deux propositions de loi. Le Sénat va se prononcer.

Chacun est libre de s’informer et d’apporter encore sa voix au débat tant que la loi n’est pas définitivement votée.

À SUIVRE...

 

 

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27 mai 2025 2 27 /05 /mai /2025 20:47
RELISONS LE SERMENT D'HIPPOCRATE

LA FIN DE VIE EN QUESTIONS

 

Avant d'entamer la mise en ligne des parutions sur l’euthanasie et sur la fin de vie je livre à la méditation de nos amis lecteurs le Serment dit "Serment d'Hippocrate" engagement de tout médecin quand il s'apprête à débuter sa carrière.

 

Depuis des années et particulièrement depuis la loi LEONETTI (avril 2005 voir ci-dessous ) du temps du Président Jacques CHIRAC avec Jean-Pierre RAFFARIN comme Premier Ministre, le Corps Médical et nous tous sommes confrontés à la problématique de la fin de vie et à celle qui en découle  : le suicide assisté y compris.

EN 2025, le Parlement est saisi de deux propositions de loi sur la fin de vie

dont une sur les soins palliatifs.

 

C'est une question très personnelle, très intime et ce sont les parlementaires qui vont y répondre à la place de tous les français.

Le circuit parlementaire n'est pas achevé mais nous sommes tous bien sûr concernés et nous allons tenter de vous donner objectivement le maximum d'informations pour que vous puissiez vous forger une opinion personnelle bien murie...si vous le jugez utile, vous pourrez ainsi intervenir auprès de vos élus (sénateurs et députés) pour leur transmettre votre opinion.

 

 

 

 

SERMENT D'HIPPOCRATE

 

Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets
et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.


Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir
la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux,
individuels et sociaux.


Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans
aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions.

J’interviendrai
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans
leur intégrité ou leur dignité. 

Même sous la contrainte, je ne ferai pas
usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.


J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons
et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir
hérité des circonstances pour forcer les consciences.


Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche
de la gloire.


Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront
confiés. 

Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets
des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.


Je ferai tout pour soulager les souffrances. 

Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. 

Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.


Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement
de ma mission. 

Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences


Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux
les services qui me seront demandés.


J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles
dans l’adversité.


Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime
si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e)
si j’y manque.

 


www.conseil-national.medecin.fr

  • Jacques CHIRAC Jean-Pierre RAFFARIN
  • Jean LEONETTI
  • : LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie /
  • ·  Article 1

  • Après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    «
    Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  • Versions
  • ·  Article 2

  • Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    «
    Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
  •  
  • ·  Article 3

  • Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, les mots : « un traitement » sont remplacés par les mots : « tout traitement ».
  • ·  Article 4

  • Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
    « Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  •  
  • ·  Article 5

  • Après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
  • ·  Article 6

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-10. -
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
    »
  • ·  Article 7

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-11. -
    Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
    « A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
    « Un décret en Conseil d'État définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
  •  
  • ·  Article 8

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. »
  • ·  Article 9

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-13 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-13. -
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  •  
  • ·  Article 10

  • I. - Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 2. - Expression de la volonté des malades en fin de vie ».
    II. - Avant l'article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 1. - Principes généraux ».
    III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
  •  
  • ·  Article 11

  • Après le premier alinéa de l'article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
  •  
  • ·  Article 12

  • Après l'article L. 6143-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-2-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 6143-2-2. - Le projet médical comprend un volet "activité palliative des services. Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
    « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
  • ·  Article 13

  • I. - Après la première phrase de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. »
    II. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
  • ·  Article 14

  • Le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
  • Versions
  • ·  Article 15
  •  
  • En application du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

À SUIVRE...

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19 mai 2025 1 19 /05 /mai /2025 21:06
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ...N'EST PAS UN TRIBUNAL

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ...N'EST PAS UN TRIBUNAL

 

 

 

LES COMMISSIONS D’ENQUÊTES PARLEMENTAIRES

 

LE PREMIER MINISTRE BAYROU DEVANT SES PAIRS OU DEVANT DES JUGES .

 

Vous souvenez-vous de l' « affaire OUTREAU » où le petit Juge BURGAUD qui fut à l’initiative de ce qui demeure une des plus grosses affaires d’erreur judiciaire (2000/2005), qui a quand même fait un mort : un inculpé détenu en préventive se serait est suicidé, un autre a tenté de se suicider.

 

LES COMMISSIONS D’ENQUÊTES PARLEMENTAIRES : UNE PROCÉDURE D’EXCEPTION

On parlait si peu des commissions d’enquête parlementaires qu’il a fallu le dossier BETHARRAM BAYROU pour que cette institution soit remise sur le devant de la scène médiatique.

Pour avoir suivi un certain nombre d’enquêtes parlementaires nous devons dire que cette commission a brillé par sa médiocrité. Vouloir savoir ce que savait le 1er Ministre sur le dossier BETHARRAM et sur des événements antérieurs remontant avant l’an 2000 ne nous parait absolument à hauteur des enjeux parlementaires primordiaux de 2025. C’est de la politique politicienne dont les français sont las !

Une commission d’enquête parlementaire n’est pas créée pour juger mais pour éclairer les parlementaires et faire éventuellement des suggestions.

Et c’est étonnant de voir les commissions parlementaires se multiplier.  Comme si l’information circulait mal au sein du Parlement ! Comme si les parlementaires étaient privés d’informations ! Mais il y a cependant un droit pour les groupes parlementaires sous certaines conditions demander à leur assemblée de  créer une commissions d’enquête !

Composées de trente députés désignés à la proportionnelle des groupes, ces commissions sont constituées pour enquêter sur des faits ne donnant pas lieu à des poursuites judiciaires ou pour examiner la gestion de services ou d’entreprises publics.

Les groupes d’opposition ou minoritaires disposent d’un « droit de tirage » leur permettant d’obtenir chacun la création d’une commission d’enquête par an.

Les fonctions de président ou de rapporteur reviennent de droit à un membre d’un groupe d’opposition.

Les commissions d’enquête disposent de prérogatives spécifiques (droit de citation directe, pouvoir d’investigation sur pièces et sur places…) qui donnent une grande efficacité à leurs travaux.

 

OUTREAU OU BÉTHARRAM ?

Nous nous souvenons de cette première : l’affaire dramatique d’OUTREAU. La mission de cette enquête était cadrée : que le désastre humain et juridique d’OUTREAU ne se reproduise plus. Quels sont les dysfonctionnements de la Justice qui ont permis cette catastrophe ? Le Président de la commission André VALLINI et le Rapporteur Philippe HOUILLON ont été à hauteur de la tâche que l’Assemblée Nationale leur a donnés en 2006 : éclairer les français sur leur Justice car un pays qui ne croit plus en sa Justice est en grand danger.

En effet, toute l’Institution de la Justice en France était ébranlée. L’onde de choc OUTREAU l’avait frappée et la Commission dont les travaux furent retransmis pour la première fois à la télévision se devait d’éclairer objectivement sur les dysfonctionnements de la Justice pour y remédier. Le petit juge BURGAUD premier responsable de ce dossier n’était pas jugé. Le Ministre de la Justice en fonction l’a dit et répété.

Une loi de 2008 reprenait d’ailleurs des conclusions de cette commission de 2006.

Le Rapport fait par la Commission fut effectivement réconfortant et éclairant tant sur l’affreux résultat de ces procédures tout au long du parcours et sur les solutions envisageables.

Mais quasiment 20 ans après...toutes les conclusions ne sont toujours pas complétement tirées et la Justice gangrénée par divers maux d’aujourd’hui continue à s’enfoncer.

C’est là la limite du « pouvoir des commissions d’enquêtes parlementaires » .

Les deniers sondages sur la confiance des français en leur Justice sont concordants : 62 % ne font pas confiance en la Justice, 78 % la juge pas assez sévère et pour 80 % la Justice est trop laxiste !

Les Rapports passent, les problèmes demeurent généralement. Monsieur BAYROU est encore 1er Ministre. Il n’y a pas en prévision des projets de loi sur les suites de BÉTHARRAM.

 

Cette institution des Commissions d’enquêtes parlementaires qui date des origines du régime parlementaire qui ont été incluses dans la Constitution, peuvent être parfois nécessaires, s’il en est fait bon usage, par les parlementaires eux-mêmes. Mais les parlementaires membres de ces commissions ne seront et ne doivent pas être des juges !

 

 

 

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4 mai 2025 7 04 /05 /mai /2025 19:02
UN RÉFÉRENDUM ?

 

 

 

DU BON USAGE DU RÉFÉRENDUM

 

 

La mise en œuvre et l’objet même d’un référendum sont sur le plan des pratiques d’apparence démocratique : c’est le peuple souverain qui décide. La réalité est beaucoup plus complexe. L’usage abusif démocratiquement dans l’histoire a été fréquent. Avec des résultats de 99 % de réponses positives à la question posée !

Le référendum est ainsi une opération « politique » fort prisée par des gouvernants peu scrupuleux par rapport aux pratiques reconnues par les démocraties. C’est une façon pour un dirigeant d’obtenir la preuve que le peuple ratifie sa confiance en son dirigeant...quelle que soit la question posée. C’est un chèque en blanc. Sous l’apparence d’expression de démocratie directe cette pratique du référendum est donc indigne d’une démocratie.

Depuis qu’il est arrivé à la Présidence en 2017 le Président MACRON a envisagé à plusieurs reprises la tenue d’un référendum national.

Lors de l’élaboration de la Constitution de 1958, l’introduction du référendum fut fort discutée. Son usage est d'ailleurs encore très controversé.

Ce qui nous est proposé par le Premier Ministre est juridiquement possible dans la cadre de l’article 11 de la Constitution.

 

RAPPEL DE LA CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1958 QUI A INTRODUIT LE RÉFÉRENDUM DANS LA CONSTITUTION

Un des privilèges du Président de la République est celui de «décider» de la tenue d’un référendum national. Mais l’initiative peut être proposée par le Gouvernement 

Mais la procédure française encadre strictement cet exercice du vote du peuple souverain nommé référendum.

Article 11 : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation

L’autre forme de référendum national est celle qui est prévue par l’article 89 de la Constitution pour une révision de la Constitution elle-même comme ce fut le cas en 2000 où le vote se fit sur la durée du mandat du Président de la République inscrite dans la Constitution passera de 7 ans à 5 ans si le OUI l’emportait, comme ce fut le cas.


Article 89 : « L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.
Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.
»


Comme l’objet du projet de référendum annoncé par la Premier Ministre est pour l'instant très flou et qu’il n’a pas évoqué de modification à la Constitution on peut supposer que si le projet arrive à prendre forme à l’initiative du Premier Ministre ce sera dans le cadre de l’article 11 de la Constitution.


Le Président de la République n’a pas encore pris position sur un projet qui reste celui de son Premier Ministre, l’articulation entre le Président et « son » Premier Ministre, pour le moins,  n’apparait pas clairement ! Le Président a utilisé ce flou de la Déclaration de son Premier Ministre comme argument pour retarder toute prise de position.

 

Ce qui reste dans les certitudes c'est donc que le Gouvernement avoue, par cette annonce, qu'il n'a pas résolu le problème du budget 2026 et les 40 à 100 milliards d'euros d'économies et de recettes supplémentaires nécessaires ne sont pas trouvées ou pas avouables. Une forme de constat d'échec très inquiétant !

Autre certitude,  le  Président MACRON est perplexe sur le Plan BAYROU !


 

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24 avril 2025 4 24 /04 /avril /2025 18:49
LA COUR DES COMPTES FACE AU DÉSORDRE DU BUDGET : SERA-T-ELLE ENTENDUE ?

LA COUR DES COMPTES FACE AU DÉSORDRE DU BUDGET : SERA-T-ELLE ENTENDUE ?

 

 

TAXES À FAIBLE RENDEMENT : L’INCROYABLE FOUILLIS DES TAXES...DONC DU BUDGET DE LA FRANCE

 

Voir COUR DES COMPTES :
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/les-taxes-faible-rendement-0

 

Ce titre «taxes à faible rendement» d’un des derniers rapports de la Cour des comptes est indulgent et il est à lui tout seul un programme...le Parlement vote donc tous les ans au moins une quarantaine de taxes qui ne rapportent rien à l’État voire dont le recouvrement coûte plus cher que les sommes que l’État perçoit.

Le Ministère des Finances et son personnel qualifié voire hautement qualifié et les élus qui votent le budget nous étonneront toujours. 

En effet, Il y a des lois organiques et de simples lois, il y a un monument énorme nommé Code Général des Impôts CGI, tels que définis par les textes et qui justement demeurent soumis à des règles ...alors pour contourner les contraintes légales il y a eu l’invention de l’exception à la loi que sont les taxes dont la célèbre TVA impôt indirect sur la consommation. Cet impôt a été inventé par un haut fonctionnaire et créé par une loi relativement récente qui est du 10 avril 1954 et est devenu la première ressource de l’État (la taxe sur la valeur ajoutée TVA représente, pour 2024, 37,8 % des recettes fiscales brutes donc bien plus que l’impôt sur le revenu !)


UNE INFLATION DE TAXES

Les taxes se sont multipliées et il y en a maintenant « environ » 500 ! 

Malgré les demandes réitérées des élus il n’y a pas de répertoire des taxes comme l’énonce la réponse faite à un député par le Secrétaire d’État chargé du budget : « Il n'existe pas de dénombrement centralisé et exhaustif de l'ensemble des impôts et taxes prévus par la législation française actuellement en vigueur... » publié au JO du 13 avril 2017 !»

Mais alors le Parlement quand il vote le budget vote n’importe quoi ?

Il faut dire que les taxes sont déjà une aberration budgétaire...ce ne sont pas des impôts directs au sens strict de la loi.

Pourtant les taxes sont revotées tous les ans avec le budget. Ainsi, avec le temps, il y a des taxes «oubliées »  dans les annexes au budget et dont le recouvrement finit par être plus onéreux que le rendement net des dites taxes.

Rappelons aussi que ce qui nous scandalise le plus : les projets de loi de Finances PLF tous les ans représentent un paquet d’environ 600 pages et ce sont les seules « mesures nouvelles » qui sont réellement débattues et les amendements aux propositions des élus et du Gouvernement.

Petit à petit nous voyons que le budget de l’État et ses lois de Finances (État et Sécurité Sociale) sont devenues effectivement ingérables et donc mal gérées...d’où les dérives dénoncées sur l’exécution des budgets 2023, 2024, et sur le projet de budget maintenant en cours d’exécution 2025.

La Cour des Comptes « estime nécessaire d’engager la rationalisation de ce patchwork fiscal et propose pour ce faire trois scénarios cumulatifs susceptibles de déboucher sur une simplification radicale, sans pertes de recettes pour les administrations publiques »

Il n'existe donc pas de dénombrement centralisé et exhaustif de l'ensemble des impôts et taxes prévus par la législation française actuellement en vigueur !

Les règles sont-elles faites pour être contournées ? 

Les taxes sont faites pour répondre à un nécessité du moment puis pérennisées par négligence des élus et des services du Ministère des Finances ; elles sont «revotées » tous les ans automatiquement et donc clandestinement.

Nous pourrions le croire avec la création des taxes nombreuses et variées affectées à des dépenses. Il y a déjà pourtant la règle de non-affectation des recettes aux dépenses Elle vise à éviter que chaque catégorie de recettes soit réservée à la couverture d'une seule catégorie de dépenses, ce qui éclaterait le budget et irait à l’encontre du deuxième principe qui est celui de l’universalité ? Le budget implique que toutes les recettes et toutes les dépenses figurent dans un compte unique qui est le budget.

Avec la multiplication des taxes, la France est donc bien loin de l’orthodoxie qu’impose les règles qui régissent la gestion des Finances Publiques d'un pays.


Décidément, nous le répétons, la Cour des comptes a vraiment besoin de revoir sa mission pour que la France soit crédible dans sa gestion budgétaire.

Mais qui dit  BUDGET  DE LA FRANCE DIT RIGUEUR...

N'EST-CE PAS AVEC CE QUI EST ÉCRIT CI-DESSUS PLUS TÔT UN VRAI «FOUTOIR» ?

 


 

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19 avril 2025 6 19 /04 /avril /2025 20:13
CELA PEUT ET DOIT FAIRE PEUR ?

CELA PEUT ET DOIT FAIRE PEUR ?

 

LA PEUR UN MAL NÉCESSAIRE ?

 

La peur : ou il y a des fondements solides à alerter le bon peuple d’un danger ou il s’agit parfois d’une pratique vicieuse utilisée par les politiciens et autres gouvernants pour faire passer des mesures impopulaires voire sanguinaires et la méthode est condamnable.


Ou il y a un réel danger identifié qui peut à juste titre effrayer la population et cette peur est fondée et il n’y a pas besoin d’alerter le ban et l’arrière ban avec un torchon rouge. Le devoir des gouvernants est alors de rassembler tous les moyens pour protéger ses citoyens, d’un réel péril et de leur propre peur.

 

BUDGET ET LA PEUR

Voilà le Premier Ministre François BAYROU qui fait de la pédagogie : la dette est un danger. La crédibilité de la France est mise en cause...la patrie en danger ! Les procédures budgétaires protectrices des fonds publics ont été mises en défaut sans que cela soit contesté par les Ministres concernés depuis des décennies.

Quel réveil salutaire pour ce sauveur de Budget (2025)de la France ! Mais le discours tenu par celui qui a été localement et nationalement aux commandes de fonctions de responsable de l’État est paradoxal et mal venu. Pendant des décennies, ivre du pouvoir et de la confiance que le peuple avait eu en lui il a abusé de cette situation. Qui veut-il culpabiliser en faisant peur aux français sur l’avenir de leur économie, sur leur devenir ? Ce n’est pas ainsi que «le lien de confiance » absolument nécessaire entre élus et le peuple sera rétabli.

Non seulement il n’est pas crédible mais, en plus, ne va-t-il pas profiter de la peur du lendemain pour tenter de faire passer des mesures injustes. Des mesures d’urgence et douloureuses il en faudra et surtout il faudra les justifier avec des réformes qui éviteront les renouvellements des erreurs passées.

Alors c’est plus grave : qu’il soit élu national, local, responsable d’une institution comme le Haut-Commissariat au Plan, résurrection du Plan, type d’institution désuète, responsable d’erreurs économiques et financières abandonnées qui devait être supprimé immédiatement. Il s’agit d’un cadeau illégal du Président MACRON à un vieux politicien rallié et en quête d’honneurs. Redresser la France et la confiance c'est l'enjeu...sans peur !

 

LES PESTICIDES ! UNE PEUR À CANALISER

L’expérience prouve que la peur des conséquences de l’utilisation des pesticides est justifiée. C’est un réel danger pour la santé publique. L’expérience malheureuse et déjà ancienne atteste de la dangerosité des épandages intempestifs et devrait entraîner une double action :  l’éducation des utilisateurs jusqu’à l’interdiction des produits déclarés scientifiquement malsains. Quand les abeilles meurent, ce n’est pas bon signe. Début mai, les députés vont étudier une proposition de loi visant à ré-autoriser les insecticides « tueurs d’abeilles ». Ils sont pourtant interdits en France depuis 2018. La science a fait assez de progrès pour permettre aux pouvoirs publics de prendre les bonnes et justes décisions jusqu’à l’interdiction du lobbying autour de ces produits. 

Ou certains insecticides sont tueurs d’abeilles et c’est simple ils doivent être interdits. Les abeilles mortes ne disparaissent pas pour le plaisir. La peur est un remède aux risques de la chimio-agriculture. C'est un signal : danger ! Sur le produit commercialisé doit être indiqué le danger « tueur d’abeilles »...l’apiculteur victime de ces pesticides n’a aucune raison de voir sa production mise en péril suite à l’utilisation de produits réputés scientifiquement dangereux.
 
LA PEUR DU GENDARME

C’est un autre bel exemple des bienfaits de la peur. Mais là aussi elle doit être justifiée. La formation, l’encadrement des gendarmes en qui la population, en sa très grande majorité, a confiance dans tant de domaines où ils sont experts atteste de la justification de la pseudo peur du gendarme...c’est plutôt le début de la sagesse. La part du « préventif » qu’ils cultivent devraient laisser à la peur du gendarme sa petite et juste peur inoffensive de l’uniforme.

 

 


LA GRANDE PEUR AU CAMBODGE : SOUVENONS-NOUS !

Nous voudrions profiter de cette parution pour saluer nos amis cambodgiens qui, en ces jours, se souviennent de leur grande peur de 1975 quand les Khmers Rouges de POL POT ont pris le pouvoir. C’était il y a 50 ans. Et pour certains cambodgiens et les gauchistes du monde c’était au nom de l’idéologie communiste et de cette expérience de l’avènement de qu’ils attendaient d’une nouvelle civilisation ils ont semé la peur et massacré au nom de l’idéologie dominatrice.

Ce fut un peuple entier pacifique et travailleur qui a subi les affres de la grande peur semée par les bandes de POL POT. Souvenons-nous.
 

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18 avril 2025 5 18 /04 /avril /2025 18:51
L'HONORABLE JURIDICTION : LE SAVOIR MAIS PAS DE POUVOIR

L'HONORABLE JURIDICTION : LE SAVOIR MAIS PAS DE POUVOIR

 

 

BUDGETS 2024, 2025 et 2026 : « NI TRONÇONNEUSE NI RABOT»

 

Le16 avril 2025, la Cour des Comptes et le Haut Conseil des finances publiques organisme dit « indépendant et pensant » par la voix de leur Président Pierre MOSCOVICI ont haussé le ton d’une part, sur l’approbation des Comptes catastrophiques de 2024 et approximatifs pour ne pas écrire « truandés » du budget 2024 et d’autre part, sur les cafouillages qui se poursuivent lors l’exécution du budget 2025 dont l’accouchement fut particulièrement tardif et douloureux.

Il n’y a pas de la part du gouvernement de lignes directrices solides et claires qui permettraient au peuple de faire confiance au Gouvernement pour le rétablissement des Finances Publiques dans le cadre de ses engagements nationaux et internationaux.

Va-t-on continuer de naviguer ainsi à vue ? La France ne peut se satisfaire d’une Comptabilité gérée par les nuls : en avril 2025 nous ne pouvons pas être sûrs du montant exact du déficit budgétaire de l’année 2024!

Rappelons ce que nos ancêtres avaient écrit en 1789, dans leur déclaration des droits de l’homme (articles 13 et 14) quand ils ont institué l’impôt pour tous ! :

« Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. »

Donc, l’impôt doit être juste et justifié devant le peuple citoyen. Il faut dire l’impôt ET les taxes !

La Cour des Comptes va veiller. Mais nous n’osons espérer que cette honorable institution soit écoutée et ses recommandations suivies. Les « politiques » actuels vont continuer à faire de la politique quoi qu’il en coute mais ni économies rationnelles, ni réformes structurelles seulement bricolages et rafistolages.


LA VÉRITÉ SUR LES COMPTES DE LA NATION : LA FRANCE MAL GÉRÉE

Pour 2026, le Premier Ministre ne peut ou n’ose pas donc afficher les grandes lignes des mesures financières et fiscales qui seront adoptées pour que la France puisse tenir ses engagements concernant les Finances Publiques et leur redressement ...il réfléchit...et attend le calme des vacances vers le 14 juillet pour dévoiler les bonnes et mauvaises nouvelles. C’est minable et peu démocratique.

Les budgets 2023 et 2024 et peut-être ceux des années antérieures laissent des traces qui resteront douloureuses et honteuses pour l’image de la France.

Des années de laxisme et même d’approximations et tromperies ont fait perdre à l’État toute crédibilité et accrédité l’idée que le pays était mal géré. Le sieur Henri de Castries (Institut MONTAIGNE) a osé écrire récemment que « la France est le pays le plus mal géré d’Europe »...Comment être et devenir crédible aux yeux du monde ?

https://www.lexpress.fr/economie/politique-economique/henri-de-castries-la-france-est-le-pays-le-plus-mal-gere-deurope-24LE4CBHIFDXRDD5QEMJ547IJA/

Il va falloir faire des économies « intelligentes et structurelles » et renouvelées les années qui viennent...cela va signifier que jusqu’à maintenant les tentatives de réalisations d’économies budgétaires si des tentatives eurent lieu (retraites par exemple ) n’étaient ni intelligentes ni structurelles .

Sans projet le Gouvernement ne propose donc pas un avenir porteur de bonnes nouvelles et donc d’espoir au retour de la confiance du peuple en ses dirigeants...va-t-on assister au retour de la parole donnée à la rue ? Au désordre ?

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