Overblog Tous les blogs Top blogs Économie, Finance & Droit Tous les blogs Économie, Finance & Droit
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Recherche

10 juin 2025 2 10 /06 /juin /2025 20:37
COMMENT PASSER AU BEAU ?

COMMENT PASSER AU BEAU ?

 

69 % DES FRANÇAIS SATISFAITS DE LEURS SERVICES PUBLICS ?

 

Mais puisque le ministère de la Fonction Publique fait état d’une étude donnant un pourcentage estimé satisfaisant de français par rapport à la qualité du Service Public tentons de clarifier cette déclaration.

Plus exactement, il s’agit d’un degré de satisfaction des « usagers du service Public » par rapport à la satisfaction dans ses rapports avec nos intitutions comme « usagers » du Service Public.

Ce résultat est proclamé dans un communiqué de presse ainsi libellé et repris par « Maire info » :

« Lorsqu’on interroge les Français, 69 % se déclarent satisfaits de leurs échanges sur les 12 derniers mois (20 % sont neutres, 11 % insatisfaits), relate le communiqué de presse. Les services les mieux notés (en satisfaction globale) sont l’école (81 %), les hôpitaux publics (80 %), la gendarmerie nationale (78 %), France Titres (78 %) et le service des impôts (77 %). »  Il se glisse aussi dans cette étude un taux de satisfaction de 84 % en cas de contact avec la mairie.

https://www.maire-info.com/services-publics/69--des-fran%EF%BF%BDais-sont-satisfaits-des-services-publics-selon-un-barometre-du-ministere-de-la-fonction-publique-article-29755

« Les résultats montrent une satisfaction globale de 69 % malgré des démarches qui restent trop complexes. »

Il n’en demeure pas moins que la caricature ressort aisément et fort souvent de l’insatisfaction viscérale de l’usager quand il n’a pas la réponse qu’il attendait de la part du fonctionnaire qui avait répondu à sa demande.

 

MAIS COMPARAISON NE VAUT PAS TOUJOURS RAISON

D’abord tentons de chasser ce mot insupportable d’USAGER du Service Public alors que dans le secteur privé il est traité de « client » : c’est plus noble qu’usager !

Cela nous pousse à faire une comparaison entre Service Public et Service du secteur Privé

Il y a 5,8 millions de fonctionnaires et 20,2 millions de salariés du secteur privé.

Le mode de recrutement dans les deux secteurs est différent. Qui dit service public dit concours au nom d’une déontologie de l’accès égalitaire du citoyen à la fonction publique tandis que le recrutement dans le secteur privé obéit à d’autres règles qui collent plus à la fonction du poste à pourvoir.

L’objet du Service Public n’a rien à voir avec la mission du salarié du secteur privé.

Le salarié du secteur privé a toujours (en principe) un devoir de résultat et des moyens adaptables ce que n’a pas nécessairement celui qui est fonctionnaire et doit faire respecter des ordres et réglementations qui le dépassent.

Nos lecteurs savent bien que maintes fois nous avons eu l’occasion d’exprimer la satisfaction que nous avons ressentie de la qualité de l’accueil et de la réponse qu’un salarié du Service Public a pu donner à son interlocuteur.

Maintes fois la question posée au fonctionnaire peut dépasser l’information dont dispose le fonctionnaire qui n’hésite plus à rappeler celui qui l’a questionné. Un réel progrès est noté au niveau des agents des Finances, des mairies, des tribunaux... 

Puisque nous sommes dans le domaine des comparaisons, ajoutons celles-ci qui amènent à des comparaisons partiales et partielles :

  • Un fonctionnaire travaille 1606 heures par an, un salarié du secteur privé 1699 heures,
  • Le salaire moyen d’un fonctionnaire est légèrement supérieur à celui du secteur privé,
  • Les régimes de retraites et pensions sont plus favorables dans le secteur public que dans le secteur privé.
  • Le secteur public offre la sécurité de l’emploi que le secteur privé ne peut accorder.

 

Mais cela ne représente que des différences de chiffres minimes et il faut relativiser : COMPARAISON NE VAUT PAS TOUJOURS RAISON !

Ce qui est sûr c’est que nous avons moults enseignants qui sont passionnés par leur métier, fonctionnaires extraordinaires mais nous jugeons l’Institution Éducation Nationale aux tristes résultats qui ne sont vraiment pas bons. La réflexion que nous devons avoir c’est comment se fait-il qu’avec des enseignants reconnus comme de bons voire d’excellents « professionnels » on ait une Institution à la dérive comme aussi dans la Justice, comme dans la Santé Publique...

Le problème est là ...loin d'être résolu : celui de l'efficacité de nos institutions où la qualité, l'efficacité, l’engagement, la méritocratie ne sont ni assez reconnues ni assez récompensées. Les statuts trop protecteurs, les droits acquis intouchables sont des freins qu'il faudra bien un jour déserrer.

 

Partager cet article
Repost0
4 juin 2025 3 04 /06 /juin /2025 19:27
ÉLYSÉE : LE DÉSERT

ÉLYSÉE : LE DÉSERT

 

 

 

IMMOBILISME suite

https://www.olonnes.com/2025/06/l-immobilisme-institutionnel-suite.html

« MACRON » ET LE TABLEAU NOIR DUNE PRÉSIDENCE DÉSESPÉRANTE ET D’UN PEUPLE INSOUCIANT

 

UNE FRANCE FACE À DES CRISES MULTIFORMES

Nous avons pu constater la situation de la France en 2025 au niveau de la crise l’État :

https://admin.over-blog.com/934384/write/190004998

Nous ne pouvons nous satisfaire de cet IMMOBILISME qui a un coût qu’il est impossible d’estimer mais ce qui est constaté ce sont les chiffres qui parlent et dont les conséquences sont prévisibles voire connues même si le bon peuple ne veut pas voir :  :

  • Dette qui continue à monter : 3 300 milliards d’euros qui mettent la France en situation de dépendance de la finance internationale qui possède une bonne partie de cette dette,
  • Déficit sans cesse croissant de la Sécurité Sociale : 22 milliards d’euros en 2024 : ce qui met en péril le « modèle social français » qui laisse ainsi présager d’autres crises « sociales »

 

À comparer ces 22 milliards d'euros de déficit avec :

le budget 2025 de l’Éducation Nationale : 88 milliards d’euros

le budget 2025 des Armées : 95 milliards d’euros

le budget2025 de la Santé Solidarités : 30 milliards d’euros

le budget de la Justice 2025 : 12 milliards d’euros

Cet exemple doit permettre d’avoir une image de la catastrophe financière qui guette notre pays.

  • Un Gouvernement et le Chef de l’État dans l’incapacité même tenter de redresser cette situation : crise institutionnelle, car ils sont quand même responsables du passé de ce pays et redevable de ce qu’ils doivent faire pour préparer l’avenir.
  • Une France décrédibilisée, menacée de faillite avec tous les risques et réalités que cela induira : le déclassement se poursuivra, l’insécurité généralisée, la descente aux enfers, la "désidentification" que les citoyens français ne supportent plus et qui les conduit résignés au désintérêt pour la chose publique (RES PUBLICA) et pour les politiciens.
  • Des citoyens totalement inconscients des dangers qui pèsent indubitablement sur leur avenir.

 

LE « MODÈLE SOCIAL FRANÇAIS EST À BOUT DE SOUFFLE » LES FRANÇAIS N’EN SONT PAS ENCORE CONSCIENTS

La présentation par la Cour des Comptes de la situation de la Sécurité Sociale (toutes branches confondues) est vraiment alarmante.

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-situation-financiere-de-la-securite-sociale

« Le niveau de dette croissant qui pèse ainsi sur l’Acoss contrevient à la mission de cette agence qui, comme la sécurité sociale dans son ensemble, n’a pas vocation à s’endetter. Surtout, la progression de cet endettement conduit à un risque de plus en plus sérieux de « crise de liquidité »...on ferme les guichets, la caisse est vide ! Mais qui s’en soucie ?

Le mal est mesurable et ses conséquences sont inéluctables mais la réponse gouvernementale est l’IMMOBILISME ! La crise de confiance des français vis-à vis de leurs dirigeants s’accentuera. Mais tout à coup une étincelle fera exploser la maison comme sait le faire soudainement la France en colère !

 

AUJOURD’HUI LA FRANCE EST DONC FACE À DES DIFFICULTÉS EXPLOSIVES

Personne n’ignore ou ne pressent ou n’ose voir la réalité en face que ce soient les gouvernants, les citoyens, les élus.

Les lanceurs d’alerte ne sont plus lus, plus crus, ni entendus.

Aller à l’école aujourd’hui est un danger...ce n’est pas normal ...mais cela n’empêchera de partir en vacances...pas sûr ?

Il n’y a plus d’État protecteur...tant qu’il n’y a pas de malheur, chacun vivra comme si tout allait bien ! et pourtant les crises graves vont achever le Pays? 

 

UN REMÈDE EXISTE AVEC CETTE MIXTURE : le réveil du peuple, l’homme miracle, le sursaut, des décisions et le retour à la confiance...le France sait faire parfois, en le payant au prix fort. C’est le sort de la France éternelle. 

 

 

Partager cet article
Repost0
2 juin 2025 1 02 /06 /juin /2025 22:01
LE PRÉSIDENT MACRON

LE PRÉSIDENT MACRON

 

 

L'IMMOBILISME INSTITUTIONNEL

suite de 

https://www.olonnes.com/2025/06/l-immobilisme.html

 

LE VIDE INSTITUTIONNEL S'INSTALLE 

Nous avons déjà dans un passé récent connu des temps morts dans la vie publique comme du temps de la Présidence François (2012/2017) HOLLANDE qui n'avait plus de majorité ...mais nous ne ressentions pas ce sentiment de vide.

La France de 2012 était bien plus fragilisée que celle qu'il laisse en 2017 et pourtant, le président "normal" a connu l'échec dès les six premiers mois de l'exercice du pouvoir ! Le Président était isolé alors qu'il partait avec une majorité très confortable.

Dans notre précédente parution nous avons rappelé comment la Constitution de 1958 a réparti les pouvoirs avec la prééminence donnée au Président de la République Chef de l'État.

La crise des Gilets Jaunes où le Président MACRON est descendu dans l'arène a déstabilisé l'équilibre constitutionnel.

Les corps intermédiaires comme les partis politiques et les syndicats de salariés et d'employeurs sont marginalisés.

Le Président MACRON a tenté pour maintenir un semblant de  dialogue d'instituer les Conventions Citoyennes elles-mêmes tombées en désuétude. La crise sanitaire avec l'épidémie de la Covid a aggravé les dysfonctionnement à la tête de l'État.

Le Parlement dit Représentation Nationale est marginalisé. Le Chef de l'État intervient dans tous les domaines  malgré sa promesse :

« Si vous me faites confiance , je n'entends pas, en tant que Président, intervenir sur tout et partout. »

« Son » Gouvernement, par là même, qui aurait dû constitutionnellement «déterminer et conduire la politique de la nation » se trouve rabaisser au niveau de simple exécutant des décisions du Président.

Depuis la décision brutale et inattendue de dissolution de l'Assemblée Nationale et les élections qui ont suivi où le Président a perdu la majorité nécessaire pour agir et ne peut donc plus exercer ses pouvoirs et semble se désintéresser de la politique de la Nation se noyant dans des querelles qui n’intéressent pas les français. Des parlementaires déconnectés!

Le Président MACRON se retrouve dans la position du Général de Gaulle quand il a décidé de quitter ses fonctions. Un Président qui ne préside plus doit-il rester à l’Élysée  ?

Un Président qui n'est plus l'arbitre suprême prévu par le Constitution, un Gouvernement lui-même divisé qui ne peut gouverner, un Parlement qui légifère dans le désordre sur tout sauf sur l'important et attend les votes de budgets qui ne lui parviennent même pas. Les institutions au sommet de l'État sont au chômage. Le Président voyage !

C'est le vide institutionnel au sommet de l'État.

Il suffit pour s'en convaincre de lire les comptes-rendus des Conseils des Ministres pleins de vides. Ils n'abordent que des  questions secondaires, des réglements, des normes et quelques nominations ...rien sur les grandes questions  qui secouent la France et le monde.

 

Nous vous proposerons de revoir dans notre prochaine parution justement ces grandes questions que nous avons reprises dans les déclarations que le Président MACRON, certes, a évoquées, sur lesquelles il a glosé et qui n'ont été qu'effleurées...sans aucune réalisation concrète ! alors qu'il y a tant à faire dans cette France en crises.

 

À SUIVRE...LA FRANCE DANS LA GRANDE INDÉCISION 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
2 juin 2025 1 02 /06 /juin /2025 19:25
L'IMMOBILISME

 

 

UNE NOUVELLE MALADIE INSTITUTIONNELLE : L’IMMOBILISME MACRONIEN

 

La CONSTITUTION de 1958 donne dans la hiérarchie des pouvoirs des institutions la prééminence au Président de la République qui est le moteur et coordinateur des institutions de la République.

 

Essayons de synthétiser la règle du jeu dans l’ordre choisi par les rédacteurs de la Constitution qui n’est pas le fait du hasard et qui fut adopté par référendum.  Cela nous facilitera la compréhension de la crise institutionnelle que nous vivons.

 

Le Président de la République est l’arbitre suprême et N°2 après le Peuple duquel toutes les autres institutions tirent tous leurs pouvoirs.

 

En troisième place, vient le Gouvernement et en quatrième et en dernière place le Parlement dit la Représentation nationale.

 

Cette hiérarchie devait convenir au Général de GAULLE. En 2025, les français vivent une crise institutionnelle qui se caractérise par L’IMMOBILISME que les français vivent mal au moment où le monde bouge tant et si dangereusement.

 

Après ce rappel nécessaire, nous suivrons nombre de chroniqueurs qui se focalisent sur l’immobilisme du Pouvoir Macronien et, un peu avant l’heure, nous esquisserons un pré bilan des deux mandats du Président MACRON (une impasse).

 

 

RAPPEL SYNTHÉTIQUE DE LA CONSTITUTION

 SUR LA HIÉRARCHIE DES INSTITUTIONS

 

 

1 - LE PEUPLE

 

 

ARTICLE 3.

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

 

 

2 - LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

 

 

ARTICLE 5.

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.

 

ARTICLE 8.

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

 

ARTICLE 9.

Le Président de la République préside le conseil des ministres.

 

ARTICLE 12.

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.

 

 

3 - LE GOUVERNEMENT

 

 

ARTICLE 20.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.

Il dispose de l'administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement.

 

 

4 – LE PARLEMENT

 

 

ARTICLE 24.

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.

 

 

À SUIVRE : L’IMMOBILISME DES INSTITUTIONS...

Partager cet article
Repost0
1 juin 2025 7 01 /06 /juin /2025 20:41
MANIFESTAION DE COLÈRE MANIFESTATION DE JOIE

MANIFESTAION DE COLÈRE MANIFESTATION DE JOIE

INSÉCURITÉ, VIOLENCES EXTRÊMES GRATUITES, ENSAUVAGEMENT

 

 

LA SÉCURITÉ DES ÉLUS : LA PROTECTION FONCTIONNELLE

 

Dans le contexte d’insécurité dont les médias ont du mal à parler avec sérénité et objectivité, il faut avant d’entrer dans la campagne des municipales de 2026, reparler de la protection des élus contre les agressions de toute sortes dont ils sont victimes.

Nous subissons, nous entendons parler un peu plus des menaces concernant des élus locaux et donc de la protection fonctionnelle des élus.

La « protection fonctionnelle », que la collectivité territoriale doit accorder à ses élus lorsqu'ils sont victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions exécutives, a été profondément modifiée par la loi n° 2024-247 du 21 mars 2024 renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux : (articles L2123-35, L3123-29 et L4135-29 du Code Général des Collectivités Territoriales).

C’est le signe des temps que pour « protéger » les élus du peuple qu'il faille durcir les sanctions pour les fauteurs de troubles qui agressent leurs élus mais aussi c’est pénible de voir des élus du peuple utiliser la violence verbale pour remplacer le débat démocratique et serein.

C’est pour nous l’introduction sociétale à notre réflexion sur l’insertion de la violence dans la société française avec le vécu de ces dernières 24 heures. 

 

LE DÉBAT DÉMOCRATIQUE PEUT ET DOIT ÊTRE SEREIN

Le débat au sein des institutions territoriales doit rester ouvert et serein : ouvert parce qu’il est l’expression de la démocratie et qu’il est fondé sur la liberté d’expression et serein parce qu’il est établi au nom du peuple souverain pour le bien commun.

Cela les fauteurs de troubles s'en moquent.

Certes nous devons regretter que les débats au sein de l’Assemblée Nationale ne soient pas des modèles tant dans la forme qu’au fond : l’injure, la diffamation et la violence même parfois

Le prix de la sauvegarde la liberté d’expression et de la démocratie passe par le dialogue et non pas par la violence et autres voies illégales.

 

NOUS EN VENONS AUX VIOLENCES DE CETTE NUIT DU 31 MAI 2025 : POUR « EXPRIMER LA JOIE » D’AVOIR GAGNÉ AVEC LE PSG LA COUPE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE, NOUS CASSONS, NOUS DÉTRUISONS, NOUS NOUS PAYONS DES MEMBRES DES FORCES DE L'ORDRE

Tout le nécessaire semblait, cette fois, avoir été fait préventivement, pour que les casseurs soient écartés des zones sensibles (Parc des Princes et Champs Élysées).

Envoyer des mortiers d’artifices (interdits) en visant non le ciel mais les forces de l’ordre c'est une tentative d’assassinat, comme cela s’est malheureusement réalisé à Coutances pour un policier grièvement blessé), détruire des mobiliers publics et des magasins...ce ne sont pas des gestes de manifestations de joie. Cela va jusqu’à la mise en danger de la vie d’autrui et particulièrement de représentants des forces du maintien de l’ordre.

C’était attendu et nous n’attendons pas le « bilan officiel » pour constater que la violence condamnable est l’expression de ces mots « ENSAUVAGEMENT ; SAUVAGES. » Nous avons visionné et revisionné sur les réseaux sociaux ce groupe qui s’attaquait avec succès à un abribus ...va-t-on encore attendre une émeute au cours d’une autre « manifestation de joie » et surtout qu’on ne nous dise pas comme on l’a entendu et vu sur les réseaux sociaux que c’est de la faute des violences policières ?

Ceux qui vont oser défendre la thèse des violences policières sont maintenant les complices des casseurs. 

5 500 policiers et gendarmes mobilisés à Paris pour un match qui se déroulait en Allemagne rien que cela est le signe et meme l'expression d’un grave malaise de la Sécurité en France..

Le Club PSG « mondial plutôt que Français » va-t-il être condamné pour cette débauche d’honneurs, de casses, de victimes de dégradations de « ses » supporters... ?

La fête est gâchée et nous ne pouvons ni comprendre la photo à l’Élysée des sourires du Président MACRON et de son Épouse ni l’admettre. 

La violence cela se combat, les débordements prévisibles expriment la lâcheté des responsables politiques il faut prendre acte de cette situation et ne pas oublier !

Partager cet article
Repost0
28 mai 2025 3 28 /05 /mai /2025 21:01
FIN DE VIE...SUITE

 

 

UNE LOI NOUVELLE EN DISCUSSION AU PARLEMENT

https://admin.over-blog.com/934384/write/189989136

 

Depuis que l’homme occupe cette terre il est confronté à la problématique de la fin de vie, de la douleur, des droits et devoirs sur sa propre vie et sur celle des autres vies.

Les progrès de la science font que peuvent être « maintenues » en vie des hommes et des femmes qui sont censées « vivre » mais dont les altérations du corps font qu’ils souffrent et ne donnent plus aucun signe de vie.

 

QUELQUES DÉFINITIONS CONCERNANT LA FIN DE VIE

C’est un sujet tellement sensible que les définitions, pas toujours pertinentes ou trop subjectives, doivent être comparées pour que chacun puisse s’approprier sa vérité sur la fin de vie.

Il y a en effet beaucoup de définitions mais il faut noter que le Chef de l ’État aurait voulu que le mot « mort » ne figure pas dans les propositions de loi actuellement en discussion au Parlement.

 

Voici donc quelques pistes de définition pour lesquelles chaque mot a dû être pesé :

  • L’euthanasie : usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort de malades incurables qui souffrent et souhaitent mourir.
  • L’euthanasie active directe Homicide intentionnel dans le but d'abréger les souffrances d'une personne. Le médecin ou un tiers fait intentionnellement au patient une injection qui entraîne directement la mort de ce dernier.
  • La loi du 16 mars 2009 sur l'euthanasie et l'assistance au suicide définit l'euthanasie comme un acte médical par lequel un médecin met intentionnellement fin à la vie d'une autre personne à la demande expresse et volontaire de celle-ci (Luxembourg)
  • Euthanasie : consiste à provoquer intentionnellement la mort d'une personne par une action ou une omission, afin de supprimer une souffrance présente, suspectée ou à venir pour l'empêcher de souffrir.
  • Définition OMS : « L’euthanasie se définit comme le fait, pour un tiers, de donner délibérément la mort à une personne capable de discernement qui en fait la demande et qui est atteinte d'une maladie grave et incurable lui causant des souffrances insupportables. »
  • La Provocation au suicide est à ce jour sanctionnée par le Code pénal (Article 223-13 et suivants) : « Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. »
  • Suicide assisté : l'assistance au suicide, ou suicide médicalement assisté, désigne le fait de se donner la mort avec l'aide d'une personne qui fournit un moyen pour le faire. Le moyen doit toutefois être pris par la personne malade elle-même, sinon il s'agit d'une euthanasie active (droit européen).
  • Coma : en médecine, un coma est une perte de connaissance non réversible par les stimulations. Il témoigne d'un dysfonctionnement cérébral sévère.
  • Coma dépassé : coma où la survie n'est plus assurée que par des moyens artificiels.

 

D’UNE ÉVOLUTION NÉCESSAIRE DE LA LOI LEONETTI AUX PROPOSITIONS DE LOI de 2025 ?

Le principe moral « était en France » : tu ne tueras pas et même l’incitation au suicide est sanctionnée.

Pourtant, dans des cas très nombreux la question de la fin de vie d’un proche se pose.

Comme nous l’avons vu dans notre précédente parution : la loi LEONETTI de 2005 a établi un cadre strict et protectrice de la volonté du demandeur. Il semblerait que cette loi ne satisfasse plus le législateur.

La loi préconisait le développement des «soins palliatifs», elle n'est pas appliquée !

Le débat est donc relancé.

Peut-on aller plus loin dans la liberté par rapport à sa vie. Peut-on l’abréger soi-même (suicide) ou avec l’assistance d’un tiers ?

Les moyens de soulager la souffrance sont de plus en plus performants mais prolonger la vie dans certaines circonstances est-ce raisonnable (mourir dans la dignité) ?

Hier, les députés ont approuvé les deux propositions de loi. Le Sénat va se prononcer.

Chacun est libre de s’informer et d’apporter encore sa voix au débat tant que la loi n’est pas définitivement votée.

À SUIVRE...

 

 

Partager cet article
Repost0
27 mai 2025 2 27 /05 /mai /2025 20:47
RELISONS LE SERMENT D'HIPPOCRATE

LA FIN DE VIE EN QUESTIONS

 

Avant d'entamer la mise en ligne des parutions sur l’euthanasie et sur la fin de vie je livre à la méditation de nos amis lecteurs le Serment dit "Serment d'Hippocrate" engagement de tout médecin quand il s'apprête à débuter sa carrière.

 

Depuis des années et particulièrement depuis la loi LEONETTI (avril 2005 voir ci-dessous ) du temps du Président Jacques CHIRAC avec Jean-Pierre RAFFARIN comme Premier Ministre, le Corps Médical et nous tous sommes confrontés à la problématique de la fin de vie et à celle qui en découle  : le suicide assisté y compris.

EN 2025, le Parlement est saisi de deux propositions de loi sur la fin de vie

dont une sur les soins palliatifs.

 

C'est une question très personnelle, très intime et ce sont les parlementaires qui vont y répondre à la place de tous les français.

Le circuit parlementaire n'est pas achevé mais nous sommes tous bien sûr concernés et nous allons tenter de vous donner objectivement le maximum d'informations pour que vous puissiez vous forger une opinion personnelle bien murie...si vous le jugez utile, vous pourrez ainsi intervenir auprès de vos élus (sénateurs et députés) pour leur transmettre votre opinion.

 

 

 

 

SERMENT D'HIPPOCRATE

 

Au moment d’être admis(e) à exercer la médecine, je promets
et je jure d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité.


Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir
la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux,
individuels et sociaux.


Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans
aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions.

J’interviendrai
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans
leur intégrité ou leur dignité. 

Même sous la contrainte, je ne ferai pas
usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité.


J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons
et de leurs conséquences.
Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir
hérité des circonstances pour forcer les consciences.


Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me les demandera.
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche
de la gloire.


Admis(e) dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront
confiés. 

Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets
des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs.


Je ferai tout pour soulager les souffrances. 

Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. 

Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.


Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement
de ma mission. 

Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences


Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux
les services qui me seront demandés.


J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles
dans l’adversité.


Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime
si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré(e) et méprisé(e)
si j’y manque.

 


www.conseil-national.medecin.fr

  • Jacques CHIRAC Jean-Pierre RAFFARIN
  • Jean LEONETTI
  • : LOI n° 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie /
  • ·  Article 1

  • Après le premier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    «
    Ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  • Versions
  • ·  Article 2

  • Le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
    «
    Si le médecin constate qu'il ne peut soulager la souffrance d'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, qu'en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d'abréger sa vie, il doit en informer le malade, sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1111-2, la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un des proches. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. »
  •  
  • ·  Article 3

  • Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, les mots : « un traitement » sont remplacés par les mots : « tout traitement ».
  • ·  Article 4

  • Le deuxième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
    « Il peut faire appel à un autre membre du corps médical. Dans tous les cas, le malade doit réitérer sa décision après un délai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  •  
  • ·  Article 5

  • Après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. »
  • ·  Article 6

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-10 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-10. -
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, décide de limiter ou d'arrêter tout traitement, le médecin respecte sa volonté après l'avoir informée des conséquences de son choix. La décision du malade est inscrite dans son dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10.
    »
  • ·  Article 7

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-11 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-11. -
    Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l'arrêt de traitement. Elles sont révocables à tout moment.
    « A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la personne, le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement la concernant.
    « Un décret en Conseil d'État définit les conditions de validité, de confidentialité et de conservation des directives anticipées. »
  •  
  • ·  Article 8

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-12 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-12. - Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin. »
  • ·  Article 9

  • Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-13 ainsi rédigé :
    « Art. L. 1111-13. -
    Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne. Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
    « Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110-10. »
  •  
  • ·  Article 10

  • I. - Après l'article L. 1111-9 du code de la santé publique, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 2. - Expression de la volonté des malades en fin de vie ».
    II. - Avant l'article L. 1111-1 du même code, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 1. - Principes généraux ».
    III. - Dans la première phrase de l'article L. 1111-9, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section ».
  •  
  • ·  Article 11

  • Après le premier alinéa de l'article L. 6114-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ils identifient les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définissent, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
  •  
  • ·  Article 12

  • Après l'article L. 6143-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6143-2-2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 6143-2-2. - Le projet médical comprend un volet "activité palliative des services. Celui-ci identifie les services de l'établissement au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions du contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
    « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
  • ·  Article 13

  • I. - Après la première phrase de l'article L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
    « Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. »
    II. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret.
  • ·  Article 14

  • Le I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. »
  • Versions
  • ·  Article 15
  •  
  • En application du 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année présente tous les deux ans la politique suivie en matière de soins palliatifs et d'accompagnement à domicile, dans les établissements de santé et dans les établissements médico-sociaux.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

À SUIVRE...

Partager cet article
Repost0
19 mai 2025 1 19 /05 /mai /2025 21:06
L'ASSEMBLÉE NATIONALE ...N'EST PAS UN TRIBUNAL

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ...N'EST PAS UN TRIBUNAL

 

 

 

LES COMMISSIONS D’ENQUÊTES PARLEMENTAIRES

 

LE PREMIER MINISTRE BAYROU DEVANT SES PAIRS OU DEVANT DES JUGES .

 

Vous souvenez-vous de l' « affaire OUTREAU » où le petit Juge BURGAUD qui fut à l’initiative de ce qui demeure une des plus grosses affaires d’erreur judiciaire (2000/2005), qui a quand même fait un mort : un inculpé détenu en préventive se serait est suicidé, un autre a tenté de se suicider.

 

LES COMMISSIONS D’ENQUÊTES PARLEMENTAIRES : UNE PROCÉDURE D’EXCEPTION

On parlait si peu des commissions d’enquête parlementaires qu’il a fallu le dossier BETHARRAM BAYROU pour que cette institution soit remise sur le devant de la scène médiatique.

Pour avoir suivi un certain nombre d’enquêtes parlementaires nous devons dire que cette commission a brillé par sa médiocrité. Vouloir savoir ce que savait le 1er Ministre sur le dossier BETHARRAM et sur des événements antérieurs remontant avant l’an 2000 ne nous parait absolument à hauteur des enjeux parlementaires primordiaux de 2025. C’est de la politique politicienne dont les français sont las !

Une commission d’enquête parlementaire n’est pas créée pour juger mais pour éclairer les parlementaires et faire éventuellement des suggestions.

Et c’est étonnant de voir les commissions parlementaires se multiplier.  Comme si l’information circulait mal au sein du Parlement ! Comme si les parlementaires étaient privés d’informations ! Mais il y a cependant un droit pour les groupes parlementaires sous certaines conditions demander à leur assemblée de  créer une commissions d’enquête !

Composées de trente députés désignés à la proportionnelle des groupes, ces commissions sont constituées pour enquêter sur des faits ne donnant pas lieu à des poursuites judiciaires ou pour examiner la gestion de services ou d’entreprises publics.

Les groupes d’opposition ou minoritaires disposent d’un « droit de tirage » leur permettant d’obtenir chacun la création d’une commission d’enquête par an.

Les fonctions de président ou de rapporteur reviennent de droit à un membre d’un groupe d’opposition.

Les commissions d’enquête disposent de prérogatives spécifiques (droit de citation directe, pouvoir d’investigation sur pièces et sur places…) qui donnent une grande efficacité à leurs travaux.

 

OUTREAU OU BÉTHARRAM ?

Nous nous souvenons de cette première : l’affaire dramatique d’OUTREAU. La mission de cette enquête était cadrée : que le désastre humain et juridique d’OUTREAU ne se reproduise plus. Quels sont les dysfonctionnements de la Justice qui ont permis cette catastrophe ? Le Président de la commission André VALLINI et le Rapporteur Philippe HOUILLON ont été à hauteur de la tâche que l’Assemblée Nationale leur a donnés en 2006 : éclairer les français sur leur Justice car un pays qui ne croit plus en sa Justice est en grand danger.

En effet, toute l’Institution de la Justice en France était ébranlée. L’onde de choc OUTREAU l’avait frappée et la Commission dont les travaux furent retransmis pour la première fois à la télévision se devait d’éclairer objectivement sur les dysfonctionnements de la Justice pour y remédier. Le petit juge BURGAUD premier responsable de ce dossier n’était pas jugé. Le Ministre de la Justice en fonction l’a dit et répété.

Une loi de 2008 reprenait d’ailleurs des conclusions de cette commission de 2006.

Le Rapport fait par la Commission fut effectivement réconfortant et éclairant tant sur l’affreux résultat de ces procédures tout au long du parcours et sur les solutions envisageables.

Mais quasiment 20 ans après...toutes les conclusions ne sont toujours pas complétement tirées et la Justice gangrénée par divers maux d’aujourd’hui continue à s’enfoncer.

C’est là la limite du « pouvoir des commissions d’enquêtes parlementaires » .

Les deniers sondages sur la confiance des français en leur Justice sont concordants : 62 % ne font pas confiance en la Justice, 78 % la juge pas assez sévère et pour 80 % la Justice est trop laxiste !

Les Rapports passent, les problèmes demeurent généralement. Monsieur BAYROU est encore 1er Ministre. Il n’y a pas en prévision des projets de loi sur les suites de BÉTHARRAM.

 

Cette institution des Commissions d’enquêtes parlementaires qui date des origines du régime parlementaire qui ont été incluses dans la Constitution, peuvent être parfois nécessaires, s’il en est fait bon usage, par les parlementaires eux-mêmes. Mais les parlementaires membres de ces commissions ne seront et ne doivent pas être des juges !

 

 

 

Partager cet article
Repost0