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29 décembre 2022 4 29 /12 /décembre /2022 12:32
UNE GRÈVE OÙ IL FAIT MEILLEUR DE VIVRE QUE SUR LA PLACE DE GRÈVE DE PARIS ANCIEN PORT OÙ L'ON PENDAIT HAUT ET COURT

UNE GRÈVE OÙ IL FAIT MEILLEUR DE VIVRE QUE SUR LA PLACE DE GRÈVE DE PARIS ANCIEN PORT OÙ L'ON PENDAIT HAUT ET COURT

 

 

 

 

LE  DROIT DE GRÈVE CONTESTABLE ET INGÉRABLE

Les faits récents incitent donc à se poser la question du devenir du pseudo « droit » de grève ?

En effet, lors de la dernière grève de la SNCF lancée au moment des fêtes de Noël 2022 et après la tournure qu’a prise ce diffus conflit social au niveau d’une « entreprise nationale » il appartient aux citoyens de penser et repenser la notion de grève qui est en contradiction avec la sacrosainte notion de continuité du service public. Il faut aussi penser et repenser la notion de l’État employeur responsable d’innombrables grève préjudiciables à l'intérêt général du Pays.

Nous allons donc, chers amis lecteurs et en plus citoyens, vous entrainer une nouvelle fois dans une réflexion qui, nous l’espérons, vous aidera à fonder votre jugement en allant en delà des clichés et proclamations diverses fantaisistes répandues par les médias.

Cette réflexion que nous entreprenons ira donc bien aussi au-delà des "yakas ...son objet est infiniment plus complexe...il y a des salariés privilégiés qui peuvent faire grève souvent le vendredi ou les veilles de pont pour un Oui pour un NON  ;  il y en a qui n’ont même pas statutairement  le droit de faire grève ! Il y en a qui peuvent se permettre de faire grève tout en ayant d’une manière ou d’une autre le maintien de leur rémunération pendant leurs jours de grève donc de non-travail ! Or, le salaire est simplement la contrepartie de la fourniture de la prestation due par le salarié...il y en a qui ne font jamais grève...

Pour complexifier le problème d’un « droit » unique il n’est pas le même pour tous...il y a au moins deux catégories de bénéficiaires de ce droit : les grévistes du secteur public et ceux du secteur privé !

 

RAPPEL JURIDIQUE SIMPLIFIÉ SUR LE DROIT DE GRÈVE

Contrairement à ce qui a pu être dit et écrit ce n’est pas un droit vraiment reconnu par la Constitution.

Ce n’est pas un droit individuel fondamental. En effet,  c’est un droit individuel qui s’exerce collectivement ...magnifique définition qu’il fallait inventer !

En France, dans les textes, le droit de grève est un droit dit « à valeur constitutionnelle ». Donc de valeur contestable. Il fait partie des droits et devoirs accordés dès 1946 (alinéa 7 du préambule de la Constitution de 1946) repris par la Constitution de la Ve République mais sous cette forme :

« Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent »...comme le droit au travail et la protection contre le chômage (Article 23 de la Déclaration des Nations Unies de 1948 )...un droit oui mais réglementé voire même interdît ou impossible pour  certaines catégories socio-professionnelles !

C’est logique, car il y a dans l’exercice du droit de grève des limites à poser pour protéger les citoyens, par exemple, des risques encourus par les malades dans les cas de coupures volontaires du courant électrique.

Grave problème : aucune loi et ni règlement ne sont venus réguler ou encadrer sérieusement l’exercice du droit de grève pour tous...d’ailleurs est-il régulable ? Quand c’est « la base » et non un ou des syndicats officiellement reconnus qui prennent l’initiative d’arrêter le travail quel sera alors le moyen pour « l’employeur » de se choisir ses interlocuteurs pour sortir de l’impasse d’un conflit social, pour sanctionner ou faire sanctionner une grève illégale ?

C’est bien la preuve que le législateur convié par la constitution à encadrer ce droit a été certainement, par réalisme et ou par calcul politique, dans l’impossibilité d’élaborer des textes reconnaissant l’exercice d’un droit mais aussi l’encadrant en précisant les modalités d’exercice de ce droit.

La grève, c’est simplement le constat d’un échec...entre l’employeur et les salariés d’une structure qui n’a pas trouvé les moyens de négocier un accord sur leur différend.

Mais ce qui est sûr c’est que, quand il y a un conflit social, il faut qu’il y ait une structure qui permette une sortie de crise satisfaisante. Mais comment, où, avec qui ?...Il y a un début de réponse que nous vous livrons ci-dessous ...

 

PUISQU’IL Y A UN DROIT...IL Y A RISQUE D’ABUS DE DROIT...DE GRÈVE

Or, l'abus de droit est le fait, pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.

Maintenant les juges et les lois ont précisé et étendu sans cesse  la notion d’abus de droit ...tous les droits sont susceptibles d’abus donc peuvent donner droit à réparations voire à sanctions pénales.

Avec l’extension à l’infini des droits des individus (droit au logement, droit au chômage, droit au travail, droit de mettre fin à la vie de ses congénères, droits d’avoir des enfants...) il y a pléthore de lois, règlements et jurisprudences qui encadrent les droits ...c’est une fuite en avant ; plus il y a de droits plus il y a de règles pour limiter l’exercice des droits. C’est le progrès de notre civilisation universalisée.

D’ailleurs, pour revenir en France, les limites des droits et libertés sont ainsi définies dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 incluse dans la Constitution française  de 1958 :

Article 4

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5

La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Facile à écrire aujourd’hui mais difficile à mettre en application !

 

À SUIVRE

LE DROIT DE GRÈVE POURRA-T-IL SURVIVRE AUX ABUS DE SON USAGE ?...à méditer lors de l'élaboration de nos voeux et résolutions pour 2023 !

 

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19 décembre 2022 1 19 /12 /décembre /2022 10:24
 LES VOTATIONS AUX SABLES D’OLONNE : UN EXEMPLE DE L’EXPRESSION DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

 

 

PAS DE DÉMOCRATIE LOCALE SANS DÉCENTRALISATION RÉELLE

Poursuivons notre périple sur l’expression de la démocratie locale en redonnant la parole au peuple par l’exercice des votations, le droit de pétition et autres consultations comme aux Sables d’Olonne.

Voir : https://www.olonnes.com/2022/12/refonder-la-democratie-locale.html

 

La conclusion de nos 3 précédentes parutions sur ce thème est claire...depuis plus de 20 ans les gouvernants de tous bords qui se sont succédé ont promis la réforme territoriale, décentralisation, autonomie financière des collectivités locales...et il n’est rien sorti de positif et de concret...sauf des textes inappliqués et pire des textes qui sont restrictions aux libertés citoyennes locales.

 

DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE L’AUTONOMIE LOCALE ET DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

La décentralisation dispose de fondements constitutionnels. Le premier article de la Constitution du 4 octobre 1958 de la France qui prévoit que « l’organisation de la République est décentralisée » et cela est repris à l’article 71 de ladite Constitution.

Les principes des libertés locales, de la décentralisation sont donc bien fondés juridiquement et donc incontestables.

Mais leur mise en œuvre se heurte à la mauvaise volonté de l’oligarchie « éna rchique » au pouvoir avec la complicité d’élus en place qui sont réfractaires au transfert de pouvoirs aux collectivités territoriales sauf quand cela les arrange comme par exemple : lors de la crise sanitaire.

Les attributions du maire sont multiples : état-civil, urbanisme et logement, écoles et équipements, activités culturelles, santé et aide sociale, police …s’il ne fait « pas » il peut être jugé responsable. S’il fait, c’est sous contrôles. Où sont l’autonomie locale, la décentralisation, les libertés locales ?

Nous vivons donc avec un système bancal, lourd et anti-démocratique qui est à rebâtir puisqu’un bon maire c’est celui qui ne fait rien sauf inaugurer les chrysanthèmes et serrer des mains.   

Un maire qui veut faire vivre la démocratie locale s’il veut organiser un référendum ou une simple consultation dans sa sphère de compétence et dans sa commune est dans l’obligation d’en référer au Préfet de son département.

La France a ratifié en 2007 la Charte européenne de l’autonomie locale qui « consacre le droit du citoyen de participer aux affaires des collectivités locales qui encourage et aide à la mise en œuvre de normes et de mécanismes visant à faire participer les citoyens à la prise de décision politique à tous les niveaux dans les États membres du Conseil de l'Europe ».

La Charte permet donc bien aux citoyens et aux élus de faire entendre leur voix et de façonner les décisions politiques, en plus de la participation aux élections.

 

INSTAURER LA DÉMOCRATIE LOCALE

Nous ne pouvons donc que nous étonner de voir des élus qui se disent légalistes et démocrates s’élever contre les initiatives du Maire des Sables d’Olonne qui multiplie les votations et a l’intention de continuer.

D’abord, le maire des Sables d’Olonne a été élu avec un programme qui prévoit des consultations de ses électeurs lors de son mandat. Respectons le vote des électeurs favorables à ces consultations. Ils ont élu librement leur maire.

Deuzio : les « votations » ne peuvent qu’être positives pour le rapprochement élus-citoyens même si elles sont encore très imparfaites dans leurs formulations justement à cause de textes qui briment la capacité des citoyens à s’exprimer en posant des conditions qui font perdre toute leur crédibilité aux référendums, aux consultations des électeurs et autres procédures actuellement en vigueur qui aboutissent à bloquer l’expression citoyenne.

Tertio : les projets et textes législatifs concernant les réformes territoriales sont souvent et à juste titre accompagnés de phases expérimentales...qu’aux Sables d’Olonne les élus s’unissent majorité et oppositions pour poursuivre dans cette voie de la consultation périodique des habitants libérant la parole citoyenne...

CE NE SONT PAS LES ÉLUS QUI SONT SOUVERAINS MAIS BIEN LE PEUPLE ! Donnons-lui le pouvoir et le cadre juridique pour s’exprimer souverainement et pour vivre pleinement sa citoyenneté.

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14 décembre 2022 3 14 /12 /décembre /2022 22:26
AU DÉPART 5 QUESTIONS...À L'ARRIVÉE 4 QUESTIONS : C'EST L'ÉCHEC DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

AU DÉPART 5 QUESTIONS...À L'ARRIVÉE 4 QUESTIONS : C'EST L'ÉCHEC DE LA DÉMOCRATIE LOCALE

 

 

 

 

LES FONDEMENTS JURIDIQUES ACTUELS DE L’EXPRESSION DE LA DÉMOCRATIE LOCALE EN France

 

suite de

https://www.olonnes.com/2022/12/la-votation-aux-sables-d-olonne-et-la-democratie-locale-en-panne.html

Consultation, référendum, pétition ...mais pas votation ! Le législateur français n’aime pas l’exercice de la démocratie directe locale et les détenteurs du pouvoir ne l’aiment pas non plus.

Pourtant, il y a un mouvement favorable à l’exercice de cette démocratie et si la démocratie se développe sur le plan local, au niveau national cela ne pourra qu'être un mieux pour la réhabilitation de la démocratie.

 

D'une manière générale, le référendum local permet au corps électoral de se substituer au conseil municipal pour prendre une décision sur une affaire communale, alors que la consultation des électeurs intervient en amont du processus décisionnel pour « éclairer » le conseil municipal appelé à délibérer.

 

Examinons la panoplie complexe où le bon peuple souverain peut, en théorie, s’exprimer.

 

Le référendum local (lois de 2003 et 2004)

 Le dispositif existant auparavant, en matière de démocratie locale, a été considérablement élargi par les textes instaurant le référendum local (loi constitutionnelle du 28 mars 2003).

Le référendum local permet aux électeurs d'une collectivité territoriale, sous certaines conditions, de décider par leur vote de la mise en œuvre ou non d’un projet concernant une affaire locale.

Pour une commune, l’initiative appartient au maire qui est seul compétent pour proposer à son conseil municipal l’organisation d’un référendum portant sur un projet de texte relevant de sa compétence.

Le référendum est décisionnaire mais les conditions mises à sa réalisation le rendent inutile. IL faut que la moitié au moins des électeurs inscrits ait pris part au scrutin et qu’il réunisse la majorité des suffrages exprimés.  Si cette dernière condition est remplie, le référendum vaut décision que la collectivité locale organisatrice doit juridiquement appliquer.

Dans le cas contraire, le référendum n’a que la portée d’un « avis consultatif ».

 

Le droit de pétition local aux assemblées délibérantes

L’article 72-1 de la Constitution dispose que « les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence »

Une pétition peut donc avoir deux objets distincts : demander l’inscription, à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de l’organisation d’une consultation sur toute affaire relevant de sa compétence ou demander l’inscription d’une affaire à l’ordre du jour de la même assemblée.

Les conditions mises à l’exercice de ce droit le rend inopérant : demander n’est pas obtenir !

Il faut réunir un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune pour pouvoir demander qu'une consultation, sur toute affaire relevant de la compétence du conseil municipal, soit inscrite à l'ordre du jour de cette assemblée.

Le maire apprécie l'opportunité d'inscrire la demande à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante, le droit de pétition de la Constitution visant à demander, mais non pas à obtenir, l'inscription d'une affaire à l'ordre du jour de cette assemblée.

 

Les consultations populaires locales : demandes de consultation et autres consultations 

La loi du 13 août 2004 a créé dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) une section nouvelle « consultation des électeurs »sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci.

La consultation n’est pas décisionnaire et c'est un avis sur des projets seulement envisagés.

L’initiative peut appartenir dans une commune au maire.

Le conseil municipal décide souverainement de l’organisation d’une consultation ou de son abandon.

L’initiative peut être citoyenne : un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune peut demander qu'une consultation, sur toute affaire relevant de la compétence du conseil municipal, soit inscrite à l'ordre du jour de l’assemblée délibérante (pour la commune, le conseil municipal). Cette assemblée décide aussi de l’organisation de la consultation ou de son rejet.

En fin de compte le législateur ouvre un droit au citoyen et il est aussitôt refermé.

 

Référendum, pétition, consultations diverses ...l’expérience montre que toutes ces procédures ne sont que de la poudre aux yeux et déjà désuètes car inutilisées.

Il faut donc refonder la démocratie locale si l'on ne veut pas tomber dans une hyper centralisation...qui est contraire à la Constitution.

Un bel exemple... :  

L’article 72-1 de la Constitution déjà cité ci-dessus dispose que « les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence ».

Cet article ajouté à la Constitution de 1958, il y a 20 ans, est d’une inutilité et d’une utilisation totales...un texte de circonstance n’a pas sa place dans la Constitution d’un pays...il faudra se souvenir de cet exemple en 2022 et 2023 où nos législateurs et autres dirigeants prônent d’introduire dans la Constitution des textes circonstanciels qui l'affaiblissent.

Le résultat est clair : En 2022, constatons donc :

  • l’absence d’exercice de toute souveraineté au plan local,
  • la démocratie locale qui a eu du mal à voir le jour s’effiloche et laisse la place à un centralisation du pouvoir que les français rejettent. Le pouvoir n'appartient plus au peuple souverain et là, il y a danger !

 

Après cette longue explication nécessaire à nos yeux pour comprendre  comment refonder la démocratie locale directe ou indirecte et redonnez de l'espoir et de l'envie aux citoyens, nous reviendrons « au plan local » : Vous avez dit votations aux Sables d’Olonne...Pourquoi pas ?

 

À SUIVRE

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13 décembre 2022 2 13 /12 /décembre /2022 13:11
MARIANNE (BAILLONNÉE), LE SYMBOLE DE LA LIBERTÉ ET DE LA DÉMOCRATIE, C'EST NOUS TOUS CITOYENS FRANÇAIS

MARIANNE (BAILLONNÉE), LE SYMBOLE DE LA LIBERTÉ ET DE LA DÉMOCRATIE, C'EST NOUS TOUS CITOYENS FRANÇAIS

 

 

 

RÉFÉRENDUM, CONSULTATION, VOTATION, DROIT DE PÉTITION...LA DÉMOCRATIE LOCALE EST-ELLE VRAIMENT EN PANNE ?

La Constitution française de 1958 dispose que “la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum” (art. 3). Elle pose le principe de la République comme étant le “gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple” (art. 2).

Encore faut-il que le peuple puisse s’exprimer et garder un droit d’initiative pour exercer son droit de « légiférer » ou au moins d’impulser des décisions bloquées par l’exécutif (maire, président de collectivités territoriales, gouvernement, Président de la République).

 

LA « VOTATION »

Votation : le maire des Sables d’Olonne Yannick MOREAU rappelle qu'une « votation » n'est ni une élection, ni une consultation.

Il donne sa définition des consultations-votations organisées depuis 2019 aux Sables d’Olonne "Une votation est une demande d'avis, une forme de sondage XXL, parfaitement légal et ouvert à tous, qui éclaire la municipalité et le débat public local."

D’abord, rappelons que la « votation » c’est simplement le fait de voter...votation est un terme peu usité ...sauf en Suisse, pays démocratique avec un État fédéral où les citoyens sont appelés à se prononcer sur le plan fédéral généralement trois ou quatre fois par année. Ils sont convoqués pour voter sur des " initiatives populaires ", des " référendums facultatifs " ou des " référendums obligatoires ".

Votation, étymologiquement signifie simplement « émettre un vœu » sans plus.

Les Sables d’Olonne vivent donc une nouvelle expérience : une forme, selon nous, inédite sur le plan juridique français d’exercice de la démocratie locale : en 2019, il y a eu la « votation » sur le dévoiement de la route littorale, puis en 2022 nouvelle votation sue le déboulonnage de la statue Saint-Michel et les 4 questions de novembre dernier. Le Maire Yannick MOREAU a confirmé sa promesse d’autres votations en 2023.

Cette initiative locale doit nous interroger sur les droits et devoirs du citoyen : droit de participer aux décisions locales et nationales, droit d’impulser les décisions du Parlement (loi), droit d’interpeler les pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif. Autrement dit : le citoyen est-il un être passif qui regarde passer les trains ?

Pourquoi le citoyen français est-il devenu aussi passif ?

Il vote ou s’abstient et basta ! Quand il vote, il donne un mandat et le pouvoir souverain lui échappe...les maires, les députés, les sénateurs, les ministres, le gouvernement (dont nombre de membres ne sont même pas des élus, y compris le Premier Ministre !) se coupent du peuple souverain et font ce que bon leur semble, voire ce qui les intéresse dans le bon comme dans le mauvais sens. Le mandat d’élu donne trop souvent la grosse tête. Mais pourtant être élu ce n’est qu’exercer une fonction et le bénéficiaire du mandat d'élu doit savoir rendre des comptes et le mandant doit pouvoir contrôler la bonne exécution du mandat qui a été donné à l'élu.

Le système qui régit actuellement en France l’exécution de son mandat par un élu et le pouvoir souverain du citoyen sont aujourd’hui totalement dévoyés d’où la dérive totale et appauvrissement du système démocratique.

La « votation » sablaise n’est-elle pas une sortie de ce système qui aboutit au fossé qui devient un gouffre entre citoyens et élus ?

 Souvenons-nous du Grand Débat qui a suivi la crise des « Gilets Jaunes » et le simulacre de la dernière élection présidentielle sans débat qui a abouti à un record de rejet par abstention, à la négation du droit et devoir de vote.

Ne peut-on remettre un peu de démocratie au moins au plan local en permettant au peuple souverain d’exercer son pouvoir par votation, consultation, initiative de référendum, droits de pétition.

 

À SUIVRE

REFONDER LA DÉMOCRATIE LOCALE

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1 décembre 2022 4 01 /12 /décembre /2022 14:36
APPEL À VOTER

APPEL À VOTER

 

 

 LA LOI AUTORISE LES « CONSULTATIONS LOCALES POUR SIMPLE AVIS »

 

LE "OUI" AU DROIT D'EXPRESSION DES CITOYENS..."OUI" À LA DÉMOCRATIE LOCALE

Comme il est dit et écrit n’importe quoi sur ces « consultations » nous allons tenter, avec modestie, de vous expliquer les possibilités et modalités de la participation des électeurs aux décisions locales : une petite fenêtre ouverte à la démocratie locale, non sans réticence, par le Parlement d’alors.

En effet, les consultations locales des électeurs sont prévues par la loi et donc incluses dans le Code Général des Collectivités Territoriales CGCT (article L-1112-15 et suivants, voir les textes ci-après).

 

Il ne faudrait pas que les élus d’oppositions aux Sables d’Olonne se trompent de cible et s’en prennent à une procédure légale et codifiée qui est une procédure, certes limitée dans son objet, mais qui demeure favorable à l’expression de la vie démocratique locale. Il serait désolant de voir des élus se réclamant de la défense de la démocratie locale critiquer une procédure qui est on ne peut plus démocratique à partir du moment où elle est appliquée de manière conforme à la loi.

 

La loi autorise donc l’organisation des consultations locales sur les décisions que les autorités d’une collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci.

Il y a divers types de consultations nommées "consultations locales" qui complètent celle du  référendum beaucoup plus formaliste. Il ne faut pas confondre ces deux procédures.

Les électeurs eux-mêmes peuvent être à l’initiative d’une demande de consultation (ce qui n’est pas le cas pour le référendum local), mais la décision de l’organiser revient cependant à l’assemblée délibérante, donc pour la commune, le conseil municipal (art. L1112-16 du CGCT).

Il faut être clair : la consultation locale a vocation à intervenir en amont d'un processus de décision, ce ne peut être un mode de contestation de décisions prises dans les formes légales.

De plus, rappelons que la consultation locale n’est qu’une demande d’avis, et "après avoir pris connaissance du résultat, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet" (art. L1112-20).

Ainsi, le Maire des Sables d’Olonne, comme il s’était engagé à le faire lors de sa campagne électorale, a organisé dans sa bonne ville une consultation. Elle fut ouverte non seulement aux électeurs résidents mais aussi aux propriétaires de résidences secondaires. Cette consultation s’est déroulée en cette fin de mois de novembre et les résultats après analyse des votes sont attendus pour les jours qui viennent.

 

À SUIVRE ...

UTILITÉ ET LIMITES DES CONSULTATIONS DES ÉLECTEURS

 

 

Le Chapitre II du  Code Général des Collectivités Territoriales CGCT se nomme "Participation des Électeurs aux décisions locales".

 

Il traite, en son début, du doit d’utiliser la procédure du référendum par les collectivités. Ce droit est très encadré.

 

Puis il traite des autres consultations possibles des électeurs des collectivités territoriales.

Les textes visent justement les « consultations » quelle que soient leurs origines : le maire, le président d’une collectivité ou les électeurs eux-mêmes.

 

Article L1112-15 du Code Général des Collectivités Territoriales CGCT

Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

Article L1112-16 du Code Général des Collectivités Territoriales

I - Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.

Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.

La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception.

Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

II.- Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.

La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante.

Article L1112-17 du Code Général des Collectivités territoriales

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

Article L1112-18 du Code Général des Collectivités Territoriales

Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'État dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.

Article L1112-19 du Code Général des Collectivités Territoriales

Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

Article L1112-20 du Code Général des Collectivités Territoriales

Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

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28 octobre 2022 5 28 /10 /octobre /2022 21:41
NOUS NE POUVONS PAS SUIVRE NOTRE PRÉSIDENT S’IL SORT DE SON RÔLE CONSTITUTIONNEL D’ARBITRE

 

 

OÙ NOUS CONDUIT LE PRÉSIDENT MACRON ?

 

Nous n’avons pas pour rôle de porter des jugements sur la « politique », mais, par contre, à la lueur des règles qui régissent nos institutions nous nous devons de tenter d’éclairer nos concitoyens sur ce qui peut constituer des manquements, des fautes, des risques. C’est la fonction du droit d’alerte citoyen, nous devrions dire du devoir d’alerte, devant le désarroi actuel des français.

La fonction de Président de la République est un honneur suprême confié à un citoyen que le peuple s’est choisi mais elle est aussi très exigeante et ces exigences ne supportent pas de dérogations.

Cette fonction est certes protégée par les immunités mais le Président a la lourde charge d’être garant des institutions, de l’indépendance de la justice et garant du respect de la constitution. Quel programme, quel lourd engagement pour un homme ou une femme.

S’il cède à la tentation de descendre dans l’arène sur toutes choses y compris sur des « faits divers » il doit lui être rappelé que l’arbitre dans la Constitution comme en matière sportive se doit d’être au-dessus de la mêlée et s’il devient un partisan il est disqualifiable car il sort du cadre qui lui définit sa fonction.

 

UN POUVOIR PRÉSIDENTIEL MAL DÉFINI

Certes, le Président est élu par le peuple français, il est l’arbitre suprême mais il a aussi son « domaine réservé » par exemple comme chef des Armées, comme garant du bon fonctionnement de L’État, comme responsable de la politique étrangère car la constitution le nomme « garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités ».

Ainsi, la Constitution, pour définir le rôle du Président de la République, a institué cette ambiguïté arbitre et joueur !

Il ne faut pas oublier que l’accouchement de cette constitution ne fut pas sans douleur dans le débat entre son principal auteur Michel DEBRÉ et le Général de GAULLE qui voulait que le Président de la Cinquième République puisse s’appuyer sur une Constitution qui soit un costume taillé pour lui.

Il est donc difficile de faire en sorte que le costume taillé pour le Général de Gaulle en 1958 et rapiécé 24 fois aille bien en 2022 à Emmanuel MACRON.

Mais il faut faire avec et effectivement le Président MACRON lors de son premier mandat a tenté à plusieurs reprises de s’affranchir de cette Constitution et s’est fait rappeler à l’ordre par le Conseil Constitutionnel puis par le peuple français lors des élections législatives de juin 2022.

 

MAIS, EN 2022, QUE PEUT FAIRE LE PRÉSIDENT MACRON ? LA France TEL UN VAISSEAU FANTÔME

Le Président a commencé, avant sa réélection et pour se faire réélire, par trahir non la lettre de la Constitution mais son esprit et les français l’ont élu, mal élu, mais légitimement élu.

En effet, ne pas faire de campagne électorale quand on se représente c’est demander aux français de donner au futur Président un blanc-seing pour 5 ans. Ce n’est pas une hypothèse prévue par la Constitution.

Au moins, en 2017, le candidat MACRON avait élaboré un vrai programme mais les français ont jugé que son programme, mot qui commence comme pro messe, n’a pas été réalisé.

Et pourtant, les français attendent que leur Président dise où il les mène.

Cela est patent : autant les précédentes communications récentes du Président de la République Emmanuel MACRON avaient laissé les chroniqueurs pantois et terriblement silencieux autant la dernière intervention pour l’émission L’ÉVÉNEMENT suscite de vives réactions de tous bords. Où notre Président conduit-il le pays se demandent-ils en chœur ?

Il est passé du rôle d’ARBITRE à celui de joueur n’hésitant pas à descendre dans l’arène et à siffler des pénaltys sous forme de 49-3 à répétition.

Les français en ont pris acte et ils demandent donc au Chef de l’État de leur expliquer comment il compte gouverner...surtout avec un pouvoir législatif renforcé au niveau de la Chambre des Députés même si ses composantes sont divisées ?

Il y a bien un gouvernement présidé par une première Ministre qui n’a plus aucun pouvoir, aucune initiative.

Face à ce vide sidéral et face à cet imbroglio institutionnel, le Président des français intervient sur tout donc ne décide de rien et souvent ses interventions sombrent souvent dans l’irréalisable, dans l’incrédible ...et les crises économiques, financières, industrielles, écologiques, sanitaires, sécuritaires, morales......rodent et ne peuvent qu’assombrir l’horizon qui se couvre de pessimisme.

La France est donc dans la situation d'un vaisseau fantôme dont le capitaine passe de la barre au désordre qui règne dans la cale puis aux voiles qui se déchirent alors que le vaisseau frôle les récifs.

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20 octobre 2022 4 20 /10 /octobre /2022 20:12
L'EUROPE LÉGIFÈRE

L'EUROPE LÉGIFÈRE

 

 

MAIS ALORS, EN FRANCE, QUI FAIT LA LOI ?

Pour tordre le cou à des informations fausses et mensongères nous vous livrons cette réflexion qui peut être un peu indigeste mais que nous jugeons utile sur un conflit « pacifique » celui du droit national et du droit international.

 

MAIS ALORS EN FRANCE QUI FAIT LA LOI ?

Répondre à cette question simple est pour le moins complexe, très complexe et impose de balayer les apriorismes sur lesquels certains de nos hommes politiques démagogues n’hésitent pas à fonder des raisonnements qui ne tiennent pas debout.

Le droit « supra national » est donc sujet délicat que nous devons aborder car il conditionne trop subjectivement nos réactions citoyennes face à des contraintes nouvelles qui s’ajoutent les unes aux autres. Il en est ainsi contre certaines pratiques de l’Europe, et contre nombreuses contraintes d’un droit international que la France a acceptées dans des conventions et traités ratifiées par le Parlement français.

 

ALORS, QUI FAIT ENCORE LA LOI EN FRANCE ? LE DROIT FRANÇAIS OU UN CERTAIN DROIT SUPRANATIONAL ?

Pour nous, citoyens moyens, selon la constitution de notre pays, la loi résulte d’un vote du Parlement composé de deux chambres la Chambre des députés et le Sénat.

La loi votée s’applique à tous les citoyens français mais c’est une loi française votée par les représentants du peuple français ...du moins pour la fraction de celui-ci qui ne s’abstient pas.

Mais n’en déplaise à certains politiciens toujours en campagne, la France comme tous les pays du monde reste aussi soumise aux engagements qu’elle a pris au niveau international avec les autres pays, avec l’Europe, avec les organisations internationales dont elle est membre...et parmi ces engagements ceux qui passent inaperçus ont été votés par ratification du Parlement ou du moins par quelques députés et sénateurs lors de votes souvent confidentiels.

 

EFFECTIVEMENT LE DROIT SUPRANATIONAL EXISTE ET, EN PLUS, IL PRIME SOUS CERTAINES CONDITIONS SUR LE DROIT NATIONAL

Si la procédure complète d’élaboration d’une obligation ou la création d’un droit  par un organisme international voire une décision de justice d’une Cour internationale est irréprochable, Il y a  bien d’une part, l’existence d’un droit supranational et d’autre part, ce droit prime même sur le droit national.

Ce n’est pas une novation !

L’exemple que nous vivons quotidiennement depuis des décennies est celui du droit européen : L'Union Européenne édicte des normes (règlements et directives), dans ses domaines de compétence, qui ont primauté sur le droit national

Le droit supranational s'impose même sur le droit constitutionnel des États membres de l'organisation supranationale.

 

ALORS « DÉSOBÉIR À L’EUROPE » COMME LE DEMANDE L’UNION DE LA GAUCHE SERAIT-IL POSSIBLE ?

Ce qu’annonce Jean-Luc MÉLENCHON et certains des membres de l’extrême droite est à la fois dangereux et irresponsable. Association citoyenne, nous devons nous élever contre des dires mensongers : le droit de tromper les citoyens n’est pas encore inscrit dans la Constitution française. Si la France ne respecte plus ses engagements internationaux, la honte retombera sur le pays qui ne sera plus crédible et sera certainement sanctionné.

En effet, ainsi l'Europe n’est pas un pays qui lui imposerait ses lois. L’Europe c’est « Nous » les états membres ...il faudrait donc désobéir à soi-même !

D’ailleurs, notre constitution de 1958 dans son Article 88-1 précise bien que « La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. »

Si l’on prend les dernières décisions importantes prises par l’Europe concernant la crise sanitaire et les sanctions envisagées et parfois prises contre la RUSSIE ce sont les États membres et le Parlement européen qui décident des sanctions prises. Certes, cette technique supra nationale peut choquer mais elle juridiquement justifiée.

Il en est particulièrement ainsi sur les règles établies en matière des droits de l’homme, en matière de commerce international, en matière nucléaire, en matière de transports...

Nous subissons qu'on le veuille ou non une forme de mondialisation des règles de droit qui se créent ainsi  au fil des ans et s'imposent même parfois à tous les pays.

 

À SUIVRE

Des exemples OIT, ONU, Europe...

 

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27 septembre 2022 2 27 /09 /septembre /2022 10:56
UN SOURIRE QUI NE FAIT PLUS PLAISIR CAR IL EST TUEUR

UN SOURIRE QUI NE FAIT PLUS PLAISIR CAR IL EST TUEUR

 

 

 

 

CARTON ROUGE AUX ÉCOLOGISTES EN France, LA DÉPUTÉE SANDRINE ROUSSEAU DÉMONTRE, UNE NOUVELLE FOIS, LEUR NOCIVITÉ ET LEUR INCAPACITÉ À PARTICIPER AU GOUVERNEMENT DU PAYS

 

Après 1793...2022, LA TERREUR REVIENT EN France : SANDRINE ROUSSEAU, EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS, DEMANDE À LA TÉLÉVISION LA TÊTE DE SON COLLÈGUE JULIEN BAYOU

Les dirigeants écologistes voulaient et devaient se montrer exemplaires. Avec ce dossier leurs dirigeants réussissent à se révéler pires que ceux qu’ils critiquent. Il faut toujours se méfier des faux prophètes.

Nous avions déjà, dans les affaires locales, entendu en réunion publique des écologistes traiter leurs contradicteurs « d’assassins » pour ne pas être de leur avis ! Cette mise à mort politique par Sandrine ROUSSEAU d’un collègue fondée sur des confidences relevant du domaine privé d’un individu est une honte. C'est d'une irresponsabilité déconcertante !

 Cette personne abuse de sa position sociale, de ses fonctions d’universitaire de rang élevé et de députée. Nous tombons dans le droit à diffamer donc dans l’abus de la liberté d’expression.

 

DES QUESTIONS SUR LE DOSSIER SANDRINE ROUSSEAU : UN PROCÈS SANS JUGE, SANS DROIT NI MOYEN DE DÉFENSE

Simples questions que nous devons nous poser avant de juger :

  • pourquoi l’épouse ou compagne de Julien BAYOU Adrien n’a-t-elle pas  porté plainte ou simplement déposé une main courante contre son ex ? Pourquoi la Justice n’est pas saisie ?
  • Sur quels faits ou documents les accusations portées par l’ex de Julien BAYOU  sont-elles fondées et comment ont-elles pu convaincre Sandrine ROUSSEAU d’aller aussi loin ?...étrange, indigne ...
  •  

La réponse de « l’accusé » est claire dans son communiqué :

 "Vous le savez peut-être, je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont mes accusateurs-ices disent qu’ils ne sont pas pénalement répréhensibles, et dont je ne peux pour autant pas me défendre puisqu’on refuse de m’entendre."
Juger vous-mêmes de la conception du droit, de la Justice au niveau de gens qui prétendent gouverner le pays. L'accusation publique repose sur des fait baptisés improprement "violences faites aux femmes" juridiquement et pénalement non recevables : violences verbales, harcèlement qui n'en n'aurait pas été...

L’opprobre jeté sur un dirigeant de parti et néanmoins député et Président d'un groupe parlementaire est donc fondé sur du vent  ? Ce n'est pas avec une pratique de ce type que l'on rapprochera élus et citoyens. Encore un mauvais coup porté à la démocratie. Que peut bien penser de cela le citoyen militant EELV ?

 

LA VIE EN SOCIÉTÉ NÉCESSITE DES RÈGLES POUR SAUVEGARDER LES LIBERTÉS

Il faut rappeler à Sandrine ROUSSEAU que nous vivons dans une société où pour pouvoir vivre en paix et passer au-dessus des ambitions légitimes et des divisions nées des origines, des hiérarchies sociales il y a des règles. Pour assumer la cohésion entre des citoyens la loi suprême, la règle du jeu est inscrite dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :

Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance. 

Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.  

Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Voilà donc une universitaire ayant assumé des hautes fonctions dans cette noble institution, députée, défenderesse de la suprématie féministe qui fait fi publiquement du respect des principes fondamentaux du droit français alors qu’elle est députée et donc conduite à légiférer.

Une personne cultivée de 50 ans comme Sandrine ROUSSEAU sait que la politique, les ambitions légitimes des citoyens ne justifient pas tous les coups tordus...et la diffamation donc le lynchage médiatique.

Nous ne prenons pas la défense de Julien BAYOU mais la défense du citoyen face à des dirigeant(e)s de parti, député(e)s qui bafouent les principes mêmes sur lesquels notre société est fondée et qu'ils sont chargés de mettre en valeur et de faire respecter.

 

UN COUP DE PLUS CONTRE LE MILITANTISME ÉCOLOGIQUE TROMPÉ PAR LES DIRIGEANTS D'ÉCOLOGIE LES VERTS

Ce que vient de commettre la dirigeante des VERTS, Sandrine ROUSSEAU,  contribue à faire perdre toute crédibilité a un parti qui n’avait pas besoin de cela. 

Voilà donc les fameux écologistes moralistes du dimanche qui se disent républicains, défenseurs des libertés, sauveteurs de la planète qui, pour assouvir on ne sait quelle rancune, quelle ambition personnelle, s'assoient sur les principes qu'ils énoncent. Faites ce que je dis mais surtout ne faites pas ce que je fais !

Ces dirigeants osent même parler d'une enquête interne au parti. Leur Justice expéditive à eux ! C'est vraiment désolant.

Sandrine ROUSSEAU et les autres responsables qui l'ont suivie ont abusé de la LIBERTÉ D’EXPRESSION. Ils foulent aux pieds la présomption d’innocence d’un ami.

Tous les français qui ont cru et suivi le parti, EELV,  « les Verts », dans le nécessaire, difficile  et  juste combat pour la survie de la planète doivent bien savoir maintenant qu’ils sont trompés par des arrivistes écologistes comme Jean-Vincent PLACÉ, Nicolas HULOT, Sandrine ROUSSEAU ...qui abusent à des fins purement personnelles du mandat ou des mandats qu’ils ont reçus et que donc le citoyen ne peut leur faire confiance.

 

Au nom d’un juste combat qu’il essaie à tort de s’approprier, le parti EELV trompe son monde et abuse ses militants et sympathisants. Il dévalorise la saine et nécessaire mobilisation en faveur d'une écologie citoyenne.

 

 

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