LA LOI AUTORISE LES « CONSULTATIONS LOCALES POUR SIMPLE AVIS »
LE "OUI" AU DROIT D'EXPRESSION DES CITOYENS..."OUI" À LA DÉMOCRATIE LOCALE
Comme il est dit et écrit n’importe quoi sur ces « consultations » nous allons tenter, avec modestie, de vous expliquer les possibilités et modalités de la participation des électeurs aux décisions locales : une petite fenêtre ouverte à la démocratie locale, non sans réticence, par le Parlement d’alors.
En effet, les consultations locales des électeurs sont prévues par la loi et donc incluses dans le Code Général des Collectivités Territoriales CGCT (article L-1112-15 et suivants, voir les textes ci-après).
Il ne faudrait pas que les élus d’oppositions aux Sables d’Olonne se trompent de cible et s’en prennent à une procédure légale et codifiée qui est une procédure, certes limitée dans son objet, mais qui demeure favorable à l’expression de la vie démocratique locale. Il serait désolant de voir des élus se réclamant de la défense de la démocratie locale critiquer une procédure qui est on ne peut plus démocratique à partir du moment où elle est appliquée de manière conforme à la loi.
La loi autorise donc l’organisation des consultations locales sur les décisions que les autorités d’une collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci.
Il y a divers types de consultations nommées "consultations locales" qui complètent celle du référendum beaucoup plus formaliste. Il ne faut pas confondre ces deux procédures.
Les électeurs eux-mêmes peuvent être à l’initiative d’une demande de consultation (ce qui n’est pas le cas pour le référendum local), mais la décision de l’organiser revient cependant à l’assemblée délibérante, donc pour la commune, le conseil municipal (art. L1112-16 du CGCT).
Il faut être clair : la consultation locale a vocation à intervenir en amont d'un processus de décision, ce ne peut être un mode de contestation de décisions prises dans les formes légales.
De plus, rappelons que la consultation locale n’est qu’une demande d’avis, et "après avoir pris connaissance du résultat, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l’affaire qui en a fait l’objet" (art. L1112-20).
Ainsi, le Maire des Sables d’Olonne, comme il s’était engagé à le faire lors de sa campagne électorale, a organisé dans sa bonne ville une consultation. Elle fut ouverte non seulement aux électeurs résidents mais aussi aux propriétaires de résidences secondaires. Cette consultation s’est déroulée en cette fin de mois de novembre et les résultats après analyse des votes sont attendus pour les jours qui viennent.
À SUIVRE ...
UTILITÉ ET LIMITES DES CONSULTATIONS DES ÉLECTEURS
Le Chapitre II du Code Général des Collectivités Territoriales CGCT se nomme "Participation des Électeurs aux décisions locales".
Il traite, en son début, du doit d’utiliser la procédure du référendum par les collectivités. Ce droit est très encadré.
Puis il traite des autres consultations possibles des électeurs des collectivités territoriales.
Les textes visent justement les « consultations » quelle que soient leurs origines : le maire, le président d’une collectivité ou les électeurs eux-mêmes.
Article L1112-15 du Code Général des Collectivités Territoriales CGCT
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L1112-16 du Code Général des Collectivités Territoriales
I - Dans une commune, un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un vingtième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Chaque trimestre, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
La demande est adressée au maire ou au président de l'assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l'assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
II.- Une collectivité territoriale peut être saisie, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I, de toute affaire relevant de sa compétence, pour inviter son assemblée délibérante à se prononcer dans un sens déterminé.
La décision de délibérer sur l'affaire dont la collectivité territoriale est saisie appartient au conseil municipal ou à l'assemblée délibérante.
Article L1112-17 du Code Général des Collectivités territoriales
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article L1112-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'État dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.
Article L1112-19 du Code Général des Collectivités Territoriales
Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
Article L1112-20 du Code Général des Collectivités Territoriales
Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
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