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29 août 2025 5 29 /08 /août /2025 21:59
FRANÇOIS BAYROU ET LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE

FRANÇOIS BAYROU ET LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE

 

 

LE MÉRITE DES BOOMERS

 

Les boomers sont condamnés publiquement par le Premier Ministre François BAYROU : ce sont des nantis qui ne s’occupent pas des jeunes qui vont supporter le poids de la dette abyssale que les personnes politiques comme Monsieur BAYROU ont accepté, voté, profité...

François BAYROU a bien bâti son patrimoine (1 300 000 euros) sur l’argent gagné et imposé sur le fruit du travail des Boomers et maintenant le voilà qui crache dans la soupe et incrimine les retraités parce qu’une infime minorité d’entre eux ont une pension qui est confortable parce qu’ils s’en sont donnés les moyens à la sueur de leur front.

Nous rappelons que les boomers :

 

  • ont travaillé 40 à 48 heures par semaine voire plus et non 35

 

  • n’avaient pas de RTT,

 

  • n’avaient que 4 semaines de congé...

 

  • n’avaient pas la protection sociale qu’ont les jeunes actuellement...

 

Il y a une très mauvaise habitude qui consiste à dire que la majorité des hommes politiques sont des menteurs et des voleurs. Cette habitude est pernicieuse car elle vise à déstabiliser la démocratie qui protège le citoyen.

Cette parution est volontairement limitée à des faits incontestés concernant le Premier Ministre actuel et ainsi nous n’adhérons pas au fameux « tous élus, tous pourris ». Au contraire, la transparence dans la vie publique ne peut que gagner lorsque sont diffusées les informations sur les fautes commises et avérées imputées à un homme public. Le citoyen et la loi imposent à l’élu d’être exemplaire !

 

FRANÇOIS BAYROU SERAIT-IL UN MENTEUR DOUBLÉ D’UN VOLEUR ?

Il n’a certainement pas dit toute la vérité dans l’affaire BÉTHARRAM.

À ses postes de responsabilité, aux positions affichées et diffusées de ses proches, il ne pouvait plus dire que pour BETHARRAM qu’il ne pouvait pas ne pas savoir. Vous pouvez consulter sa déposition édifiante lors de l’audience de la Commission d’enquête parlementaire du 14 mai 2025 encore en ligne :

https://www.youtube.com/watch?v=co3o4CV8YoA

Mais ce n'est pas parce que François BAYROU est présumé fautif que tous les 700 000 élus de France sont tous pourris ! Loin de là !

 

MAINTENANT IL VEUT SPOLIER LES BOOMERS SUR LEURS DROITS À PENSIONS

Maintenant, pour justifier sa politique d’austérité et promouvoir ses propres solutions pour désendetter le pays, il s’en prend aux BOOMERS.

Les boomers ont gagné leur retraite d’une manière émérite : prélever sur cette retraite et pensions est une spoliation, un vol !

Alors qu’il a été parmi les plus grands pourvoyeurs de cette dette comme élu local, élu régional, national, Ministre à plusieurs reprises, fonctionnaire...

Ce pauvre élu, père de famille nombreuse, s’est constitué quand même un patrimoine de 1,3 million d’euro après avoir pu mener grande vie à Pau et à Paris et il ose dire:

« La dette, c’est l’esclavage des plus jeunes »...Monsieur BAYROU comment pouvez-vous ainsi injurier ceux qui ont relevé la France. Votre invitation visant les retraités « à ne pas se désintéresser de la situation faite aux jeunes» est insultante à leur égard. Les retraités se désintéresseraient d'après Monsieur BAYROU des  jeunes générations : un procès d'intentions !

Combien de milliers de retraité en 2025  prélèvent sur leurs maigres pensions pour aider enfants  et petits enfants en difficultés ?

Cette phrase est une insulte publique ignominieuse à laquelle les retraités ne peuvent, bien sûr, même pas répondre. Monsieur le Premier Ministre, même le procédé que vous utilisez pour répandre votre point de vue manque de dignité à l’endroit de tous les retraités qui n’ont pas volé leurs droits à pension ! Les priver d’une part de leurs droits à pensions va constituer pour nombre de pensionnés  une grave violation de leurs droits et une injustice. 

Article 13 de la Déclaration des droits de l'homme 

Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

 

 

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18 juillet 2025 5 18 /07 /juillet /2025 18:14
LA JUSTICE

LA JUSTICE

 

 

L’EMPLOYEUR CONDAMNÉ POUR NON RESPECT DES PRÉCONISATIONS DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL

 

 LA JURISPRUDENCE N’EST PAS LA LOI

Ce n’est qu’une jurisprudence, mais rappelons-encore une fois, qu’il faut réduire la portée d’une décision de justice à son application au cas d’espèce. Or, il n’y a jamais deux dossiers purement identiques. Donc, la valeur de la jurisprudence invoquée trop souvent est très relative. Nombre de magistrats et avocats ont trop tendance à donner à la jurisprudence une valeur d’argumentation qu’elle n’a pas. La jurisprudence n’est qu’une interprétation souvent erronée d’une loi ou d’un texte dit réglementaire.

De plus, la jurisprudence n’est pas la loi et contrairement à ce qui est dit la jurisprudence dite constante a cette qualité c’est qu’elle est surtout variable !

 

L’INIQUITÉ DU DROIT DU TRAVAIL

Nous remarquons cependant qu’il est symptomatique de voir que le droit du Travail et la Cour de Cassation (Chambre Sociale) ont une tendance fâcheuse à imputer à l’employeur des obligations qui, à la limite, résultent d’une mission impossible pour l’employeur. En l’espèce, comment l’employeur pouvait-il et devait-il vérifier qu’à chaque déplacement chez un client son salarié pouvait trouver le matériel adapté aux conditions et préconisations imposées par la Médecine du travail ?

Ainsi, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 11 juin 2025, casse sur un point essentiel la décision de la Cour d’Appel au motif que l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité certes incontestable à l’égard de ses salariés doit vérifier préalablement que les locaux des clients où son salarié intervient disposent bien des équipements préconisés par la médecine du travail. Était-ce vraiment possible ?

La Cour de Cassation n’a donc pas suivi la Cour d’Appel qui avait considéré que les manquements constatés de l’employeur se sont produits chez des sociétés tierces, clientes de l’employeur, et que ce dernier ne peut en avoir connaissance si le salarié concerné ne l’en alerte pas. Ce qui parait logique.

La Cour de Cassation a fait passer le principe des obligations à la charge de l’employeur avant les faits invoqués et incontestés par la Cour d’Appel .

À la seule lecture de l’arrêt de la Cour de Cassation que vous trouverez avec ce lien 

https://www.courdecassation.fr/decision/684912cd73d71a3e1cc31e3f

nous ne pouvons que constater la faiblesse de l’argumentation de la Cour de Cassation pour rejeter l’argumentation du défendeur et ceci face à des faits non contestés à notre connaissance  par le demandeur !

Que va oser faire la Cour d’Appel de Montpellier pour ce renvoi ?

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5 juillet 2025 6 05 /07 /juillet /2025 21:10
LE TÉLÉTRAVAIL EST-IL LA PANACÉE POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’ÉCONOMIE ?

 

LE TÉLÉTRAVAIL : UN PROGRÈS ?

LA COVID a impulsé une petite révolution avec parfois la généralisation du télétravail.

L’ expérience a prouvé que le télétravail  présente un intérêt majeur tant pour les employeurs que pour les salariés et pour l’économie

La CFDT a d’ailleurs salué positivement le télétravail :

« De nombreux travailleurs souhaitent télétravailler plus régulièrement qu’auparavant. Les bénéfices attendus de son développement peuvent satisfaire autant les entreprises que les salariés.

Pour ce faire, les partenaires sociaux considèrent qu’il doit faire l’objet d’un développement concerté pour que sa mise en œuvre soit réussie dans les entreprises. »

En réalité, c’était  bien une petite révolution que COVID a imposée mais.

L’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 relatif à la mise en œuvre réussie du télétravail  

C’est une notion nouvelle qui s’impose : l’employeur et le salarié en télétravail doivent se faire confiance et cela ne se décrète pas !

N'oublions pas que quand un salarié travaille en distanciel il peut surtout, pour des entreprises travaillant à l’international, adapter ses séquences de travail aux circonstances imposées par les distances et les faisceaux horaires dont les décalages horaires.

Il y a donc des postes de travail qui s’adaptent aisément au télétravail tandis que d’autres, en production par exemple, sont plus difficilement adaptables voire impossibles à adapter.

S’il est avantageux de télétravailler cela crée une source de conflit entre ceux qui ont accès au télétravail et ceux qui n’y ont pas accès, entre ceux qui acceptent et ceux qui refusent de voir leurs conditions de travail modifiées unilatéralement par l’employeur.

Le télétravail est souvent très apprécié par ceux qui en bénéficient mais sa gestion demeure complexe : avantages, inconvénients nous ne savons plus de quel côté la balance penche désormais.

Ainsi ce qui est apparu en 2020 avec le télétravail une ouverture, un progrès, n'était peut-être qu'un mirage pour certains et un espoir pour d'autres !

 

LE CONFLIT AU NIVEAU DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, DANS LES BANQUES, À L’ÉTRANGER

Dans les pays nordiques où il règne entre employeur et salarié un meilleur climat de confiance qu’en France le télétravail prospère toujours.

Pourtant au Royaume Uni où il avait prospéré et maintenant c’est le retour au bureau qui revient en force. Il en est de même aux États-Unis.

Survient, en France, le conflit qui est né à la Banque Société Générale.

C’est l’initiative du nouveau Président de la Banque qui a annoncé que l’accord qui régissait les modalités du télétravail devait prendre fin !

La direction de la banque française souhaite que ses salariés ne puissent plus télétravailler qu’un seul jour par semaine contre deux jusqu’à présent. Une décision qui suscite la colère des syndicats. Il faut préciser que la situation sociale dans cette banque est déjà dégradée et que sur le plan économique et financier cette banque est un peu à la traine.

La réaction des représentants du personnel est symptomatique : ils défendent un accord qui favorise le télétravail. C’est un mode de vie tendant à faciliter un certain partage pour le salarié entre le temps accordé à sa vie personnelle et sa vie professionnelle.

Ce conflit illustre bien d’abord globalement la complexité de la gestion des Ressources Humaines en France et d’autre part, la nécessité encore plus forte en ce vingt-et-unième siècle d'évolutions surprenantes. Ainsi, il y a des nostalgiques de la vie au Bureau, au sein de l'entreprise : 

Avec le télétravail, la machine à café est moins fréquentée ...d’où une étude qui ose en déduire qu'avec le télétravail il y a gain de productivité !

 

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23 février 2025 7 23 /02 /février /2025 19:56
LE DÉFICIT RETRAITE REVIENT AU GALOP

LE DÉFICIT RETRAITE REVIENT AU GALOP

 

 

 

LE DÉFICIT INEXORABLE ET L’EXPLOSION DES DÉPENSES À CARACTÈRE SOCIAL QUI GRÈVENT LES FINANCES PUBLIQUES ET ALIMENTENT 50 % DU DÉFICIT DE L’ÉTAT SOURNOISEMENT

 

Le régime général retraite sécurité sociale verse une pension à 15,3 millions de retraités de droit direct ou dérivé en fin 2023. Le nombre de retraités du régime général a augmenté de 46 % entre 2003 et 2023, passant de 10,4 millions à près de 15,3 millions.

Ce régime basé sur la répartition court à sa perte comme il était prévisible le nombre de cotisants ne suivant pas la courbe du nombre de retraités « pensionnés  ».

Février 2023/ février 2025 : la France « ingouvernée » a planqué le dossier « retraites » sous le tapis du grand salon de l’Élysée. Le voilà qui ressort sous le gouvernement (provisoire ?) BAYROU.

Les Gouvernements depuis 2023 savaient et les chiffres sont têtus. La Sécurité Sociale Retraites (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) replonge inexorablement dans le déficit ( 6,6 milliards d’euros prévus en 2025) et le futur est catastrophique !

 

LE DÉFICIT DU RÉGIME : UNE FAIILLE DANS LA GESTION

 

Rappelons que ce régime est géré presque paritairement : les cotisations sont supportées par les employeurs et les salariés qui fixent les règles du jeu des prestations en pensions versées.

Sur notre blog www.olonnes.com le moteur de recherche à la rubrique « retraites » nous avions rappelé en 2023 que la « réformette » ne résolvait pas problème de l’équilibre financier. Le modèle français court à sa faillite. À partir de 2028, le régime plonge vers le grand déficit (voir le document ci-dessus) : représentants des employeurs et salariés sont face à un challenge en théorie impossible sachant :

  • Que la France est le pays où les « prélèvements obligatoires » ont déjà atteint un niveau économiquement insupportable,
  • Augmenter la part du cotisant salarié : impossible sans compensation sinon ce sera le pouvoir d’achat du salarié qui diminuera !
  • Reculer le départ à la retraite...possible voire quasiment impossible mais il faudra des efforts pour que les négociateurs acceptent de faire accepter cela aux salariés comme on a pu le voir en 2023 !
  • Travailler plus : ce sera d’une part, revenir sur les 35 heures et d’autre part, revoir les accords passés,
  • Que les pauvres Finances Publiques ne permettent pas d’éponger le déficit prévisionnel  du régime général . Il n’appartient pas à l’État d’utiliser des fonds publics pour payer les pensions des salariés du secteur privé.

 

Nous n’imaginons pas que de ces négociations futures il puisse sortir un accord miracle. Sauf si l’intelligence des négociateurs et la recherche d’une solution négociée arrivent à faire aboutir un accord sur le long terme : en déjà allégeant les charges indues imposées par l’État, en renégociant le sacro-saint principe du régime par répartition et acceptant une dose de régime de « capitalisation »...l’État l’a bien fait avec un certain succès la PREFON ! « L'épargne retraite des agents de la Fonction Publique » !

 

REVOYONS DÉJÀ CE QUI S’EST PASSÉ EN 2023

Deux ans après les décisions passées au forceps en 2023, il faut passer ou repasser aux négociations avec une volonté collective d'aboutir.

 

Voir sur notre site l'épisode 2023, à ne pas copier:

 

UNE RÉFORME INUTILE, MAL PRÉPARÉE DANS UNE URGENCE INJUSTIFIÉE ET DANS L'IMPASSE

https://www.olonnes.com/2023/02/retraites.une-cause-nouvelle-de-retrait-e-du-projet-de-loi.suite.html

 

Souhaitons à la France que le dialogue social ouvert et l’intérêt général l’emportent sur la démagogie et les petits intérêts particuliers.

 

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7 janvier 2025 2 07 /01 /janvier /2025 18:53
LE CODE DU TRAVAIL ENCADRE L'USAGE DES ASTREINTES

LE CODE DU TRAVAIL ENCADRE L'USAGE DES ASTREINTES

 

 

LES « ASTREINTES » DANS LE DROIT DU TRAVAIL

 

C'est la rentrée, après les fêtes de fin d'année, aussi nous ouvrons cette parution 2025 adressée plus particulièrement aux spécialistes du droit social et à tous ceux qui lui sont soumis et qui vont avoir à retrouver les arcanes d'un droit dont les caractéristiques sont plus que jamais la complexité et une certaine boulimie de textes nouveaux.

 

La généralisation relative du travail distanciel et du télétravail pose de nombreuses questions pratiques des modalités de l’exécution par le salarié du contrat de travail en dehors de sa présence sur son lieu de travail où l’exercice du «pouvoir de direction» n'est pas évidente à exercer.

De plus de nombreuses professions imposent à leurs salariés de rester à disposition de leur employeur en dehors de leurs heures de «travail effectif» sur leur lieu de travail...il en est ainsi des « astreintes ».

 

LES CONDITIONS LÉGALES DES ASTREINTES

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Le Code du Travail précise les conditions d’exercice des astreintes (voir les articles L3121-9 et suivants qui précisent les conditions d’application des règles d’organisation des astreintes).

L’article L 3121-9 du Code du Travail précise ainsi :

«Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Il est aussi précisé pat l’article L3121-11 « qu’une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. »

 

LA JURISPRUDENCE NOUVELLE

La Cour de Cassation dans un récent arrêt (4 décembre 2024) rappelle indirectement que l’obligation pour le salarié d’être joignable pendant sa période dite d’astreinte est une obligation essentielle.

Commentaire de cette jurisprudence dans e la parution officielle « Service Public » :

« Un salarié, responsable sécurité, est licencié par son employeur. Il saisit la justice et demande le paiement de dommages-intérêts pour absence de paiement d’astreintes.

La cour d’appel accueille la requête du salarié et condamne l’employeur. Pour elle, le salarié était sous astreinte lors du déclenchement de l’alarme car il a répondu à des dizaines d’appels venant de la société de télésurveillance consécutifs à un déclenchement d’alarme. De plus, il a donné des instructions et s’est déplacé à 3 reprises dans les locaux de l’entreprise. L’employeur se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation casse et annule la décision d'appel. Pour elle, le salarié ne figurait pas parmi les membres de l'entreprise devant être contactés en cas de déclenchement de l'alarme de l'établissement. Il n'était donc pas obligé de rester joignable, de répondre aux appels, ni d'intervenir en cas de besoin.

Ainsi, le salarié qui intervient suite au déclenchement d'une alarme n'accomplit pas nécessairement une période d'astreinte ».

C’est une occasion pour nous de rappeler qu’une décision d’une juridiction n’a pas valeur de loi et que la jurisprudence dite « constante » a pour caractéristique d’être adaptée et adaptable donc contestée par une autre juridiction et qu’en principe deux dossiers ne sont jamais totalement identiques. Un juge ne peut se fonder « brutalement » sur une décision d'une autre juridiction pour justifier une décision.

Le juge ne peut s'appuyer sur une jurisprudence seule et fragile en matière de preuve pour fonder sa décision. Il doit dire le droit et non l'inventer.

Contrairement à ce dont il est fait état dans des décisions récentes ceci nous donne une occasion de plus pour rappeler ainsi que, dans une démocratie, le juge (même un juge du Conseil Constitutionnel) n'est pas un législateur. Celui-ci demeure le seul habilité à imposer des normes nouvelles ou de les modifier contrairement à ce dont il est fait état dans des décisions récentes.

 

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11 octobre 2024 5 11 /10 /octobre /2024 18:21
SIMPLIFICATIONS : COMMENT SE FAIT-IL QUE CHAQUE ÉDITION ANNUELLE COMPORTE PLUS DE PAGES ?

SIMPLIFICATIONS : COMMENT SE FAIT-IL QUE CHAQUE ÉDITION ANNUELLE COMPORTE PLUS DE PAGES ?

 

 

 

MESURES DITES DE SIMPLIFICATION... TOUJOURS ATTENDUES

 

Casse-tête Ressources Humaines, un exemple : le  décompte des jours de congé et Code du Travail

 

 

Source: Vie Publique 10 octobre 2024

 

Comment décompter un jour de congé payé pris un vendredi dans le secteur privé ?

 

 

UNE BELLE EXPLICATION OFFICIELLE

Publié le 09 octobre 2024 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Adepte des week-end prolongés, Mme Y. aime prendre sa journée du vendredi. Mais elle se rend compte que son employeur lui décompte à chaque fois son vendredi et son samedi, alors même qu’elle ne travaille pas le samedi. Elle conteste donc le décompte de ses jours auprès de son employeur pour que ne soient décomptés que les jours travaillés. A-t-elle raison ?

 

 

Service-Public.fr vous répond :

D’après le code du travail, les congés payés s’acquièrent en jours ouvrables, c’est-à-dire du lundi au samedi, hors dimanche et jours fériés. Le décompte des jours pris se fait donc également en jours ouvrables.

 

En pratique, le premier jour décompté est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Une fois ce premier jour trouvé, on décompte tous les jours ouvrables jusqu’à la reprise du travail.

Dans le cas de Mme Y., si le vendredi est le premier jour où elle aurait dû travailler, c’est donc le premier jour décompté. Comme elle ne reprend que le lundi, on lui décompte également le samedi, qui est un jour ouvrable.

 

Voila ! Pour simplifier il faudrait une vraie réforme du "contrat de travail" qui rappelle les règles simples des contrats de droit privé et présumer la bonne foi des signataires du contrat qui lie deux particuliers : l'employeur et le salarié.

Revenons au projet de réforme de la responsabilité civile et du droit du travail de l'ancien Ministre Robert BADINTER 2015, 2017...c'était il y a 10 ans bientôt !

voir :

https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/point-sur-le-projet-de-reforme-de-la-responsabilite-civile-du-13-mars-2017/h/23d7d54cb6e1d1b22e760a1a0e0ddec9.html

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/11/04/20002-20151104ARTFIG00421-quand-robert-badinter-revait-d-un-code-du-travail-de-50articles.php

 

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