L’EMPLOYEUR CONDAMNÉ POUR NON RESPECT DES PRÉCONISATIONS DE LA MÉDECINE DU TRAVAIL
LA JURISPRUDENCE N’EST PAS LA LOI
Ce n’est qu’une jurisprudence, mais rappelons-encore une fois, qu’il faut réduire la portée d’une décision de justice à son application au cas d’espèce. Or, il n’y a jamais deux dossiers purement identiques. Donc, la valeur de la jurisprudence invoquée trop souvent est très relative. Nombre de magistrats et avocats ont trop tendance à donner à la jurisprudence une valeur d’argumentation qu’elle n’a pas. La jurisprudence n’est qu’une interprétation souvent erronée d’une loi ou d’un texte dit réglementaire.
De plus, la jurisprudence n’est pas la loi et contrairement à ce qui est dit la jurisprudence dite constante a cette qualité c’est qu’elle est surtout variable !
L’INIQUITÉ DU DROIT DU TRAVAIL
Nous remarquons cependant qu’il est symptomatique de voir que le droit du Travail et la Cour de Cassation (Chambre Sociale) ont une tendance fâcheuse à imputer à l’employeur des obligations qui, à la limite, résultent d’une mission impossible pour l’employeur. En l’espèce, comment l’employeur pouvait-il et devait-il vérifier qu’à chaque déplacement chez un client son salarié pouvait trouver le matériel adapté aux conditions et préconisations imposées par la Médecine du travail ?
Ainsi, la Cour de Cassation, dans son arrêt du 11 juin 2025, casse sur un point essentiel la décision de la Cour d’Appel au motif que l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité certes incontestable à l’égard de ses salariés doit vérifier préalablement que les locaux des clients où son salarié intervient disposent bien des équipements préconisés par la médecine du travail. Était-ce vraiment possible ?
La Cour de Cassation n’a donc pas suivi la Cour d’Appel qui avait considéré que les manquements constatés de l’employeur se sont produits chez des sociétés tierces, clientes de l’employeur, et que ce dernier ne peut en avoir connaissance si le salarié concerné ne l’en alerte pas. Ce qui parait logique.
La Cour de Cassation a fait passer le principe des obligations à la charge de l’employeur avant les faits invoqués et incontestés par la Cour d’Appel .
À la seule lecture de l’arrêt de la Cour de Cassation que vous trouverez avec ce lien
https://www.courdecassation.fr/decision/684912cd73d71a3e1cc31e3f
nous ne pouvons que constater la faiblesse de l’argumentation de la Cour de Cassation pour rejeter l’argumentation du défendeur et ceci face à des faits non contestés à notre connaissance par le demandeur !
Que va oser faire la Cour d’Appel de Montpellier pour ce renvoi ?
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