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30 janvier 2021 6 30 /01 /janvier /2021 22:00
LA GRAVE PROBLÉMATIQUE DE LA JUSTICE EN 2021

 

LA JUSTICE, OBJET RÉCEMMENT DE CRITIQUES VENANT DE TOUS BORDS, NE SERA JAMAIS PARFAITE

 

En début de chaque année civile les tribunaux font leur examen de conscience et le livre à qui veut bien l’entendre : bilan d'activités, états d’âme, résolutions pour s’améliorer. Mais le message reste peu audible au niveau de la population. Par contre, celle-ci est, trop souvent, à notre avis, prompte à émettre des opinions, à l’encontre de l’institution Justice, excessives donc en partie au moins infondées.

Voilà, pris au hasard des infos réseaux sociaux, un « jugement » récent sur la Justice en France :

« La justice française, on la connait : des corporatistes généreusement rémunérés, qui libèrent à tour de bras, et qui obéissent directement ou indirectement aux politiques. »

C’est malheureusement une opinion livrée brute de fonderie, abrupte portée par un français en 2021. Ce « jugement » est aussi partiel que partial mais il reflète un sentiment qui est partagé par de trop nombreux français qui sont tous des justiciables. Mais ce jugement sommaire sur la Justice doit nous interpeller et nous faire réagir.

Il fait peur comme la Justice aussi fait peur quand on doit l’affronter. Pourtant, la Justice n’est ni bonne ni mauvaise. C’est simplement une institution, un service public dit noble, qui ne vaut que par la qualité des hommes qui la servent. Mais son pouvoir peut et doit parfois être terrifiant.

La Justice est ainsi une machine capable du meilleur comme du pire mais c’est un mal nécessaire. C’est une machine protectrice de la société mais capable de broyer, de soigner, de protéger, de mettre du liant dans les relations sociales.

 

LA JUSTICE EST HUMAINE DONC FAILLIBLE

La justice est humaine, elle ne sera donc jamais parfaite.

Faire rendre la justice par des hommes qui sont plombés par leurs faiblesses et qui vont juger les actes de leurs congénères, c’est risquer en permanence le pire : l’erreur judiciaire.

D’ailleurs, puisqu’il y a une certitude, c’est que l’erreur, d’une manière générale, est humaine…pourquoi l’erreur judiciaire ne serait-elle pas inhérente à toute justice ? D’ailleurs, il faut constater que, sur cette terre, il n’y a pas encore de justice divine infaillible. Le juge doit parfois décider en fonction de son "intime conviction" qui peut être un bon guide et parfois aussi un mauvais guide. La Justice ne connait pas la science exacte.

Nous sommes donc condamnés à avoir une justice rendue par des hommes avec leurs faiblesses.

Ainsi, la Justice, même avec les meilleurs juges du monde, n’aura jamais le don de l’infaillibilité. Et on en arrive à la notion du doute permanent qui doit envahir le Juge qui répétera sans cesse, par exemple pour les affaires pénales, « Mieux vaut un coupable en liberté qu’un innocent en prison. » Apprend-t-on vraiment assez aux futurs magistrats de l'École de la Magistrature à savoir douter ?

Alors, il nous faut ainsi rechercher la voie qui fasse que les imperfections inhérentes à la Justice humaine soient limitées, admises par tous et rectifiées. Le rôle d’un État responsable sera ainsi de protéger et mettre en avant « sa » Justice et ceux qui sont ses serviteurs et d’éduquer la population afin qu’elle reconnaisse la place et la grandeur et la difficile mission de la Justice dans la société.

Partant de ce constat, nous tenterons d’ouvrir des voies pour expliquer et tenter de chasser le malaise qui sévit au sein de la Justice  et entre la Justice et la population : trop d’indépendance, pas assez d’indépendance et l’indépendance pour quoi faire ?

 

À SUIVRE  : des écueils à éviter, l'entrée de la politique dans le prétoire...une Justice à la dérive.

 

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28 janvier 2021 4 28 /01 /janvier /2021 19:54
LES PRUD'HOMMES : UNE INSTITUTION PLUS QUE BICENTENAIRE MAIS TOUJOURS MÉCONNUE

 

 

RAPPELS SUR "LES PRUD'HOMMES", JUGE DES CONFLITS EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL

Ce mercredi 27 janvier 2021 était marqué par deux événements aux Sables d'Olonne et au-delà : l'audience solennelle de rentrée du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne et l'arrivée du Vendée Globe !

Le Tribunal des Prud'hommes dit "Conseils de Prud'hommes" est "intégré"au Tribunal Judiciaire (TJ) du ressort. Le TJ résulte de la fusion au 1er janvier 2020 de l'ex Tribunal de Grande du Tribunal d'Instance TGI et du Tribunal d'Instance TI.

Parler Prud'hommes entraîne des réactions de satisfactions, de rejets mais rarement d'indifférence. Pourtant les Prud'hommes constituent une juridiction bien installée multi centenaire qui reste pourtant méconnue, critiquée...mal aimée ?

Rappelons que cette juridiction, à part entière, demeure cependant spécifique? Ses juges n'ont pas droit au port de la "robe" comme les autres magistrats !

Elle traite, en exclusivité, les conflits nés lors de l'exécution du contrat de travail entre particuliers employeurs et salariés, ce qui exclut de sa compétence les conflits entre l'État au sens large et ses fonctionnaires et assimilés.

Autre spécificité :  ce qu'on appelle dans un Tribunal classique "le juge", est, pour le Conseil de Prud’hommes, un ensemble de 4 personnes : deux représentants des employeurs, conseillers prud'homaux  employeurs et deux représentants des salariés, conseillers prud'homaux salariés. C'est donc une instance "paritaire". Les conseillers prud'homaux, auparavant élus par les employeurs et les salariés; sont maintenant des personnes "présentées" par les organisations dites représentatives des employeurs et des salariés. C'est donc un recrutement riche, varié et très spécifique.

Comme toute juridiction classique, tous les ans, en début d'année, les tribunaux ont une audience solennelle de rentrée qui est le grand et seul moment où ces juridictions présentent aux autorités locales, au public, aux avocats et autres auxiliaires de la Justice le bilan de l'année précédente et les perspectives de la nouvelle année.

C'est très souvent la présentation non seulement des bilans chiffrés et commentés mais aussi le moment où la Justice étale ses justes doléances et son malaise chronique : effectifs insuffisants, moyens matériels limités, réformes mal préparées...

Pour cette année nouvelle, l'exercice s'est révélé marqué lui aussi par COVID-19 et les mesures sanitaires.

 

 

 

 A GAUCHE, MARC PERETTI, PRÉSIDENT SORTANT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES  DES SABLES D'OLONNE,  À DROITE, MICHEL FARDIN, PRÉSIDENT POUR L'ANNÉE 2021

A GAUCHE, MARC PERETTI, PRÉSIDENT SORTANT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DES SABLES D'OLONNE, À DROITE, MICHEL FARDIN, PRÉSIDENT POUR L'ANNÉE 2021

 

LE CONSEIL DE  PRUD'HOMMES DES SABLES D'OLONNE A AFFICHÉ UN BILAN  DE SANTÉ 2020 SATISFAISANT

Cette "audience" a mis en évidence à travers l'excellent échange entre le Président sortant (collège salarié) Marc PERETTI et le Président sortant le remplaçant, Michel FARDIN (collège employeur).

Il faut rappeler que les conseillers prud'homaux sont des bénévoles méritants. D'une part, ils ne sont pas juristes et se forment donc surtout "sur le tas" et d'autre part, leur temps de participation au service public de la Justice est pris sur leur temps de travail ou loisirs. Ils reçoivent cependant maintenant un début de formation.

Pour le Conseil de Prud'hommes des Sables d'Olonne, juridiction de taille moyenne dite de proximité, l'activité en nombres d'affaires "nouvelles" poursuit sa courbe descendante. Il faut expliquer cela d'une part, par la conjoncture et d'autre part, par le nombre  sans cesse croissant des "ruptures conventionnelles" ou amiables (bonne réforme de 2008 !) qui en 10 ans a obtenu sa vitesse de croisière et quasiment permis diviser par deux le nombre de recours aux Conseils de Prud'hommes.

Les indices de bon fonctionnement du Conseil de prud'hommes sont quasiment tous passés au vert : délais de traitement des dossiers, taux d'affaires envoyées en Cour d'Appel et décisions  du Conseil de Prud'hommes confirmées par la Cour d'Appel, conciliations évitant la poursuite des procédures...

L'impact COVID-19 sur le fonctionnement du Conseil de Prud'hommes en 2020 est relativement faible. Les audiences ont pu être tenues avec quelques modifications imposées par les mesures sanitaires.

Dans ce climat et face au bilan de l'année 2020 , Président et Vice-Président, dans leurs interventions particulièrement pertinentes, pouvaient donc publiquement se déclarer satisfaits et ce d'autant plus qu'ils ont acquis la quasi certitude que le Conseil des Prud'hommes des Sables d'Olonne ne sera pas, à nouveau, menacé d'être rayé de la carte judiciaire lors de la prochaine réforme !

 

 

 

L'AUDIENCE DE RENTRÉE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES : PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT  ENTOURÉS DES PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS DE SECTIONS FACE AUX AUTORITÉS LE SOUS-PRÉFET  DES SABLES D'OLONNE ET LE PRÉSIDENT DE LA SECTION SOCIALE DE LA COUR DAPPEL. À GAUCHE, LE NOUVEAU PROCUREUR DU TRIBUNAL DES SABLES D'OLONNE

L'AUDIENCE DE RENTRÉE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES : PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT ENTOURÉS DES PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS DE SECTIONS FACE AUX AUTORITÉS LE SOUS-PRÉFET DES SABLES D'OLONNE ET LE PRÉSIDENT DE LA SECTION SOCIALE DE LA COUR DAPPEL. À GAUCHE, LE NOUVEAU PROCUREUR DU TRIBUNAL DES SABLES D'OLONNE

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25 janvier 2021 1 25 /01 /janvier /2021 11:31
LIBERTÉ CHÉRIE

LIBERTÉ CHÉRIE

 

 

LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EST UN BIEN PRÉCIEUX MAIS IL NE FAUT PAS EN ABUSER

 

Cela devait arriver…comme le Pouvoir ne peut pas encore les faire taire, les réseaux sociaux sont montrés du doigt, chargés de tous les maux. Ils vont finir par être jugés comme responsables des graves dérapages comme ceux d’Olivier DUHAMEL et de certains propos d’hommes célèbres comme l’ancien ministre Jack LANG et l’écrivain Alain FINKIELKRAUT.

 

ABUSER DE LA LIBERTÉ D’EXPRESSION COMME DE TOUTES LES LIBERTÉS FONDAMENTALES, C’EST JOUER AVEC LE FEU

Il nous faut condamner ceux qui jouent avec le feu : par exemple ceux qui demandent la tête d’Alain FINKIELKRAUT et avouent ne pas avoir écouté l’émission où il s’exprimait en condamnant sans ambiguïté la pédophilie et l’inceste mais aussi en condamnant le lynchage public du philosophe et en évoquant l’évolution du droit.

 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-rendez-vous-de-la-mediatrice/le-rendez-vous-de-la-mediatrice-du-jeudi-21-janvier-2021!

Les réseaux sociaux sont ouverts à tous même aux imbéciles et aux irresponsables ; c’est cela la liberté ainsi définie maladroitement en 1968 par cette sentence « il est interdit d’interdire ». Répétons-le : la liberté ne peut survivre que si elle est défendue et si elle ne nuit pas à autrui par un usage abusif. Un Pouvoir quel qu’il soit dès qu’il est en difficultés va chercher à limiter la critique donc à limiter la liberté d’expression par tous moyens.

Il ne faut pas oublier que lors de la Révolution française, dès 1789, la « liberté » pour tous fut premier terme de la trilogie qui figure encore dans notre Constitution de 1958 : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ et que l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme définit la liberté avec ses justes limites

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

 

POURQUOI S’EN PRENDRE AUX RÉSEAUX SOCIAUX ?

Jack LANG et Alain FINKIELKRAUT se sont exprimés dans un cadre bien déterminé juridiquement.

Jack LANG pour « s’excuser » d’avoir défendu Olivier DUHAMEL d’une part, utilise l’argument liberté totale de l’après-1968 et d’autre part, il accuse maladroitement les réseaux sociaux.

Alain FINKIELKRAUT qui dans ses déclarations condamnant sans ambiguïté l’inceste et la pédophilie attaque lui aussi les réseaux sociaux : « J’ai été naïf en oubliant que les réseaux sociaux font la loi »

N’en déplaise à l’éminent penseur, c’est confondre la cause que sont les actes dont Olivier DUHAMEL se serait rendu coupable avec leurs conséquences plus anodines que sont les réactions parfois excessives des réseaux sociaux.

De plus, ce ne sont pas les réseaux sociaux qui font la loi…au contraire ils ont tendance à la défaire, à la critiquer, à la limite à demander son évolution, son amélioration.

Cette réaction de Jack LANG est étonnante de la part de ces deux intellectuels qui se prétendent défenseurs de la liberté mais qui sont prompts à faire fusiller cet espace de liberté d’expression que constituent les réseaux sociaux. Ce sont des soupapes de sécurité d’un monde qui étouffe sous la pression de l’omnipotence des médias.

La loi de 1881 sur la presse et la jurisprudence délimitent les abus de la liberté que sont l’injure, la provocation au crime et aux délits, la calomnie et la diffamation et protégeant l’individu et la société.

 

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18 janvier 2021 1 18 /01 /janvier /2021 15:12
SYMBOLE DE LA JUSTICE

SYMBOLE DE LA JUSTICE

 

UN ÉLU, QUEL QU’IL SOIT, NE SERA JAMAIS ASSEZ PRUDENT FACE AU RISQUE JURIDIQUE D’UNE PROCÉDURE À SON ENCONTRE POUR PRISE ILLÉGALE D’INTÉRÊTS ET OU DÉLIT DE FAVORITISME

Depuis des années où nous assistons à des conseils municipaux, communautaires départementaux, nous nous insurgeons toujours de voir des élus assister et participer à des séances de conseils, à des commissions alors qu’on sait qu’eux-mêmes ou leurs proches ont un intérêt dans l’affaire qui fait l’objet d’une délibération. Dès lors qu’ils ont un intérêt dans une affaire, les élus ne peuvent ni participer aux travaux préparatoires à la décision ni même assister aux assemblées délibérantes qui adopteront cette décision. Ces élus sont donc, s’ils ne respectent pas la loi, sous la menace permanente mais malheureusement rarissime d’une procédure de prise illégale d’intérêts qui serait dissuasive.

 

LES MINISTRES ÉRIC DUPONT MORETTI, SÉBASTIEN LECORNU…

Tout d’un coup, la presse se réveille et nous fait part d’enquêtes préliminaires pour prise illégale d’intérêts concernant des ministres cités nommément.

Nous avions noté aussi que nombre de membres des comités gravitant dans l’univers de la lutte contre la COVID-19 avaient encore ou avaient eu des liens avec des groupes pharmaceutiques ou avaient reçu des avantages de la part de ceux-ci.

La Cour de justice de la République enquête depuis juillet 2020 sur les anciens Premier ministre ou ministres Édouard PHILIPPE, Sibeth NDIAYE et Agnès BUZYN, mais aussi sur l'actuel ministre de la Santé Olivier VÉRAN, sur des prises de décisions en lien avec leur gestion de l'épidémie de coronavirus. Depuis mercredi dernier, elle enquête également sur des soupçons de prises illégales d'intérêts visant le garde des Sceaux Éric DUPOND MORETTI (affaire à prendre avec grande précaution car cette " affaire d’État" est en lien avec des écoutes faites à la demande de magistrats et présumées illégales de personnalités et d'avocats).

S’il y a simplement des soupçons…c’est que la Justice en est à ce niveau des enquêtes et ne dispose donc pas de preuves pouvant sérieusement étayer une accusation. Donc, les magistrats saisis sont "théoriquement" tenus au secret qu'ils ne respectent pas strictement.

 

RAPPEL : PRÉSOMPTION D’INNOCENCE ET SECRET DE L’INSTRUCTION

Nous devons donc rappeler qu’il existe toujours des lois qui concernent la présomption d’innocence et le secret de l’instruction…mais dans certaines procédures, la Justice et particulièrement certains magistrats ont trop tendance à l’oublier. Ils jettent ainsi l’opprobre sur des gens qui pourront s’avérer peut-être innocents ou du moins innocentés.

Les magistrats ne sont pas au-dessus des lois et ceux qui faillissent à leurs obligations devraient être sanctionnés de manière exemplaire…cela éviterait des drames, des affaires comme le mur des cons…une personne suspectée doit être « protégée » pendant l'instruction…elle et les siens.

Mais les magistrats, eux aussi, sont très, voire trop parfois, protégés par leur statut. Cela est logique mais ne signifie absolument pas qu’ils soient irresponsables et intouchables s’ils commettent des fautes. N’oublions jamais les drames d’OUTREAU et il y en a tant d’autres !

Mais, des magistrats donnent ainsi en pâture à la presse des informations et des noms sur des affaires en cours d’instruction. La presse, elle, ne vérifie pas ces informations et diffuse devenant juridiquement complice des magistrats qui fautent et cassent ainsi individus, familles...

Le mal est si grave que le Parlement en est saisi.

Le problème devrait revenir d’actualité puisqu’un « RAPPORT D’INFORMATION » sur le secret de l’enquête et de l’instruction a été déposé à l’Assemblée nationale en décembre 2019 (!) et que son titre est particulièrement explicite :" Le secret de l'enquête et de l'instruction : un principe fondateur de la justice pénale confronté à l'exigence de transparence et dont la violation est rarement sanctionnée".tout un programme... presque un procès !

Il faudra bien un jour faire le ménage et rétablir l’obligation pour tous de respecter la loi et le législateur doit se saisir de ce sujet d’urgence puisque les députés ont ce rapport depuis plus d'un an.

Objectifs : que les prises illégales d'intérêts soient sanctionnées et que les magistrats respectent le secret de l'instruction...ce serait vraiment de la transparence.

 

Précisons les deux notions pénales de prise illégale d'intérêts et délit de favoritisme

LA PRISE ILLÉGALE D’INTÉRÊTS

L’article 432-12 du Code pénal dispose que :

« Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction ».

Cette définition très large du délit devrait inciter les élus à la prudence. Mais pour certains élus les tentations sont si fortes de passer outre.

Les citoyens et les fonctionnaires chargés de préparer les dossiers ont, eux, le devoir de veiller à ce que les élus résistent à la tentation de mélanger leurs affaires personnelles avec celles de l’institution qu’ils servent.

Quant aux magistrats ils ont la charge et le devoir d’appliquer la loi dès qu’ils ont des informations sur des risques fondés de conflits d’intérêts.

En réalité, on s’aperçoit que cette chaîne de devoirs et responsabilités reste très hypothétique.

 

LE DÉLIT DE FAVORITISME

Ce délit est défini par l’article 432-14 du Code pénal :

"Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession."

Il vise concrètement surtout les modalités de passation des marchés publics.

Sur ce thème, nous reprendrons les mêmes considérations que pour la prise illégale d’intérêts : au nom de la sacro-sainte transparence il faut que la loi s’impose et que la Justice passe.

UN APPEL AU RESPECT DE LA LOI ET À LA MORALE : À LIRE SANS MODÉRATION

UN APPEL AU RESPECT DE LA LOI ET À LA MORALE : À LIRE SANS MODÉRATION

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24 novembre 2020 2 24 /11 /novembre /2020 22:58
11 JANVIER 2015 : NE PAS OUBLIER

11 JANVIER 2015 : NE PAS OUBLIER

 

 

UN PROJET DE LOI INITIALEMENT SUR LES « SÉPARATISMES » VA ENCORE PROVOQUER UNE VASTE POLÉMIQUE ALORS QU’IL S’AGIT D’UNE RÉPONSE AU DRAME DE L’ASSASSINAT SAUVAGE D’UN PROFESSEUR SAMUEL PATY

 

SÉPARATISMES OU ISLAMISME ?

Ce mot « séparatismes » ne vous dit peut-être rien. Pourtant il va agiter le monde politique, philosophique, journalistique…à tel point que le Président de la République veut l’oublier.

Le Président de la République et son gouvernement pour montrer leur présence active après le drame de l’assassinat du professeur Samuel PATY ressortent un projet de loi « Le Projet de loi destiné à lutter contre le séparatisme » qui va être rebaptisé  " Projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains"

Monsieur de l’Intérieur et donc des Cultes, Gérald DARMANIN, a cependant précisé que ce projet maintient que l’idée essentielle est « bien de lutter contre le séparatisme principal qu’est l’islam radical » !

Maintenant, quand il y a une situation grave on voit parfois jaillir l’œuvre de communicants qui imposent un mot en ISME qui va cacher un autre mot en ISME qu’on veut cacher : il n’y a plus d’islamisme en France maintenant on veut nous apprendre qu’il y a des séparatismes.

Quand le grand Charles-Quint, empereur du Saint-Empire romain, voulut s’en prendre aux théories de Luther, père du luthérianisme, il s’attaqua à ceux qui osaient protester et ainsi naquit le « protestantisme ». Cela aurait pu aussi se nommer le réformisme, …

Le socialisme est bien devenu pour certains le communisme…

La guerre des mots cache parfois la guerre des maux.

Mais, ce ne sont pas les mots qu’il faut changer mais les maux que ces « ismes » génèrent comme ceux de la violence, de la provocation, de l’incivisme que l’on doit combattre par tous moyens légaux.

Les victimes de l’islamisme dans le monde sont bien des victimes du dévoiement d’une religion : l’Islam qui a dans son sein un certain islamisme radical et son fanatisme (tiens un mot en isme !).

Ce qui est en cause dans le projet de loi ce n’est pas l’Islam mais l’islamisme, ce n’est pas le « séparatisme » que personne ne connaît mais le terrorisme islamique que tout le monde connait.

Il est pourtant symptomatique d’entendre, aujourd’hui, en fin 2020, Madame Élisabeth BADINTER, condamner le laisser-aller des gouvernements de ces dernières décennies, de certains enseignants, d’élus qui pratiquent le clientélisme…un réquisitoire implacable. Pour la philosophe, la guerre contre les islamistes est empêchée par la peur mais aussi par la démagogie d’une certaine gauche, qui prétend à tort défendre les musulmans.

« S’il faut protéger les musulmans de quelque chose, c’est bien de l’islamisme, et non de la République française ! » a-t-elle déclaré.

Il n’est dévoilé que peu de choses sur les 57 (!)articles de la loi en préparation et que le Conseil des Ministres du 9 décembre prochain dévoilera.

Mais les grandes lignes dévoilées nous font craindre le pire que nos parlementaires vont encore avaler, de la bouillie pour chats sur la laïcité…alors qu’il s’agit simplement et clairement de donner des pouvoirs aux juges et aux responsables de la sécurité pour lutter et tenter d’éradiquer ce mal nommé le terrorisme islamique et protéger nos libertés.

 

LUTTER CONTRE L’ISLAMISME : C’EST UNE OBLIGATION ET C’EST AINSI RESPECTER UNE RELIGION, LA METTRE À L’ABRI DE CEUX QUI VONT LA DÉTRUIRE DE L’INTÉRIEUR

 

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22 novembre 2020 7 22 /11 /novembre /2020 21:59
CONSEIL D'ÉTAT, CONSEIL CONSTITUTIONNEL CONSEIL D'ÉTAT, CONSEIL CONSTITUTIONNEL

CONSEIL D'ÉTAT, CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 

 

LES LIBERTÉS MENACÉES, DES PROMESSES NON TENUES : DES SITUATIONS INQUIÉTANTES ET DES RÉPONSES RÉCONFORTANTES DES HAUTES JURIDICTIONS

 

Nous sommes étonnés de voir nos deux hautes juridictions, le Conseil d’État et le Conseil Constitutionnel, sanctionner des textes votés par le Parlement et présentés avec l’accord du Gouvernement et s’engager dans le contrôle de l’exécution par l'État de ses obligations nationales et internationales.

Cela signifie, pour ces décisions, que d’une part, le Chef de l’État et le Gouvernement ont défendu des textes liberticides que le Parlement a voté ces textes et que le Conseil Constitutionnel est conduit à rappeler à l'ordre ceux qui égratignent ainsi les libertés fondamentales.

 

LA LOI AVIA INCONSTITUTIONNELLE SUR DES POINTS ESSENTIELS

Nous avions perçu une première « prise de risque » de cette noble institution qu’est le Conseil Constitutionnel. On avait eu ainsi le démantèlement de la loi liberticide AVIA (Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020).

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020801DC.htm

Saisi par des sénateurs, le Conseil Constitutionnel a « démantelé » cette loi élaborée sur initiative de la députée « En marche » Laetitia AVIA et visant à lutter contre les "contenus haineux et sexuels sur internet". Une idée saine trahie par un texte malsain.

Cette loi fut très contestée par les millions de pratiquants et autres spécialistes des réseaux sociaux, par les défenseurs des libertés dont celle de l’information et par les "plateformes" concernées.

La saisine du Conseil Constitutionnel est motivée pas le fait que « l'atteinte portée à la liberté d'expression et de communication serait disproportionnée en raison de l'absence de garanties suffisantes ».

Le Conseil Constitutionnel motive sa sanction de la loi en se fondant sur la Constitution qui intègre dans son préambule la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Le Conseil Constitutionnel en conclut que «… la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. »

Le Conseil Constitutionnel cadre donc les limitations abusives mises à la liberté d’information et les procédures de sanctions que cette loi prévoyait.

 

Le Conseil Constitutionnel cadre aussi les pratiques de la détention préventive?

C'est par deux réponses à des questions prioritaires de constitutionnalité QPC que le Conseil Constitutionnel fait à l'État un rappel à l’ordre, une injonction, pour faire cesser des pratiques qu’il condamne en matière d’exécution des conditions de la détention provisoire.

Il se fait ainsi le défenseur du droit des personnes.

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est un droit nouveau reconnu par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (art. 61-1) et entré en vigueur le 1er mars 2010.

Il permet à tout justiciable de contester, devant le juge en charge de son litige, la constitutionnalité d’une disposition législative applicable à son affaire parce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Le contrôle du Conseil Constitutionnel ne s’effectue plus seulement a priori, c’est-à-dire avant la promulgation d’une loi, mais également sur tous les textes législatifs déjà entrés en vigueur (contrôle a posteriori), y compris avant la création du Conseil constitutionnel en 1958.

Le Conseil Constitutionnel a donc rendu une décision le 2 octobre 2020 concernant les personnes en détention provisoire dans des conditions indignes. Selon le Conseil, les détenus doivent avoir la possibilité de saisir le juge afin de mettre fin à cette situation dégradante.

Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Selon son article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de ces dispositions qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.

 

CE QUE VALENT LES PROMESSES D’ÉTAT

Le maire écologiste (devenu député européen) de la commune de Grande- Synthe limitrophe de DUNKERQUE a mené un combat juridique important depuis 2018.

Sa commune, comme tant d’autres en France, est exposée aux risques de la montée de la mer liée certainement ( ?) au réchauffement climatique.

Or, depuis l’Accord de Paris de 2015, l’État s’est engagé à limiter le réchauffement, à atteindre une baisse de 40% des émissions de gaz à effets de serre en 2030 par rapport à leur niveau de 1990.

Mais l’État ne tient ni ses promesses ni son calendrier. Le Conseil d’État relève que l'État a , au cours des dernières années, régulièrement dépassé les plafonds d’émissions qu’il s’était fixés et que le décret du 21 avril 2020 a reporté l’essentiel des efforts de réduction après 2020 .

Aussi, le Conseil d’État demande à l’État de se justifier…

Le Conseil d'État a donné trois mois à l'État pour démontrer qu'il prenait bien les mesures pour parvenir à ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre.

C’est une décision de principe, une injonction. C’est aussi une première

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-le-gouvernement-doit-justifier-sous-3-mois-que-la-trajectoire-de-reduction-a-horizon-2030-pourra-etre-respectee

Pour cette décision, ne donnons pas dans l’euphorie : dans cette phase du dossier le Conseil d’État ne s’arroge « que le droit de secouer le gouvernement et l’État » en leur rappelant leurs promesses…Mais notons que la Juridiction n’aurait pas eu de mal juridiquement à se déclarer incompétente. Elle a choisi, et c’est tout à son honneur, une autre voie qu’elle motive bien sûr ! Sera-ce une décision de principe qui fera jurisprudence ? On en reparlera.

 

AINSI CES DEUX HAUTES JURIDICTIONS MONTRENT UNE INDÉPENDANCE INTÉRESSANTE DANS L’ÉQUILIBRE DES POUVOIRS…EST-CE UN CONTRE-POUVOIR QUI SE MET EN PLACE ?

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21 novembre 2020 6 21 /11 /novembre /2020 22:45
MIEUX PROTÉGER NOS FORCES DE L'ORDRE

MIEUX PROTÉGER NOS FORCES DE L'ORDRE

 

LA PROTECTION DES FORCES DE POLICE PASSE AVANT TOUT PAR DES MOYENS RENFORCÉS ET PAR L'APPLICATION RIGOUREUSE DES TEXTES EXISTANTS

 

Nous attirons votre attention sur une loi dite loi "Sécurité Globale" en cours de discussion au Parlement.

Cette loi à notre grand étonnement vient modifier la fameuse loi sur la liberté de la presse de 1881 …de quoi effectivement émouvoir les journalistes et les citoyens épris et défenseurs du respect des libertés telles que définies dans les textes fondamentaux de la République.

Cette proposition de loi est donc une initiative des parlementaires « En marche » et apparentés et d’un groupe d’une vingtaine du groupe "Agir ensemble".

Pour consulter le texte de la proposition de loi :

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3452_proposition-loi#

Cette proposition est divisée en 8 chapitres dont

- un chapitre concernant la sécurité privée,

- un chapitre consacré à la police municipale,

- un chapitre consacre à la vidéoprotection et captation d’images,

- un chapitre consacré aux forces de la sécurité intérieure dans lequel figure l’article 24,

- un chapitre sur la sécurité dans les transports et sécurité routière,

-trois chapitres sur diverses mesures.

Ce qui fait débat c’est cet Article 24 (voir ci-dessous) de cette proposition de loi qui n’en compte pas moins de 32 articles !

Article 24 de la proposition de loi :

1 - Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 35 quinquies. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu’il agit dans le cadre d’une opération de police. »

I L’article 35 quinquies de la loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication, aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un fonctionnaire de la police nationale ou d’un militaire de la gendarmerie nationale.

 

ENCORE UNE LOI FOURRE-TOUT

Comme nous pouvons le voir ci-dessus, la première remarque que nous pouvons faire concerne l’importance du texte de loi, encore un fourre-tout dont les députés et les sénateurs ne pourront pas tous faire une analyse complète. Par exemple, alors que l’opinion se focalise sur l’article 24, observons que le seul chapitre qui concerne la police municipale mérite à lui seul un débat sachant l’extension des compétences de cette police municipale qui va jusqu’à celle de police judiciaire !

Nous avons une police nationale et les personnels de la gendarmerie, personnels formés aux procédures judiciaires. S’il en manque pourquoi ne pas prendre sur le contingent des 10 000 policiers dont le recrutement est prévu au lieu de confier des tâches de même compétence à une autre police de proximité, non formée aux procédures judiciaires.

Deuzio, que vient faire , par exemple, dans cette loi le chapitre sur la Sécurité Routière concernant les « vérifications destinées à établir l’état alcoolique » ?

On pourrait continuer ainsi sur d’autres articles de la proposition de loi.

Décidement, nous avons bien du mal à comprendre comment peuvent travailler sérieusement nos parlementaires.

Concluons que le texte essentiel est noyé au sein des 32 articles de la loi dite « police globale ».

 

L’ARTICLE 24 DE LA LOI EST-IL NÉCESSAIRE, EST-IL LIBERTICIDE OU SIMPLEMENT PROTECTEUR DES FORCES DE L’ORDRE

Reprenons des principes fondamentaux.

Il appartient donc aux forces de l’ordre dont c’est la mission d’accepter d’encadrer des manifestations sachant que le droit de manifester est reconnu et encadré ? Ce n’est pas le droit de faire n’importe quoi et les débordements doivent et peuvent être sanctionnés.

La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres : la liberté d’informer elle-même est encadrée contre les débordements : diffamation, injures…

« Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Selon l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, « (…) Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. ».

Le droit de manifester est aussi garanti symboliquement par son inscription dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. L’article 10 souligne : «Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.»

Qu’est-ce ce qui peut juridiquement empêcher un journaliste de photographier des manifestants et des policiers ?

Rien n’empêche non plus les policiers de filmer les manifestants si ce n’est le risque pour ceux-ci comme pour les journalistes qu’il soit porté atteinte à leur vie privée. Celui qui est photographié pourra porter plainte à ce titre !

Le droit à l'image permet de faire au citoyen de faire respecter son droit à la vie privée. Ainsi, il est nécessaire d'avoir un accord écrit pour qu’un tiers puisse utiliser votre image. Des exceptions existent, par exemple la photo d'un événement d'actualité. Mais chacun peut demander le retrait d'une image au responsable de sa diffusion.

Ce texte de l’article 24 de la loi « sécurité globale » sous sa forme de proposition initiale présentée aux députés et comme cela a été dit à l’Assemblée Nationale est une forme d’entrave au droit de manifester et d’informer.

Mais en prenant une photo, le journaliste devient-il désormais présumé coupable de vouloir nuire aux forces de l’ordre ?

Sera-ce à lui de prouver qu’il n’a pas l’intention de nuire aux policiers figurant sur ses clichés ?

Cette loi votée par l’Assemblée Nationale part d’abord de l’intention louable de protéger les forces de l’ordre. Mais, encore une fois, il s’agit d’une loi qu’on peut qualifier de circonstancielle et liberticide qui :

  •  d’une part, elle omet qu’il existe un arsenal de textes et une importante jurisprudence très protecteurs des forces de l’ordre et qu’il est du devoir essentiel des magistrats de faire application des textes et ainsi de protéger les forces de l’ordre,
  • d’autre part, il crée un délit avec une présomption de culpabilité qui concrètement sera à la charge de celui dont le but est d’informer, c’est une entrave à la liberté,
  • de plus, la déontologie qui s’applique à la presse et aux journalistes bien sûr, protège efficacement les policiers,
  • enfin, et surtout il existe des moyens techniques d’investigation qui doivent protéger les forces de l’ordre de l’usage abusif qui pourrait être fait des images prises par des manifestants et des journalistes ou par tout individu qui aurait des intentions de nuire.

Ces moyens peuvent ou doivent être renforcés et être éventuellement préventifs comme cela se fait pour les personnes « fichées » …les individus qui, par exemple, à travers les réseaux sociaux cherchent à nuire doivent être plus surveillés et éventuellement mis hors d’état de nuire comme tout individu suspect.

Il ne suffit pas de crier au loup quand des individus abusent des réseaux sociaux pour nuire à des tiers qu’ils soient personnes privées ou membres des forces de l’ordre. Il faut une réponse pénale et civile qui existe déjà.

Tout cet arsenal existe donc. Son efficacité peut et doit être améliorée

Cela rend déjà cet article 24 de la loi inutile.

En effet, pourquoi faire encore une loi qui mélange tout, qui fait polémique et qui va alourdir l’arsenal législatif et réglementaire existant sans donner des moyens humains et techniques de combattre le mal à la racine et de protéger les forces de police.

On peut bien comprendre le souci dans la période actuelle d'améliorer la protection des membres des forces de l'ordre, mais la voie choisie par cette proposition de loi est-elle vraiment la bonne ? 

À chacun de s'informer et de juger.

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4 novembre 2020 3 04 /11 /novembre /2020 19:06
LA POLICE POUR FAIRE FERMER LES PETITS COMMERCES DÉSOBÉISSANTS ?

LA POLICE POUR FAIRE FERMER LES PETITS COMMERCES DÉSOBÉISSANTS ?

 

L’INTERVENTION DE LA JUSTICE, DE LA POLICE, DES PRÉFETS EST-ELLE LA BONNE MÉTHODE POUR FAIRE COMPRENDRE LA JUSTESSE DES MESURES PRISES PAR LE GOUVERNEMENT ?

 

Entre les citoyens et leurs dirigeants le courant ne passe pas bien. Entre les maires et le Président de la République, c’est une petite fronde.

 

La logique aurait pourtant voulu que face à la capacité de nuire de la Covid-19 tout ce qui pourrait l’affaiblir devrait être bien accueilli par la population. Celle-ci vit depuis le début de cette année 2020 avec la peur du virus et la peur de l’horreur du terrorisme. Elle peut et doit pouvoir accepter le confinement et ses contraintes à condition que celles-ci soient expliquées, comprises puis admises.

 

CAUSES DU DÉSARROI DU PEUPLE, CAUSES DE LA DÉSOBÉISSANCE DES MAIRES

Les erreurs passées

Il y a le poids lourd des erreurs passées lors du début de la crise sanitaire :

  • comme les masques qui passent d’inutiles à obligatoires !
  • comme la découverte de la pauvreté des hôpitaux débordés par la 1ère vague et l’imprévision des gouvernants concernant l’avenir de l’hôpital
  • comme le temps perdu entre la découverte du virus et la réaction de dirigeants dépassés.

 

Il y a la perte de confiance des citoyens et les dysfonctionnements de l’État

  • Il y a effectivement l’effet de la perte de confiance des français dans leurs dirigeants. C’est la fracture entre le peuple et ses dirigeants qui débouche encore une fois sur la conclusion populaire mais peut-être hâtive : nos dirigeants sont tous des incapables ! L’entourage du Président n’a pas été à la hauteur.

 

  • Le français lui aussi a tort de tout attendre de l’État à qui il demande toujours plus. Mais l’État peut-il tout faire, tout réussir. ? L’État étend ses tentacules et sort de son rôle. Il en oublie ses compétences essentielles : sécurité, santé, justice... Mais, surtout l’État, c’est nous ! nous les français qui, d’autre part, ne croyons plus en l’État Providence tout en en demandant toujours plus.

 

  • Les français sentent aussi qu’au niveau le plus élevé de l’État il y a des dysfonctionnements, de la cacophonie entre les ministres eux-mêmes. Le chef de l’État contraint à « recadrer ses ministres », les ministres qui eux vont recadrent les hauts fonctionnaires. Tout cela forme un attelage bancal qui tire de tous les côtés.

 

TOUT SE DÉCIDE À PARIS ET PARIS CE N’EST PAS LA France !

 

L’État parisien oublie qu’il y a un pouvoir local, un capital de pragmatisme des gens de terrain qui peut renverser des montagnes et au lieu de s’appuyer sur cette force, il l’oublie et parfois la méprise.

Si le métro, à Paris est en panne, c’est la France qui s’arrête…c’est insupportable pour la France profonde !

En province, pour aller travailler, certes, on ne prend pas le métro et donc si le métro est en panne on peut quand même aller travailler et vivre ! tandis que le parisien …

Cela aussi insupporte particulièrement le bon français provincial.

Et dans la situation de crise actuelle Paris et le pouvoir centralisé pour faire appliquer les diktats gouvernementaux envoie dans nos villes et villages ses préfets et la police nationale pour intimider maires méritants et commerçants victimes d’une erreur de casting et d’une injustice :

Voir :

http://www.olonnes.com/2020/11/fermeture-des-petits-commerces-tous-egaux-devant-la-loi.html

La Justice administrative aux ordres des préfets vient de commencer par des décisions en référé de tenter de faire rentrer dans le rang les maires frondeurs qui ont osé autoriser l’ouverture des petits commerces dans leurs communes .

Est-ce la bonne méthode pour convaincre la population qu’il y a plus de risques de contamination dans un petit commerce local qui s’applique à faire respecter les règles sanitaires que dans une grande surface ?

 

 

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