Une erreur fiscale.
Notre président de la République s’est tiré une balle dans le pied, ce qui
risque d’handicaper sa marche vers les présidentielles de 2012. Il a plaidé pour la suppression pure et simple de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Pourtant, le groupe de travail
parlementaire sur la fiscalité avait fait une petite révolution sémantique en le rebaptisant « impôt national sur le patrimoine ». Après l’IGF (impôt sur les grandes fortunes »
et l’ISF, nous aurions eu l’INP.
En ne s’attaquant pas en priorité à la réforme de
la fiscalité locale directe, le président de la République et les parlementaires font fausse route. Il est de vérité première que la
capacité contributive du citoyen se mesure en fonction de ses dépenses, de ses revenus et de son patrimoine. Notons au passage qu’il est devenu facile de transformer le capital en revenu et
vice versa. L’histoire récente a vu les organismes de placement collectif en valeurs mobilières se nourrir d’une telle transformation en mélangeant allègrement les règles du droit civil et les
règles fiscales.
Jusqu’à la première guerre mondiale, l’essentiel des recettes publiques
provenaient d’impôts nationaux indiciaires, assortis de centimes additionnels au profit des collectivités publiques territoriales locales. Ces contributions étaient basées, outre celle calculée
en fonction du nombre de portes et de fenêtres, sur le revenu net des propriétés, la valeur locative des locaux d’habitation et la capacité
productive forfaitaire des commerces, industries et autres professions indépendantes, classés dans des tableaux en fonction de leur rentabilité supposée. S’inspirant de ce qui existait déjà en
Grande Bretagne et en Allemagne, une fiscalité globale directe déclarative nationale vit le jour au moment de cette première guerre mondiale, mais ne s’appliqua que pour le budget
national.
Son adaptation à la fiscalité locale, envisagée dès 1920, ne vit jamais le jour
tant en raison de la seconde guerre mondiale et de sa préparation, que des urgences et exigences de la reconstruction et de la décolonisation et des facilités résultant des trente
glorieuses.
La réforme de la fiscalité locale directe aurait
du être menée de pair avec la décentralisation du début des années quatre-vingts.
La nouvelle constitution et l’élection du président de la République au suffrage
universel direct ont donné la priorité aux nécessités électorales au détriment des évolutions et adaptations législatives à long terme.
Il n’y aura de révolution fiscale que s’il y a une révolution tout court, ce qui
n’est pas souhaitable. La réforme en profondeur de la fiscalité locale est incontournable d’autant que les transferts continus de compétences de l’État vers les collectivités locales
territoriales accroissent les besoins de financement de celles-ci au point que certains départements, sur lesquels pèsent, plus que sur d’autres, le revenu de solidarité active et l’allocation
personnalisée d’autonomie, sont au bord de l’asphyxie financière et engagent des procédures devant les tribunaux administratifs.
Les anciennes contributions directes, dites les trois vieilles puisque la taxe
professionnelle a disparu, sont à remplacer par deux impôts régionaux proportionnels, l’un sur tous les patrimoines privés et professionnels, l’autre sur toutes les personnes physiques et
morales, en évitant bien entendu, les doubles impositions. Un complément de ressources pourrait venir d’un point de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), cette taxe restant un impôt
d’État.
Les impôts proportionnels sur le revenu et sur le patrimoine seraient à assortir
d’un abattement à la base équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel arrondi, soit 20 000 euros pour l’impôt régional sur le revenu et à un multiple de ce
chiffre pour l’impôt sur le patrimoine soit 200 000 euros. Le paiement de l’impôt sur le patrimoine pourrait être différé, moyennant intérêt jusqu’au décès du contribuable, en cas de
besoin. Il va de soi que les droits de succession et tous les autres droits de mutation seraient supprimés.
Pour ce qui est des impôts d’État, outre des centimes additionnels à l’impôt
régional sur les patrimoines qui pourraient être instaurés, il est évident qu’il faut envisager à terme la suppression des dépenses fiscales (ou « niches ») qui sont à remplacer par
des dépenses budgétaires, si nécessaire. Mais, il conviendrait, dans l’immédiat, de les taxer à l’impôt progressif pour améliorer les ressources publiques et mieux connaître leur montant et
leur incidence. De même les prestations en nature de la sécurité sociale (remboursement des soins et des médicaments) devraient entrer dans le champ d’application de l’impôt d’autant que
l’avantage résultant de la prise en considération des cotisations au niveau de la base fiscale augmente avec le revenu pour des prestations quasi équivalentes. Toutes les aides consenties aux
entreprises devraient figurer de façon pérenne au passif des bilans de celles-ci soit en dettes portant intérêts jusqu’à leur remboursement soit en fonds propres produisant, le cas échéant, des
dividendes.
La fiscalité du patrimoine n’est pas socialiste. D’ailleurs, la fiscalité n’est
d’aucun parti. Elle est en place pour couvrir les dépenses publiques nécessaires et qui évoluent avec le temps. Il faut revenir à la règle de non affectation de certaines catégories de recettes
publiques à certaines catégories de dépenses publiques, ou, alors, le citoyen contribuable devient un citoyen usager.
La perfection n’étant pas de ce monde, il y a des citoyens contribuables
relativement honnêtes et des citoyens contribuables relativement malhonnêtes. Essayons de ne pas décourager les premiers et de dissuader les seconds.
Enfin, posons-nous, sans malice, quelques questions. Est-il normal que certaines
professions libérales échappent à la TVA, même si, en principe, c’est le consommateur qui la paie ? Dans cette période de salon de l’agriculture, est-il normal que certains bâtiments
ruraux soient exonérés d’impôt foncier ? Est-il normal qu’il y ait encore un forfait agricole collectif ?
Sachons
profiter de la liberté provisoire qui nous est donnée du fait de l’absence quasi complète de directives européennes sur le sujet