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19 novembre 2024 2 19 /11 /novembre /2024 14:53
LA JUSTICE

LA JUSTICE

 

 

LE PIRE POUR LA JUSTICE : LE GOUVERNEMENT DES JUGES

 

LES JUGES PEUVENT FAUSSER LES ÉLECTIONS ; QUELLE MIXTURE IMMONDE

 

C’est ce qui se passe quand un élu est mis dans l’impossibilité de se présenter à une élection par la peine annexe dite inéligibilité, peine que l'on dit hâtivement prononcée d’office.

Nous ne savons que peu de choses sur le fond du dossier des indemnités des assistants de Marine LE PEN : mais le fond du problème n’est pas notre propos principal. Mais c’est le réquisitoire des deux Procureurs et la peine demandée de 5ans d’inéligibilité demandée à l’encontre de Marine LE PEN qui dit nous interroger.

Le principe de inéligibilité est une sanction couperet et ce, d’autant plus puisqu’elle est dans le dossier des assistants parlementaires du Rassemblement Nationale pour Marine LE PEN assortie de l’exécution provisoire.

Cette sanction est outre demandée après celle de François FILLON, c’est donc maintenant Marine LE PEN et tous les citoyens qui sont les victimes des juges : deux candidats favoris aux Présidentielles  dans les sondages éliminés du droit d’être élus ! Des citoyens privés de leurs droits.

 

UNE LOI CONTRAIRE AUX PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT

 

Examinons l’aspect juridique complexe de ce dossier et particulièrement l'inéligibilité.

 

  • Primo, cette loi telle qu’elle est rédigée pourrait s’applique à des faits anciens et donc aller à l’encontre de la non-rétroactivité de la loi. Car une loi ne peut pas s'appliquer à des faits antérieurs à sa promulgation.
  • Deuxièmement cette loi fait que le législateur s’immisce dans la compétence du pouvoir judiciaire. Cette loi fait fi de l’irréfragable obligation de la séparation des pouvoirs (Exécutif, Législatif et Judiciaire) puisqu’elle fixe des obligations au juge membre du pouvoir judiciaire. C’est extrêmement grave.
  • Troisièmement  le juge est là pour dire le droit, tout le droit et rien que le droit et que son indépendance est garantie par la Constitution. Le doute s'installe sur cette indépendance du juge comme cela est rappelé ci-dessous.
  • Quatrièmement, en 2024, il est officiellement connu et reconnu par la Procureure du Parquet National Financier lors de son audition par la commission parlementaire qu’elle a été victime de pressions de la part de sa hiérarchie donc de la chancellerie. En effet, l'ex Procureur Éliane Houlette ouvrait en 2017, en pleine campagne présidentielle, l’enquête sur François Fillon, soupçonné d’avoir rémunéré son épouse, Pénélope, pour un emploi fictif. Aujourd’hui magistrate à la retraite, elle affirme avoir été, à l’époque, très contrôlée par sa hiérarchie. Des "pressions", dit-elle, notamment de la procureure générale de Paris, Catherine Champrenault, directement rattachée au ministère de la Justice. Ses supérieurs lui auraient très rapidement demandé d’abandonner l’enquête préliminaire pour ouvrir une information judiciaire, ce qu’Éliane Houlette fera après avoir établi son enquête.
  • Cinquièmement, le Conseil Constitutionnel a invalidé la loi sur laquelle les Procureurs fondent leur  réquisitoire Le Conseil constitutionnel décide :
    Sont contraires à la
    Constitution les dispositions suivantes de la loi pour la confiance dans la vie politique :
    le dix-huitième alinéa du paragraphe I de l'article 1er ;
  • - l'article 7 ;
    - l'article 9 ;
    - le paragraphe IV de l'article 11 et les mots « et IV » figurant au paragraphe V de ce même article ;
    - l'avant-dernier alinéa du 2° du paragraphe I de l'article 15 et les mots « et IV » figurant au dernier alinéa de ce 2° ;
    - l'avant-dernier alinéa du 1° de l'article 16 et les mots « et III » figurant au dernier alinéa de ce 1° ;
    - l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article 17 et les mots « et IV » figurant au dernier alinéa de ce 2° ;
    - l'article 23.
  • Sixièmement, nous notons enfin que lesdits Procureurs Louise NEYTON et Nicolas BARRET dans l’affaire du Rassemblement National viennent de prendre soin de se justifier publiquement. Une première à notre connaissance, le Procureur par définition, n’a pas à justifier le contenu de son réquisitoire. C'est bien qu'il y a un doute avéré sur le fond de son réquisitoire.
  • Septièmement, nous avons beaucoup de mal à suivre les motivations des procureurs qui ont dû se fonder sur l‘article 131-26-2 du Code pénal mais cet article qui comporte in fine un paragraphe dont nous n’entendons pas assez parler :

« III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Alors serait-on dans le cas d’une obligation qui peut être facultative ?...mais alors on marche sur la tête et il faudra que les fins juristes spécialisés en droit privé et droit pénal et autre droit des obligations nous explique ce qu’est une obligation facultative....merci d’avance !

Nous n’en sommes plus à une aberration près dans la conduite de cette longue procédure de ce procès hors normes dont l’instruction a démarré 2015.

 

À SUIVRE

 

LE PROCÈS ET SES SUITES : LA RÉPUBLIQUE DES JUGES

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