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2 mai 2021 7 02 /05 /mai /2021 21:02
LA COUR DE CASSATION

LA COUR DE CASSATION

 

LE PORT DU FOULARD ISLAMIQUE : UNE DÉCISION QUI NE PEUT PAS FAIRE JURISPRUDENCE

La Cour de Cassation fonde ainsi son arrêt :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/479_14_46873.html

« Ayant d’abord relevé qu’aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n’était prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur, la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’interdiction faite à la salariée de porter un foulard islamique caractérisait l’existence d’une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de l’intéressée. »

 

LES FAITS : LE PORT DU FOULARD ISLAMIQUE PAR UNE VENDEUSE

L’employeur (la Société Camaïeu) a développé devant les Prud’hommes puis en appel et enfin devant la Cour de Cassation ses arguments : sa vendeuse a refusé d’enlever son foulard. Avant son congé parental en 2015 et depuis son embauche, en 2012, elle ne portait pas le foulard islamique.

L’employeur a un pouvoir et un devoir de direction : il lui appartient de fixer les règles adaptées au bon fonctionnement de l’entreprise dans le cadre de la loi.

Des directives concernant la tenue vestimentaire peuvent (et non doivent) être incluses dans le règlement intérieur de l’entreprise justement comme c’est le cas pour des raisons de sécurité, l’image de marque de l’entreprise, le contact avec la clientèle...

Donc, l’employeur a pris sa décision de licenciement après le refus de la salariée d’ôter son voile. Il n’invoque pas le motif de convictions religieuses.

 

LA COUR DE CASSATION DOIT DIRE LE DROIT ET NON FAIRE LA LOI

Ce sont les magistrats de la Cour d’Appel puis ceux de la Cour de Cassation qui concluent que l’interdiction du port du foulard islamique faite à sa salariée par l’employeur est une mesure prise par l’employeur caractérisant l’existence d’une discrimination fondée sur les convictions religieuses de l’intéressée (la salariée).

Mais que savent donc ces magistrats de ce que l’employeur intimement pouvait penser pour le bon fonctionnement de son entreprise du port du foulard islamique dans son magasin...il n’a exprimé que son devoir de chef d’entreprise : le port de ce foulard pouvait porter préjudice à son commerce, aux autres salariés, à la marque...

 

CET ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION NE DOIT PAS FAIRE JURISPRUDENCE

Ce qu’on appelle la jurisprudence ce n’est pas la loi mais seulement l’interprétation que fait le magistrat des textes législatifs au temps T pour une affaire donnée. Il n’y a pas de décision de principe !

Les gens de justice parlent d’une jurisprudence constante. Il faut bien savoir que ce qui, justement, ne cesse de changer, c’est la jurisprudence qui s’adapte sans cesse. Le droit n’est pas une chose figée...et heureusement !

Ainsi, en prenant position comme elle vient de le faire, la Justice impose à l’employeur d’accepter sur le lieu de travail le port du voile par une salariée, donc d’accepter le port d’un signe ostentatoire exprimant des convictions religieuses. La Justice crée ainsi une obligation à la charge de l’employeur que la loi n’a pas créée. Si le port du voile est un signe extérieur religieux et si celui-ci porte atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise les juridictions imposent ainsi à l’entreprise une nouvelle obligation sans texte de loi.

Bizarrement, les juridictions concernées tentent de fonder leur décision accessoirement aussi sur des directives du droit européen et sur une jurisprudence de Cour de justice de l’Union européenne ! D’abord, la jurisprudence d’une juridiction européenne ne s’impose pas face au droit et à la Constitution de la France ! Secundo, la directive européenne n’est pas non plus expressément opposable ni « supérieure » au droit français !

 

CETTE DÉCISION : UNE PROVOCATION DES MAGISTRATS ?

Nous concluons avec l’intime conviction que cet arrêt de la Cour de Cassation pris 6 ans après les faits est insatisfaisant sur le pur plan juridique.

 C’est une forme d’appel que font les magistrats, une provocation faite au gouvernement et au législateur qui refusent de prendre une position claire sur tout ce qui entoure l’islamisme et sa place en France.

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commentaires

J
Bonjour Jean-Claude,<br /> "...n’était prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur..."<br /> Il suffit que les entreprises introduisent ce fait dans leur RI (Règlement Intérieur) Au cours de ma carrière, j'ai constaté que ce RI est souvent soit absent soit totalement incomplet et négligé.<br /> Quant à ta conclusion, nos hommes politiques actuels sont beaucoup trop couards pour prendre cette décision. Il faudra que le Peuple leur impose.<br /> Bonne journée. Jérôme
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Dotés d'une expertise hélas très longue en la matière nous sommes choqués par cette décision de la Cour de Cassation. Il existe la possibilité et non obligation d'inclure dans le réglemente intérieur le l'entreprise une clause dite de neutralité. Seulement l'élaboration du règlement intérieur se fait par un dialogue des partenaires sociaux qui ne sont pas particulièrement motivés par les sujets que cachent ce terme neutralité comme justement le port de signes religieux ostentatoires. La rédaction de cet arrêt de la Cour de Cassation trahit un embarras et une immixtion injustifiée du juge dans le fonctionnement de l'entreprise.