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26 janvier 2024 5 26 /01 /janvier /2024 19:49
LOI IMMIGRATION DITE LOI POUR CONTRÔLER L’IMMIGRATION, AMÉLIORER L’INTÉGRATION

 

 

 

 

 

 

LA LOI VOTÉE PAR LA REPRÉSENTATION NATIONALE CENSURÉE

 

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL CENSURE PARTIELLEMENT LA LOI QUI SERA CEPENDANT PROMULGABLE... EN PARTIE

 

Rappelons qu’il s’agit du projet de loi adopté en décembre 2023 par le Parlement dite LOI POUR CONTRÔLER L’IMMIGRATION, AMÉLIORER L’INTÉGRATION qui a été censurée par le Conseil Constitutionnel. Ce n'est pas une loi cadre sur l'immigration.

Cette décision rendue publique le 25 janvier 2024 a de quoi surprendre voire choquer le citoyen tant quant à sa forme avec des motivations très succinctes que, par son fond, qui transforme sa mission essentielle de juge de la constitutionnalité des lois et règlements en juge du départage des conflits entre l’exécutif et le législatif. Étrange situation !

 

UNE LOI CENSURÉE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL MAIS PROMULGABLE

La loi déférée au Conseil Constitutionnel, qui comporte quatre-vingt-six articles répartis en huit titres, a pour origine le projet de loi (donc texte d’origine gouvernementale) déposé le 1er février 2023 sur le bureau du Sénat qui avait été la  première assemblée saisie pour débattre du projet  gouvernemental. Le projet initial comportait seulement vingt-sept articles répartis en six titres. Il a ainsi grossi suite aux débats au Parlement.

Au moins ce qu’on peut reconnaitre positivement, c’est la célérité à mettre en ligne le texte intégral de la décision du Conseil Constitutionnel....ce qui permet de se faire une opinion personnelle de cette décision qui ne comporte pas moins de 276 paragraphes en réponse aux saisines du Président de la République, de la Présidente de l’Assemblée Nationale et de membres des groupes parlementaires.

Ainsi, le Conseil constitutionnel a censuré 32 « cavaliers » (textes qui, aux dires des Sages, sont sans liens fondamentaux avec l’objet même de la loi : des poussins dans une couvée de canetons qui font des cavaliers !).

Trois autres articles sont censurés pour une cause de fond.

Après cette décision, le Président Emmanuel Macron pourrait donc promulguer une partie de son « projet » soit environ 60% des articles initiaux.

 

LE PARLEMENT NE SERT PLUS À RIEN. LA VOLONTÉ DU PEUPLE FRANÇAIS N’EST PAS PRISE EN COMPTE

En effet, nous allons le voir ce sont les textes amendés par le Parlement qui sont censurés par le Conseil Constitutionnel et exclus de la loi votée ainsi après des mois et des heures de discussions, marchandages. Mais n'oublions pas que le Parlement est composé des élus du peuple souverain qui délègue ses pouvoirs à quelques-uns des siens pour légiférer en son nom. Le Parlement après les 49 3 à répétition voit son pouvoir rogné grâce à une habile manœuvre de l'exécutif...la démocratie parlementaire en France est en soiffrance.

Maintenant, si le gouvernement et le Président décident la promulgation de la loi votée ce sera seulement une loi nouvelle amputée des articles ou parties d’articles qui ont été votées par le Parlement et censurés par le Conseil Conqstitiutionnel.

Ainsi ce serait une loi qui pourrait satisfaire l’ego du Ministre de l’Intérieur mais qui ne répond absolument plus aux espoirs d’une majorité des français (60 % d’après les sondages) qui voudrait une loi sécuritaire qui les protège contre une immigration irrégulière invasive.

Dans notre prochaine parution nous allons vous livrer nos réflexions justement sur le contenu de la décision du Conseil Constitutionnel et peut-être  sur ce qui sera avalisé et promulgué donc rendu exécutoire par décision du Président de la République.

 

À SUIVRE...

 

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5 décembre 2023 2 05 /12 /décembre /2023 19:32
LA CONSTITUTION NE DOIT PAS DEVENIR UN FOURRE-TOUT

LA CONSTITUTION NE DOIT PAS DEVENIR UN FOURRE-TOUT

 

 

 

 

 

 

LE DROIT CONSTITUTIONNEL A UNE PLACE FONDAMENTALE DANS LE MONDE JURIDIQUE ET DANS LA VIE CITOYENNE

 

Nos lecteurs ont coutume de nous voir sans cesse faire référence à la Constitution et au droit constitutionnel pour tenter d’expliquer des situations et notre façon d’appréhender les situations qui peuvent choquer les citoyens peu familiarisés avec l’importance d’avoir une Constitution même si elle est imparfaite.

Parmi les multiples définitions du droit constitutionnel, il en existe une qui est simpliste, qui ne gêne personne : c’est le droit qui découle de la constitution du Pays ! Mais ceci est loin d’expliciter l’étendue de ce droit et son pouvoir protecteur des libertés citoyennes.

Ce droit fréquemment remis en cause pourrait paraître figé voire rétrograde, passéiste ou conservateur mais qui, en réalité, est un droit évolutif qui devient même un « envahisseur » juridique car il devient une référence incontournable et en principe respecté de tout l’environnement juridique de tout appareil étatique moderne.

Il a imposé sa crédibilité car il fait référence à des textes ou une jurisprudence qui ne doivent pas être écrits de manière circonstanciée, cogités à la hâte suite à une proposition spontanée ou à des faits du prince. Le droit constitutionnel tel que nous l’imaginons est trop sérieux pour être le fruit de foucades de dirigeants « si tôt adopté si tôt modifié  !».

À partir du moment où les constitutions furent écrites et se multiplièrent comme ce fut le cas en Europe à partir du début du dix-neuvième siècle le droit constitutionnel devint la branche fondamentale du droit public c’est-à-dire du droit de l’֤État. Sa définition s’élargissait au fil du temps encadrant juridiquement le fonctionnement de l’ensemble des institutions.

 Il concerne à ce titre l’ensemble des institutions grâce auxquelles le pouvoir s’établit, s’exerce, et se transmet dans l’État.

D'une part, en effet, la notion de droit constitutionnel déborde largement la notion de constitution, dans la mesure où un certain nombre de dispositions juridiques, essentielles pour le fonctionnement de l’État, ne se trouvent pas dans un texte constitutionnel écrit.

"À la limite, il existe des pays, d'ailleurs parfaitement modernes et démocratiques – la Grande-Bretagne est le plus souvent citée à cet égard – qui n'ont pas de « constitution » au sens juridique précis du terme : cela n'implique évidemment pas qu'ils n'aient pas de droit constitutionnel.

À l'inverse, la notion de droit constitutionnel est parfois plus restreinte que celle de constitution. Car il est des hypothèses où, pour des raisons politiques, les auteurs des constitutions y incluent des règles auxquelles ils veulent donner une valeur juridique particulièrement élevée sans que, pour autant, ces règles concernent le fonctionnement de l'État et des pouvoirs publics : le droit constitutionnel perdraitainsi toute unité intellectuelle si de telles règles en faisaient partie. « ref : Universalis.fr »

 

Le droit constitutionnel est donc la partie du droit public qui traite des règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'État, du Gouvernement, du Parlement, des juridictions et institutions publiques. Suivant les écrits des philosophes comme MONTESQUIEU le droit constitutionnel organise la séparation des pouvoirs et précise la façon dont les citoyens participent à l’exercice du pouvoir. Il étudie, décrit et explique les aspects juridiques qui permettent à la vie politique d'une société de s'organiser, de même pour les principes qui fondent les droits fondamentaux des citoyens.

 

DE L’IMPORTANCE DU DROIT CONSTITUTIONNEL ...LA DETTE PUBLIQUE EN ALLEMAGNE ET EN FRANCE

La Constitution apparaît maintenant comme un rempart contre l’arbitraire et autres déviances du pouvoir politique. C’est, bien sûr, l’élément de référence du droit constitutionnel. Mais elle est envahie par de très ou trop nombreuses dispositions juridiques concernant le fonctionnement des institutions publiques qui se trouvent aussi dans les lois, règlements, jurisprudence et même dans les traités et le droit international.

Il y a donc un danger de la dilution du droit constitutionnel dans le magma des règles nouvelles et parfois contradictoires mais nous espérons que le Droit Constitutionnel et la Constitution de 1958 demeureront les références intouchables des principes fondamentaux du droit français.

Les observateurs ont été surpris d’apprendre que le Chancelier allemand Olaf SCHOLZ ait été mis en difficultés pour une sombre histoire de 60 milliards d’euros, cagnotte des restes des engagements budgétaires pris lors de l’épidémie de COVID. Le Chancelier voulait affecter cette somme pour financer des investissements de son programme écologique.

Mais l’Allemagne est dotée d’une Cour Constitutionnelle Fédérale modèle du genre dont les juges sont des professionnels du droit et dont l’indépendance est particulièrement encadrée.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/presentation-de-la-cour-constitutionnelle-federale-d-allemagne

La Cour a estimé que cette manipulation du Chancelier était contraire à une norme qui limite le déficit public à 0,35 % du PIB allemand ! et que le Gouvernement allemand ne pouvait avec ces investissements de la coalition au pouvoir déroger à la règle constitutionnelle et a imposé que la règle constitutionnelle vertueuse du plafonnement de la dette publique s’impose.

Nous n’imaginons pas « notre » Conseil Constitutionnel, si la France avait une norme incluse dans la Constitution plafonnant les déficits budgétaires, déclaré le projet de budget 2024 inconstitutionnel !

Nous pourrions en fonction de cette norme constitutionnelle vertueuse allemande imaginer combien la gestion des finances publiques, en France, en 2023, serait aisée et sécurisante. Nous éviterions d’être un pays réprimandé par l’Europe et pour ses manquements à ses engagements internationaux

C’est dire la puissance et l’efficacité que peut avoir un droit constitutionnel préservant, par exemple, l’avenir des finances publiques et les débordements d’un exécutif qui dépense « quoi qu’il en coûte » plus qu’il ne gagne...l

La France a un ratio d’endettement qui atteint un niveau de 112% du PIB et l’Allemagne a le même ratio au niveau de 65 %...

Gouverner, c’est prévoir en Allemagne,

 Gouverner, c’est dépenser en France...jusqu’au jour insupportable où la dette française sera écrasante !

 

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13 octobre 2023 5 13 /10 /octobre /2023 18:22
ON ATTEND TOUJOURS SA VRAIE RÉFORME

ON ATTEND TOUJOURS SA VRAIE RÉFORME

 

 

 

 

 

DROIT DU TRAVAIL : UNE QUESTION POSÉE INTÉRESSANT LES RH

 

Cette question se  posait déjà avant la généralisation du télétravail après la première vague COVID. 

Bon nombre de salariés effectuent leur pause déjeuner devant leur poste de travail. Mais dans les faits, que dit la loi ? Quelles sont les règles imposées par le Code du travail ? On vous explique.

Manger à son poste de travail, bonne ou mauvaise pratique ? En entreprise, il n’est pas rare de croiser des salariés déjeuner sur le pouce un sandwich ou une salade devant leur ordinateur. Mais est-ce vraiment légal ? Que dit le Code du travail ? Et quelles sont les bonnes règles à adopter?

 

 Question Réponse parues dans Ouest France :

 

UNE PRATIQUE INTERDITE PAR LA LOI

La pause déjeuner fait partie du temps de pause légal pour un employé.

Selon l’article L3121-16 du Code du travail, dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’une pause d’au moins vingt minutes consécutives.

En revanche, que cette pause dure vingt minutes, une heure ou plus d’une heure selon l’entreprise dans laquelle vous exercez, « il est en principe interdit au salarié de prendre un repas dans un local affecté au travail », indique le Service public sur son site internet. Cette mesure est régie par l’article R4228-19 du Code du travail.

Dans les faits, même si cette pratique est monnaie courante, l’employeur s’expose à une amende et l’employé risque une sanction disciplinaire. Pour autant, rappelez-vous, en pleine pandémie de Covid-19, un décret paru en février 2021 autorisait les salariés à s’alimenter à leur bureau afin de limiter les possibilités de contamination au virus. Mais ça, c’était avant et sur une période donnée.

Enfin, « selon le nombre de salariés souhaitant prendre leur pause déjeuner dans l’entreprise, un local affecté à la restauration peut être mis en place », ajoute l’administration française. Tout dépend du nombre d’employés. Regardons cela de plus près.

Moins de 50 salariés au sein de l’entreprise

Lorsqu’une entreprise est composée de moins de 50 personnes, l’employeur « met à disposition des salariés un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité ».

Dans ce cas, cet emplacement peut « après déclaration adressée à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et au médecin du travail […] être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux », éclaire l’article R4228-23 du Code du travail.

Notons d’ailleurs que le seuil à partir duquel un local de restauration doit être mis à disposition par une entreprise a été revu à la hausse depuis le 1er janvier 2020. Avant, ce seuil était fixé à 25 salariés. Toutes les entreprises de 25 salariés « qui disposaient d’un local avant cette date ont l’obligation de le conserver jusqu’au 31 décembre 2024 », peut-on lire sur le site du Service public.

Plus de 50 salariés au sein de l’entreprise

À l’inverse, lorsqu’une entreprise est composée de plus de 50 personnes, « l’employeur, après avis du comité social et économique (CSE), met à disposition des salariés un local de restauration ».

Comme son nom l’indique, ce local de restauration doit être équipé de sièges et de tables en nombre suffisant, d’un robinet d’eau potable (fraîche et chaude), d’une installation permettant de réchauffer les plats, d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons.

 

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