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12 mars 2024 2 12 /03 /mars /2024 19:18
LE RÉARMEMENT DÉMOGRAPHIQUE : POURQUOI ? COMMENT ?

 

 

 

LE RÉARMEMENT DÉMOGRAPHIQUE : QU’EST-CE ?

 

La politique est certainement le lieu privilégié pour cultiver l’art de retourner sa veste et de dire le lendemain le contraire de ce qu’on a dit la veille. Le président MACRON nous a présenté un concept qu'il a affublé de ce doux nom de"réarmement démographique" en décodé l'art et la manière de demander aux hommes et femmes en âge de procréer de donner au pays des enfants, toujours plus d'enfants. Et cela sans leur dire tous les bienfaits que cela pourra apporter à la collectivité, toutes les joies de la paternité et de la maternité...et tous les moyens financiers et matériels que pourra apporter l'État Providence qui se penchera sur tous ces berceaux nouveaux qui se multiplieront dans toutes maternités de France et de Navarre.

Quand, dans sa dernière conférence de presse à mise en scène pharaonique, le Président MACRON a parlé de "réarmement démographique", nous espérions et attendons maintenant toujours en vain des propositions concrètes pour "combattre"les conséquences néfastes pour la France d'une "dénatalité " constatée.

De toutes façons les mesures à prendre pour relancer une politique nataliste ne peuvent porter leurs fruits que plusieurs années après la concrétisation de la démarche. Il doit y avoir d'abord dans la population un retournement dans les mentalités. Ceci n'est pas évident et ne s'impose pas par décret ! Le réarmement démographique cela ne se décrète pas...il se vit.

 

LA France A EU UNE POLITIQUE NATALISTE AU BON MOMENT

En effet, il y a au moins deux paramètres incontournables qui peuvent influer pour promouvoir et développer une politique effectivement et positivement nataliste.

D’abord, il faut créer un climat favorable pour que les futurs parents acceptent et désirent accueillir un enfant en leur foyer. Il faut que les français aient CONFIANCE EN L’AVENIR. Ce paramètre a été occulté depuis des décennies. La France sortie de la guerre et des guerres dites coloniales a cultivé l’individualisme, ouvert des espaces dits de libertés, consacré l’interdit d’interdire, créé la famille dite monoparentale ou recomposée où l’enfant n’est pas toujours le bienvenu. La courbe des naissances s’est infléchie petit à petit même si l’immigration incontrôlée a, en partie, compensé la chute du taux de fécondité des français d’origine.

Le facteur « confiance en l’avenir » a déjà dans l’histoire de notre pays été bien mis en évidence au siècle dernier : avant-guerre, dans les années 1935 1940, les bruits de bottes ont eu pour effet qu’il y a eu un nombre de naissances inférieur à celui des décès. La France a vu sa population décroître.

À l'inverse, le deuxième facteur est mis en évidence lors de la période post-guerre avec le rôle des gouvernants qui ont pratiqué une politique favorable aux familles nombreuses.

À partir de la fin de la guerre 1939/1945 l’État a inauguré une nouvelle politique nataliste. Il a favorisé les naissances avec des compensations aux « charges de famille », en créant une solidarité par réduction des inégalités de revenus entre personnes chargées de famille et celles sans enfants, par la lutte contre les inégalités et la pauvreté des familles, mais aussi plus récemment en accompagnant par des mesures incitatives la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle ou la prise en charge du jeune adulte...il a été mis en place toute une batteries d’outils pour faciliter la création de familles dites nombreuses ( 3 enfants et plus) : les accueils en crèche, en nourrice, haltes-garderies, les allégements fiscaux, les aides au logement...

La France se reconstruisait. La guerre s’était éloignée Le climat était à un certain optimisme. Du recensement de 1946 à celui de 1968, la population française passa de 40,5 à 49,8 millions d’habitants environ, soit un accroissement de plus de 9 millions : en moins d’un quart de siècle, l’augmentation fut ainsi largement supérieure à celle enregistrée au cours des cent années antérieures…

 

LE CIEL S’OBSCURCIT : LA NATALITÉ UNE COURBE QUI S’INFLÉCHIT

Le nombre de naissances s’est maintenu de 1946 à 1974 au-dessus de 800 000 par an il est resté dans la zone des 700 000 depuis 1976 mais il est en baisse régulière depuis 2010 et en 2023 il passe à 678 000... On comprend l’alerte macronienne que nous tâcherons de justifier.

Prenant acte de la baisse de la natalité, l’Union nationale des associations familiales (UNAF) a appelé le gouvernement à relancer « la politique familiale », en améliorant notamment « l’indemnisation du congé parental » et en créant un « service public de la petite enfance ». « La baisse continue de la fécondité met en péril notre système de solidarité par répartition », a-t-elle également souligné, à l’heure où un projet de réforme des retraites suscite de fortes oppositions.

Va-t-on vers une crise nouvelle où le manque de jeunes se présentant sur le marché de l’emploi en nombre insuffisant remettra en cause non seulement la productivité mais aussi les régimes de retraites à la française ?

 

À SUIVRE...

SI PEU DE NAISSANCES

 

 

 

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29 janvier 2024 1 29 /01 /janvier /2024 17:01
LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL MISE EN CAUSE

LA COMPÉTENCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL MISE EN CAUSE

 

 

 

 

 

UNE DÉCISION QUI AFFAIBLIT ENCORE LE PARLEMENT DONC LA DÉMOCRATIE

 

QUI FAIT LA LOI ?

 

Suite de

https://www.olonnes.com/2024/01/une-loi-votee-promulguee-mais-caviardee-par-le-conseil-constitutionnel.html

Nous espérons que notre analyse des événements liés à l’élaboration de cette loi « immigration » pourra éclairer nos concitoyens sur une situation qui devient une crise politique et institutionnelle.

 

Si l’on prend les textes, il y a bien ambiguïté et donc possibilités de conflits dans les compétences en France pour faire la loi entre l’initiative du Chef du Gouvernement (exécutif) et initiative du Parlement (législatif).

Avec la Constitution de 1958 tout va bien...tant que le Président dispose de la majorité particulièrement à l’Assemblée Nationale mais si cette situation n’est pas réalisée c’est la « cohabitation » qui s’instaure et son risque de conflit législatif contre exécutif ...ainsi va la démocratie française !

Si l’on prend l’esprit de la Constitution pour l’élaboration et l’adoption d’une loi la prééminence du Parlement, émanation du peuple souverain est indubitable et, de cela, le Conseil Constitutionnel en a fait fi dans sa décision du 25 janvier 2024 concernant la loi d’immigration.

 

LA LOI AU PARCOURS CHAOTIQUE

Reprenons le débat au Sénat

https://www.dailymotion.com/video/x8peepa

Le Sénat a débuté lundi 6 novembre 2023 l'examen du projet de loi immigration.

À la tribune, la sénatrice PS Marie-Pierre de la Gontrie a accusé Gérald Darmanin de "ne pas être prêt". Elle a épinglé le "parcours chaotique du texte", puisqu’il a été déposé au Sénat en février 2022, examiné en commission des lois mais finalement désinscrit de l’ordre du jour après le séisme social et politique provoqué par la réforme des retraites. "Le gouvernement a déposé 28 amendements sans avis du Conseil d’État, sans étude d’impact. Aujourd’hui, à l’évidence, la succession des annonces montre que le texte n’est pas abouti", a estimé la socialiste.

 

CONFLIT DE COMPÉTENCE

Pour l’élaboration des lois, la Constitution de 1958 par son article 39 laisse la porte ouverte à un possible conflit de compétences entre le pouvoir exécutif (Président de la République et Gouvernement) et le pouvoir législatif (Parlement).

Rappelons que pour distinguer l’origine d’un texte présenté pour discussion et adoption  au Parlement : il y a deux formules :

  • un projet de loi qui émane du Gouvernement
  • une proposition de loi qui émane des membres du Parlement (Sénat et Chambre des Députés)

Les articles 2 et 3 de la Constitution sont sans ambigüité : le « pouvoir » appartient au peuple souverain et « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». La logique en démocratie est donc que l’origine des textes devait être majoritairement parlementaire. C'est loin d'être le cas !

 

 

Article 39 de la Constitution : risque de conflit exécutif législatif

« L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. »

Remarquons déjà que le Président de la République n’a pas constitutionnellement d’initiative pour légiférer...c’est le gouvernement qui a cette compétence...sauf que le Président de la République « nomme » le Premier Ministre qui « dirige l’action du gouvernement »et le Président de la République « préside le Conseil des ministres ».

Article 41 de la Constitution

S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours.

 

CONCLUSION : LE PRÉSIDENT MACRON, AVEC LA COMPLICITÉ DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL, DÉTRUIT LA LOI IMMIGRATION ET L’ESPRIT DE LA CONSTITUTION

Tout allait à nouveau à peu près bien en décembre 2023 quand Gouvernement et Parlement après négociations avaient abouti à un accord qui a débouché sur le vote de la loi.

Tout a chaviré quand, passant au-dessus de cet accord qui avait abouti au vote de la loi, le Président MACRON a décidé avec la complicité de quelques élus de saisir le Conseil Constitutionnel alors que la Première Ministre était démissionnaire.

Nous estimons donc que la manœuvre du Président de la République constitue un précédent grave.

Nous espérons que cet abus de procédure étant une atteinte grave à la vie démocratique de la France ne constituera pas une jurisprudence et suggérons que le peuple français qui tient à sa démocratie puisse par référendum demander une modification de la Constitution qui redonnerait clairement sa suprématie à l’assemblée nationale pour l’adoption des lois.

 

Quelques extraits de la décision du Conseil Constitutionnel

Texte intégral

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2024/2023863DC.htm

Extraits

86. Dès lors, sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

 

- Sur la place de l’article 44 :

158. L’article 44 modifie l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles afin de prévoir une exception à l’obligation de prise en charge par les services départementaux, dans le cadre d’un contrat jeune majeur, des majeurs de vingt et un ans précédemment confiés à l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’ils ont fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.

159.  Les députés requérants soutiennent que cet article n’aurait pas sa place dans la loi au motif qu’il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution.

160. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles précitées de l’article 10 du projet de loi initial. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doit donc être écarté.

161. Il en résulte que l’article 44 (de la loi) a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution

 

- Sur la place de l’article 45  (de la constitution de 1958):

162. L’article 45 modifie l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles afin de prévoir que l’évaluation de la situation d’une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est réalisée sur la base d’un cahier des charges national défini en concertation avec les départements.

163. Les députés requérants soutiennent que cet article n’aurait pas sa place dans la loi au motif qu’il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution.

164. Introduites en première lecture, ces dispositions relatives au régime d’aide et d’action sociales dont bénéficient certaines catégories de personnes vulnérables ne présentent de lien, même indirect, avec aucune des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau du Sénat.

165. Dès lors, sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

 

 

ARTICLE 45 de la Constitution sur lequel le Conseil Constitutionnel s’est fondé pour « caviarder » la loi

 

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

 

NOTRE POINT DE VUE

 

Nous ne pouvons pas être d’accord sur l’interprétation faite par le Conseil Constitutionnel qui, dans sa décision, a fait fi des débats et décisions du Parlement pour l’adoption des amendements.

Il ne peut être acceptable de « juger » que ces amendements adoptés par la Parlement et introduits dans le texte de loi étaient soi-disant sans aucun rapport avec l’objet de la loi (article 45 de la Constitution) qui était pourtant bien une loi dont l'objet était l’immigration ! La décision du Conseil Cpnstitutionnel n’est pas une décision prise purement en droit pur et dur concernant la constitutionnalité du texte de loi voté.

C’est une décision prise en fonction d’évènements où la politique et le politique interfèrent malencontreusement. Ceci explique la raison de la faiblesse de l’argumentation juridique de cette décision.

La juridiction du Conseil Constitutionnel fut créée pour dire le droit et non pour entrer dans la bataille politique.

On peut aller plus loin pour affirmer que la décision du Conseil Constitutionnel est elle-même inconstitutionnelle car contraire aux principes fondamentaux du droit constitutionnel qui consacre la suprématie du peuple souverain représenté par le Parlement qui « fait la loi » au nom du peuple français. Le Conseil Constitutionnel n’a pas à faire la loi.

 

Notons aussi que dans sa décision le Conseil Constitutionnel s’appuie sur des textes qui consacrent la suprématie du droit européen (supranational) sur le droit national français : en fondement de sa décision le Conseil Constitutionnel invoque clairement ses sources :

 

  • la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
  • le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
  • la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale

 

Il faudra bien un jour que les membres de l’Union Européenne qui n’est aujourd’hui qu’une institution évoluent en précisant leurs pouvoirs par rapport à la souveraineté des États Membres...le sujet sera abordé lors des futures élections du Parlement européen en juin prochain et il l’est déjà actuellement avec la crise agricole.

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27 janvier 2024 6 27 /01 /janvier /2024 18:48
LA COMPOSITION ACTUELLE DES NEUF MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

LA COMPOSITION ACTUELLE DES NEUF MEMBRES DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

 

 

 

 

 

LE COUP DE FORCE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET LES FAUTES INEXCUSABLES DE PROCÉDURE DES MEMBRES DU PARLEMENT

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Revenons sur cette institution nouvelle de la Cinquième République voulue par les rédacteurs de la Constitution de 1958 (article 56 et suivants). C'est une juridiction d'exception.

https://www.publicsenat.fr/actualites/institutions/conseil-constitutionnel-qui-sont-ses-membres-et-comment-fonctionne-t-il

Elle est composée de 9 membres « nommés » pas nécessairement élus du peuple souverain.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres

 

LA LOI IMMIGRATION...UNE LOI GRUYÈRE

Pour les curieux voir la publication du texte de loi promulgué ce jour en ci-dessous  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049040245

Ce jour 27 janvier 2024 a donc été promulguée la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.

Ce texte d’une soixante de pages reflète bien les errances d’un projet de loi qui n’est plus qu’une mauvaise copie du texte voté par le Parlement amputée, censurée par le décision du Conseil Constitutionnel du 25 janvier 2024.

 

RAPPELS : UN LONG ET HASARDEUX CHEMINEMENT D’UN TEXTE TRÈS ATTENDU

Un parcours qui a duré un an ! 1er février 2023- 27 janvier 2024

Projet présenté en conseil des ministres le 1er février 2023

Vote de l’Assemblée Nationale du 11 décembre 2023 qui rejette le projet gouvernemental qui ne reprenait pas en compte tous les amendements adoptés (version Sénat).

Vote du 19 décembre 2023 après les marchandages et compromis en commissions

Décision du Conseil Constitutionnel le 25 janvier 2024

Le coup de force du Conseil Constitutionnel et du Président de la République qui, avec les mesures censurées par le Conseil constitutionnel, génère une loi qui n’est pas la loi votée par le Parlement.

Le Conseil Constitutionnel a censuré pour motif de forme 32 articles (en tant que "cavaliers législatifs" : (articles sans lien suffisant avec le texte initial) et 3 articles sur le fond (en partie ou en entier).

Ces dispositions censurées, introduites en quasi-totalité par le Sénat, portaient notamment sur : 

  • l'instauration de quotas migratoires ;  
  • l'exigence d'une durée de séjour régulier imposé aux étrangers pour l'accès à certaines allocations (aides personnelles au logement -APL, allocations familiales...) ;  
  • le durcissement du regroupement familial ; 
  • les restrictions sur l'accès au séjour des étrangers malades ;
  • le dépôt d'une "caution de retour" pour les étudiants étrangers ; 
  • le rétablissement du délit de séjour irrégulier ;
  • les conditions d'accès à la nationalité française des jeunes nés en France de parents étrangers ; 
  • la prise d'empreintes digitales d'un étranger clandestin sans son consentement ;
  • les conditions d’hébergement d’urgence des étrangers visés par une mesure d’éloignement ;
  • la prise en compte dans l’attribution de l'aide publique au développement du degré de coopération des États étrangers en matière de lutte contre l’immigration irrégulière.

 

La loi n° 2024-42 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a donc été promulguée le 27 janvier 2024. Elle a été publiée au Journal officiel du 27 janvier 2024. Le titre reste le même que le projet de loi gouvernemental mais est très différent de la loi effctivement votée par le Parlement !

 

A SUIVRE...

 

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26 janvier 2024 5 26 /01 /janvier /2024 19:49
LOI IMMIGRATION DITE LOI POUR CONTRÔLER L’IMMIGRATION, AMÉLIORER L’INTÉGRATION

 

 

 

 

 

 

LA LOI VOTÉE PAR LA REPRÉSENTATION NATIONALE CENSURÉE

 

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL CENSURE PARTIELLEMENT LA LOI QUI SERA CEPENDANT PROMULGABLE... EN PARTIE

 

Rappelons qu’il s’agit du projet de loi adopté en décembre 2023 par le Parlement dite LOI POUR CONTRÔLER L’IMMIGRATION, AMÉLIORER L’INTÉGRATION qui a été censurée par le Conseil Constitutionnel. Ce n'est pas une loi cadre sur l'immigration.

Cette décision rendue publique le 25 janvier 2024 a de quoi surprendre voire choquer le citoyen tant quant à sa forme avec des motivations très succinctes que, par son fond, qui transforme sa mission essentielle de juge de la constitutionnalité des lois et règlements en juge du départage des conflits entre l’exécutif et le législatif. Étrange situation !

 

UNE LOI CENSURÉE PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL MAIS PROMULGABLE

La loi déférée au Conseil Constitutionnel, qui comporte quatre-vingt-six articles répartis en huit titres, a pour origine le projet de loi (donc texte d’origine gouvernementale) déposé le 1er février 2023 sur le bureau du Sénat qui avait été la  première assemblée saisie pour débattre du projet  gouvernemental. Le projet initial comportait seulement vingt-sept articles répartis en six titres. Il a ainsi grossi suite aux débats au Parlement.

Au moins ce qu’on peut reconnaitre positivement, c’est la célérité à mettre en ligne le texte intégral de la décision du Conseil Constitutionnel....ce qui permet de se faire une opinion personnelle de cette décision qui ne comporte pas moins de 276 paragraphes en réponse aux saisines du Président de la République, de la Présidente de l’Assemblée Nationale et de membres des groupes parlementaires.

Ainsi, le Conseil constitutionnel a censuré 32 « cavaliers » (textes qui, aux dires des Sages, sont sans liens fondamentaux avec l’objet même de la loi : des poussins dans une couvée de canetons qui font des cavaliers !).

Trois autres articles sont censurés pour une cause de fond.

Après cette décision, le Président Emmanuel Macron pourrait donc promulguer une partie de son « projet » soit environ 60% des articles initiaux.

 

LE PARLEMENT NE SERT PLUS À RIEN. LA VOLONTÉ DU PEUPLE FRANÇAIS N’EST PAS PRISE EN COMPTE

En effet, nous allons le voir ce sont les textes amendés par le Parlement qui sont censurés par le Conseil Constitutionnel et exclus de la loi votée ainsi après des mois et des heures de discussions, marchandages. Mais n'oublions pas que le Parlement est composé des élus du peuple souverain qui délègue ses pouvoirs à quelques-uns des siens pour légiférer en son nom. Le Parlement après les 49 3 à répétition voit son pouvoir rogné grâce à une habile manœuvre de l'exécutif...la démocratie parlementaire en France est en soiffrance.

Maintenant, si le gouvernement et le Président décident la promulgation de la loi votée ce sera seulement une loi nouvelle amputée des articles ou parties d’articles qui ont été votées par le Parlement et censurés par le Conseil Conqstitiutionnel.

Ainsi ce serait une loi qui pourrait satisfaire l’ego du Ministre de l’Intérieur mais qui ne répond absolument plus aux espoirs d’une majorité des français (60 % d’après les sondages) qui voudrait une loi sécuritaire qui les protège contre une immigration irrégulière invasive.

Dans notre prochaine parution nous allons vous livrer nos réflexions justement sur le contenu de la décision du Conseil Constitutionnel et peut-être  sur ce qui sera avalisé et promulgué donc rendu exécutoire par décision du Président de la République.

 

À SUIVRE...

 

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