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11 mai 2023 4 11 /05 /mai /2023 16:16
LE "DRAPEAU" DE L'UNION EUROPÉENNE

LE "DRAPEAU" DE L'UNION EUROPÉENNE

 

 

 

LA SUPRANATIONALITÉ DU DROIT EUROPÉEN

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LA SUPRANATIONALITÉ DU DROIT EUROPÉEN

Rappelons que la Cour de justice (CJUE) est l'autorité judiciaire de l'Union Européenne qui est chargée de veiller au respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités de l'Union Européenne.

Dans son communiqué, le Conseil d’État rappelle que le 19 janvier dernier, statuant sur une question préjudicielle posée par le Conseil d’État belge, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, « pour la première fois », dans son arrêt que « lorsque la Commission européenne a expressément interdit, par un règlement d’exécution, l’utilisation de semences traitées avec un produit phytosanitaire donné, un État membre ne peut pas accorder de dérogation temporaire autorisant la mise sur le marché de ce produit en vue du traitement des semences ou l’utilisation de semences traitées à l’aide de ce produit

Donc, à partir du moment où une norme est adoptée au sein de l’Union Européenne dans les formes et non contestée   les États membres doivent l’appliquer.

Nous notons que de nombreuses Associations, mouvements environnementaux et organisations professionnelles ont attaqué devant les juridictions administratives les arrêtés du 5 février 2021 et du 31 janvier 2022 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation et de la ministre de la transition écologique autorisant provisoirement l'emploi de semences de betteraves sucrières traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant les substances actives imidaclopride ou thiaméthoxame.

 

RECEVABILITÉ DES ACTIONS EN JUSTICE D’ASSOCIATIONS ET DE MOUVEMENTS DE DÉFENSE DE L’ENVIRONNEMENT

Le Conseil d’État a déclaré recevable les demandes de nombre de ces associations et mouvements de défense de l'environnement.

Dans leurs mémoires, les demandeurs devant les Tribunaux Administratifs puis devant le Conseil d’État ont développé nombre arguments procéduraux et de faits.

Le Conseil d’État s’est saisi du point faible rédhibitoire selon sa procédure habituelle et n’a donc pas statué sur chacun de ces arguments « par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes » : est la formule qui permet au Conseil d'État d'aller droit au but.

 ...l'association Agir pour l'environnement, la Confédération paysanne, la fédération Nature et progrès, l'association CRIIGEN, l'association Terre d’abeille, le Syndicat national d’apiculture, l'association Générations futures, l'association France nature environnement, l'association Justice pesticides, l’association Pollinis, l’association Alerte des médecins sur les pesticides et l’Union nationale de l’apiculture française sont fondés à demander l’annulation des arrêtés ministériels français ...sur la base d'une décision de la Cour Européenne de Justice.

 

UNE DÉCISION DE LA COUR EUROPÉENNE QUI FAIT JURISPRUDENCE EN FRANCE

Puis le Conseil d’État pour fonder sa décision s’est borné tout simplement à s’appuyer sur la décision du 19 janvier 2023 de la Cour Européenne de Justice qui avait été saisie par le Conseil d’État belge d’une question préjudicielle.

C’est donc une décision de la Cour européenne qui dicte « sa loi » à des juridictions françaises. 

L'Union Européenne se compose de 27 Pays "souverains" et pourtant...

On est donc dans un schéma judiciaire non contesté par le Conseil d’État d’une décision prise par l’Union Européenne confortée par un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne. Cette décision s’impose donc au juge français qui en prend acte et annule les décisions prises par les ministres français concernés.

C’est l’application du principe de la SUPRANATIONALITÉ du droit européen qui s’impose aux juridictions et gouvernements des États membres de l’Union Européenne.

 

Nous devons donc constater :

  • que le Ministre de l’Agriculture a pris non seulement un arrêté en 2021 mais il a récidivé en 2022 alors que la décision faisait déjà l’objet de contentieux devant la Justice Administrative française,
  • que l’Union Européenne est une Institution internationale « nouvelle»  : ni État fédéral ni organisation internationale...

 CAIRN définit ainsi l’Union Européenne : 

https://www.cairn.info/revue-l-ena-hors-les-murs-2020-2-page-17.htm

"Elle n’est ni une fédération, ni une confédération d’États, ni une organisation internationale. Elle est plus qu’une organisation internationale. Le seul point commun entre les organisations internationales traditionnelles et l’Union européenne est qu’elle est née d’un traité international.

Toutefois, l’Union européenne est moins qu’une organisation fédérale. Le fait que les États membres ont transféré volontairement et librement une partie de leur souveraineté au profit de l’Union européenne peut indiquer que sa structure s’apparente à celle d’un État fédéral, mais compte tenu du fait que les compétences des institutions sont limitées à certains domaines et aux objectifs déterminés par les traités, elles ne correspondent pas forcément à celles d’un État fédéral (diplomatie, sécurité, défense, etc.). L’Union européenne ne possède pas la capacité de se doter de nouvelles compétences ; seuls les États peuvent lui en transférer. L’Union européenne n’est pas fédérale même si elle dispose de certaines prérogatives qui s’y apparentent comme la monnaie et la Banque centrale européenne.

Unique en son genre, la supranationalité de l’Union européenne a été définie par les traités, puis par la jurisprudence."

Il serait bon de se souvenir de cette "définition" de l'Union Européenne pour éviter d'entendre des errements qui ne sont pas toujours involontaires.

 

L’Union Européenne avance lentement mais concrètement. La décision importante du Conseil d’État du 3 mai 2023 le confirme.

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