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22 octobre 2009 4 22 /10 /octobre /2009 14:40






RAPPEL DES FAITS

 

Le vendredi 18 h 55, un huissier a signifié à votre Association CACO et à son Président la convocation pour un référé le lundi 21 septembre 2009 à 9h30

 

 

Objet : voir ordonner le retrait sur le présent blog du lien avec le document déposé chez les conseillers municipaux le mercredi soir 16 septembre. Ce document accompagnait la convocation à un Conseil Municipal non programmé (extraordinaire) avec un seul point à l’ordre du jour « Evolution de l’Intercommunalité – Le choix du Conseil Municipal ».PROJET DE DELIBERATION CONSEIL MUNICIPAL


Ce document n’avait rien de confidentiel puisque OUEST France, suite à une information donnée par le Maire lui-même, en faisait état le jeudi 17 septembre et le samedi 19 septembre…La presse était donc avisée par le maire au moins la veille des dates de parution !

 

1ère question : comment peut-on organiser la défense de l'Association dans ces circonstances entre un vendredi soir et un lundi?

 

 

2 ième question : pourquoi la presse peut-elle diffuser une information et pourquoi la diffusion de cette même information serait interdite aux élus ?

 

EXPLICATIONS DE TEXTE

 

 

3 ième question : On peut donc se demander pourquoi le Président du Tribunal de Grande Instance des Sables d’Olonne a-t-il accepté cette demande de référé ?


Il s’agit d’un référé d’heure à heure pour faire retirer un texte dans un blog alors que ce texte reproduit sans coupure, intégralement, ce qui a été commenté dans la presse par le demandeur le maire de Château d’Olonne ? et ce d’autant plus qu’il n’y avait pas d’audience de référé ce lundi et qu’il a donc fallu en instituer une en urgence !

 

SUR LE FOND DU DOSSIER qui, malheureusement, n’a pas été abordé (Voir l’intégralité de l’ordonnance de référé en lien :   jugement-30001.pdf jugement-30001.pdf     

 

 

Il n’y a aucun texte qui interdise de publier ce type de document : donc constitutionnellement empêcher la publication d’un texte est condamnable au nom du principe de la liberté d’expression.

 

Mieux que cela, en l’espèce cette publication est autorisée. En effet, la réponse ministérielle publiée au JO du 30 mars 2004 page 2691 précise que « les personnes détentrices d’informations …peuvent communiquer tout document y compris un projet de délibération, dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’interdit explicitement sous leur propre responsabilité ».

 

Le document mis en ligne le mercredi 16 septembre, largement diffusé immédiatement aux élus et à la presse, ne comportant aucun élément susceptible de nuire à une personne, lu lors duCconseil Municipal du mardi 22 septembre pouvait être diffusé sur un blog.

 

Il est aussi à noter qu’une ville comme LYON met en ligne systématiquement ses projets de délibération « http://www.lyon.fr " vie communale...conseil municipal...projet de délibérations...

 

Rappelons puisque cela devient nécessaire ::

 

La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen française

En France, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui consacre la liberté d'expression. L'article 11 dispose : "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi" — www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais....
On notera que dans l'édifice juridique français apparaît dès 1789, la notion d'abus de droit, cependant soigneusement balisés : dans les cas déterminés par la Loi.

La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948

Le 10 décembre 1948, les 58 États Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale de l'Organisation des nations unies (ONU) ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris, au Palais de Chaillot. Les articles 18 et 19 consacrent eux aussi la liberté d'expression, conjointement à la liberté de conviction et de religion :
Art. 18 : "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites" ;
Art. 19 : "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit".

 

Donc l’Association CACO ne pouvait se voir interdire la publication du projet de délibération mis en ligne

 

Mais, il faut aller plus loin : l’iniquité de cette ordonnance est claire quant on analyse la décision prise par la Juge concernant les « demandes reconventionnelles » de l’Association injustement attaquée.

 

FRAIS DE JUSTICE et autres Frais engagés par l’Association pour sa défense

 

 

4ème question : pourquoi l’Association CACO ne bénéficié-t-elle de son droit à voir condamnée la partie perdante ?

 

Le juge justifie ce rejet de la demande de l’Association ainsi « il paraît équitable, eu égard à la nature du litige et aux fonctions des parties qui devront se côtoyer dans le cadre des conseils municipaux à venir, que chacune des parties supporte la charge de ses propres frais irrépétibles »

 

Quelles sont les parties ? : l’Association CACO et son Président.

 

Déjà ici notons un première erreur : les parties ne sont pas des conseillers municipaux et donc n’ont pas à se côtoyer au Conseil Municipal. En effet, l’Association CACO ne participe pas au Conseil Municipal ! et son Président s’il est effectivement élu et pariicpe au Conseil Municipâl, l’est sur une liste CAP VRAI et Gauche Ouverte qui n’a aucun lien juridique avec l’Association rattachée à CACO  et n’est donc pas la partie citée! Ainsi, la motivation ne tient pas.

 

Mais plus grave. Reprenons le texte du Code de Procédure Civile qui met à la charge de la partie perdante les frais engagés pour l’instance par la partie gagnante

 

Article 700

Modifié par Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 163 JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

 

Comment à partir de ce texte peut-on arriver à ce résultat : dans cette affaire la partie gagnante se voit refuser la condamnation de la partie perdante au remboursement des 1100 € d’honoraires d’avocat qu’elle a du engager ?

 

Si l’on considère que ce jugement doit faire jurisprudence, tous les salariés qui devant les Conseils de Prud’hommes obtiendront des décisions favorables se verront refuser la condamnation de leur employeur au motif qu’ils risquent de rencontrer ceux-ci dans la rue. Pire, quand le salarié est encore dans son entreprise, il n’aura jamais droit à la condamnation au titre de l’article 70 au motif qu’il rencontre son employeur tous les jours…

 

Enfin, si l’ion veut aller jusqu’au bout de l’iniquité, on constatera que la partie gagnante qui paye ses impôts locaux non seulement garde ses frais à sa charge mais participe, par ses impôts, à payer les frais engagés par la Maire : une double peine !

 

Il aurait fallu faire appel de cette décision…mais encore des frais que l’Association ne peut engager…et, de plus,  il faudrait aussi croire en notre JUSTICE !

 

« Le débat est clos » comme il est dit dans les prétoires…n’empêche qu’il reste une injustice à réparer :

 

-         le maire de Château d’Olonne fera payer les frais d’une procédure inique au contribuable

-         - l’Association CACO payera (comment ?) ses frais d’avocat et autres frais et a subi un préjudice grave qui ne sera pas réparé

 

Et il y a une autre victime : la liberté d’expression.

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