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1 avril 2025 2 01 /04 /avril /2025 21:27
LES FAIBLESSES DE LA JUSTICE POLITISÉE

LES FAIBLESSES DE LA JUSTICE POLITISÉE

 

CONSEIL D’ÉTAT, CONSEIL CONSTITUTIONNEL, DROIT EUROPÉEN S’ACCORDENT SUR CE FIASCO NATIONAL

suite de

https://www.olonnes.com/2025/03/la-decision-du-tribunal-judiciaire-de-paris-dans-l-affaire-des-assistants-parlementaires-du-front-national.html

 

Le Conseil d’État, dans un rapport publié le 19 mars 2025, le Conseil Constitutionnel dans une décision en date du 28 mars 2025 (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251129QPC.htm) pour une affaire concernant une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui lui avait été transmise au sujet de la démission d'office imposée aux conseillers municipaux condamnés à une peine d’inéligibilité et l’Union Européenne sur son site viennent d’en rajouter des couches  sur le dossier et la décision sur l’inéligibilité prononcée l’encontre de Marine LE PEN et de sa vingtaine de co-inculpés tous condamnés. 

Ces décisions et prises de position ont un point commun : 

les lois de 2016 et 2017 prises suites au dossier CAHUZAC sont des textes circonstanciés qui modifient la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ne sont pas adaptées. Le Conseil d’État est très sévère dans ses constats sur le travail législatif. Il note l’impact négatif qu’il a sur les élus sans cesse menacés des foudres du Code Pénal. 

Si une loi est mal faite celui qui en est l’auteur (le Parlement) a non seulement le pouvoir de le rectifier et surtout le devoir.


QUELLE RESPONSABILITÉ PORTE L’UNION EUROPÉENNE ?

La dénonciation des faits anciens 2004 2016 pose problème : comment ce détournement organisé a-t-il pu durer 12 ans sans que l’Union Européenne « employeur » des députés et assistants parlementaires inculpés puissent s’en apercevoir...dans une affaire de ce type en droit français la « négligence » de l’employeur aurait été mise en cause. Cette opération concerne une vingtaine de membres du Front National.

Il a fallu que le Parlement Européen porte plainte si tardivement  pour que les opérations qualifiées maintenant, en 2025, de délictuelles soient arrêtées.

La France a abusé de ce retard pour se saisir de l'affaire qui touche des fonds européens et non des fonds publics français !

Donc, les contrôles de l’utilisation des fonds européens auraient pu et dû être mis en place par l'Union Européenne . Ils ont été pour le moins tardifs et deviennent fautifs pour l’Union Européenne.

Si l’Union européenne a été laxiste dans sa gestion, cela n’excuse pas Marine LE PEN et ses collaborateurs d’avoir commis le délit de détournement de fonds publics qui leur est reproché et qui semble non contesté.

Cependant ce qui n’est pas contesté par le Parquet c’est qu’il n’y a pas eu d’enrichissement personnel.


LA PEINE COMPLÉMENTAIRE « OBLIGATOIRE » D’INÉLIGIBILITÉ DEMEURE FACULTATIVE !

Cette demande de peine d’inéligibilité était attendue puisqu’elle est la règle en matière d’incrimination pour détournement de fonds publics depuis 2016, alors qu’elle était qu’optionnelle auparavant. C’est ce que prévoit l’article 432-17 du code pénal, tel qu’il a été modifié par la loi dite « Sapin II ». En effet, la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a rendu obligatoire, le prononcé de cette peine complémentaire d’inéligibilité à l’encontre de toute personne condamnée pour une infraction d’atteinte à la probité. La date de son entrée en vigueur couvre par ailleurs la période des faits couverts dans ce procès.


En vertu du principe de l’individualisation des peines, le juge conserve toutefois la possibilité de l’écarter « par une décision spécialement motivée […] en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».


Cela est bien omis aussi dans les médias : une obligation devient facultative sur simple décision motivée du juge !

Pire la Présidente et le Parquet ont inventé le droit en parlant d’« un enrichissement partisan inédit », par sa « durée » (plus de 10 ans), son « ampleur » (plus de 4 millions d’euros) et son « caractère organisé, systématisé. Ainsi les magistrats ne disent pas le droit ils l’inventent : cela qualifie aussi l'acharnemnt des magistrats et la perte de leur impartialité.

Nous devons leur rappeler qu’en droit pénal, le principe de légalité des délits et des peines dispose qu'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair !

Bénédicte PERTHUIS, Présidente du Tribunal Judiciaire de Paris à qui revenait la lourde charge de diriger les débats a simplement omis dans la décision pris collégialement les principes qui régissent le droit pénal . Elle avait toute latitude et le devoir compte tenu des conséquences « électorales » de l’exécution provisoire de ne pas imposer celle-ci aux condamnés et là les jurisprudences invoquées doivent être écartées. Elles n’auraient même pas dû être invoquées.

Ajoutons un argument très fort pour écarter cette peine complémentaire : l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’acharnement et la virulence verbale de la Présidente PERTHUIS à maintenir la peine complémentaire est effectivement contraire à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme surtout quand le fondement de sa décision est basé sur des lois à qui il manque la rigueur et la clarté exigée pour des textes législatifs.

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