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31 mars 2025 1 31 /03 /mars /2025 21:01
NOUS AVONS MAL À NOTRE JUSTICE

NOUS AVONS MAL À NOTRE JUSTICE

 

 

 

LES PRINCIPES DU DROIT FRANÇAIS EN MATIÈRE PÉNALE D’EXÉCUTION D’UNE DÉCISION DE JUSTICE

Suite de :

https://www.olonnes.com/2025/03/la-decision-du-tribunal-judiciaire-de-paris-dans-l-affaire-des-assistants-parlementaires-du-front-national.html


Nous allons tenter d’être clair car d’une part, la matière est complexe et d’autre part, les conséquences de cette décision du Tribunal Correctionnel de Paris (Tribunal Judiciaire de Paris, audience correctionnelle) de ce 31 mars 2025 peuvent être d’une gravité dont personne ne peut prévoir le degré avec certitude.


D’abord rappelons que toute décision pénale est susceptible d’appel. Ceci pourrait-on écrire découle du principe de précaution : « Il vaut mieux cent coupables en liberté qu'un seul innocent en prison»(Voltaire). Souvenons-nous aussi du drame «juridique» d’OUTREAU ).

 

L’EXÉCUTION PROVISOIRE : UNE MESURE EXCEPTIONNELLE EN MATIÈRE PÉNALE
Le principe posé pour l’exécution des peines est celui de l' Article707 du Code de Procédure Pénale « Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais ».

L’article 707 du Code de procédure pénale est particulièrement vague et même presque contradictoire : une décision est mise à exécution « de façon effective...ce qui est normal...et dans les meilleurs délais » ce qui ne signifie vraiment rien  car qu’appelle-t-on « meilleurs délais » ...juridiquement c’est une approximation grave !...est-ce à la discrétion du juge ?


Puisque le principe est fixé ...n’hésitons pas maintenant à examiner le pouvoir du juge avec « l’exécution provisoire ».


L'exécution provisoire constitue une exception au principe pénal de l'appel suspensif en ce qu'elle permet au juge pénal d'ordonner l'application immédiate de la peine, en dépit de l'appel que le prévenu peut éventuellement interjeter.


En principe, une condamnation pénale ne produit effet qu’une fois devenue irrévocable (« définitive »), c’est-à-dire lorsqu’il n’est plus possible d’exercer à son encontre une voie de recours (Code de procédure pénale, art. 708). 


Il en résulte notamment qu’une personne qui interjette appel de sa condamnation n’a pas d’ores et déjà à subir les peines qui ont été prononcées à son encontre : l’appel est « suspensif » (Code de procédure pénale, article 506). Cependant, la loi permet de déroger à cette règle favorable à propos de certaines sanctions, en autorisant ainsi la juridiction qui prononce la condamnation à ordonner, si elle le souhaite, l’« exécution provisoire » de telle ou telle de ces sanctions (Code de procédure pénale, article 471, 4). Parmi ces peines susceptibles d’être exécutoires par provision figure effectivement la peine d’inéligibilité (Code pénal, article 131-26, 2°).

Il faut aussi bien préciser que l’exécution provisoire est une peine complémentaire elle aussi à la discrétion du juge !

Donc quand il y a appel : cela signifie que l’exécution de la décision est suspendue.


Comme une personne condamnée en première instance a droit de faire appel ce qui a pour effet de suspendre systématiquement l’exécution de la décision prononcée en première instance, on peut dire autrement et plus juridiquement : en principe, une condamnation pénale ne produit effet qu’une fois devenue irrévocable («définitive »), c’est-à-dire lorsqu’il n’est plus possible d’exercer à son encontre une voie de recours (Code de procédure pénale, art. 708).


L’exécution provisoire constitue donc une exception au principe pénal de l'appel suspensif en ce qu'elle permet au juge pénal d'ordonner l'application immédiate de la peine, en dépit de l'appel que le prévenu peut éventuellement interjeter. Marine LE PEN a fait appel de la décision qui la condamne.

L’article 432-17 du code pénal prévoit, pour l’incrimination de détournement de fonds publics, plusieurs peines complémentaires dont « l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 », notamment « l’éligibilité ». L’article 131-26 indique que « l’interdiction de ce droit d’éligibilité ne peut excéder une durée de dix ans pour les condamnations criminelles et cinq ans pour les condamnations délictuelles. De plus, l’article 131-26-1 dispose que la peine d’inéligibilité peut être prononcée pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’une personne « exerçant une fonction de membre du gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits ».

 

CONCLUSIONS 

Voilà une nouvelle manifestation du « gouvernement des juges » dont nous aurions pu nous passer dans la période de troubles que nous vivons. Une nouvelle atteinte à la démocratie.

Nous notons donc que le Tribunal Judiciaire de Paris a été extrémiste en condamnant des élus français et Marine LE PEN pour des faits anciens (2004 à 2016) qui concernent l’Union Européenne !

Cette institution est elle-même fautive puisqu’elle a été négligente. En effet, son pouvoir réglementaire lui permettait de fixer des mesures pour éviter ce « débordement » déjà jugé dans l’affaire BAYROU qui n’a pas été condamné à une peine complémentaire !

Le Tribunal fonde sa décision non sur les principes du droit mais sur les exceptions à ces principes ! C’est donc un choix délibéré qui nous éloigne de la conception que nous devons avoir du juge. Que dira le juge en appel ?

Et par là il prend non une position de juge impartial puisqu’il ne dit pas le droit mais l’interprète ce qui n’est pas son rôle mais une position politique dont les conséquences pourront être très graves pour la démocratie en France.

Le Tribunal pouvait ou devait par décision motivée exonérer les prévenus des peines d’inéligibilité. Mais en leur âme et conscience ils ont décidé de prendre une autre voie : celle de la décision politique.

Nous pouvons ajouter que sur ce problème de l’inéligibilité, la notion de peine complémentaire la Cour de Cassation et le Conseil Constitutionnel déjà saisis, ont des approches différentes pour ne pas dire divergentes  et que leurs jurisprudences n’ont que des valeurs relatives : la jurisprudence ne créée pas le droit seule la loi peut créer le droit.

PS Nous attendons avec impatience la publication intégrale du jugement (document public).

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