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8 octobre 2026 4 08 /10 /octobre /2026 17:28
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL  BOUSCULE LA CONSTITUTION

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL BOUSCULE LA CONSTITUTION

 

 

 

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET LA LOI SUR LA PROTECTION DES MINEURS

 

Le Conseil Constitutionnel a été institué en 1958 et figure donc au sein de la Constitution du 4 octobre 1958. (Articles 56 à 63)

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur

Il juge la « constitutionnalité » des textes de loi.

À ce titre, il a été saisi par des députés qui demandaient l’annulation de la mesure qui portait l’interdiction de l’accès des jeunes mineurs aux réseaux sociaux.

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite

Le Conseil constitutionnel a jugé que l'interdiction générale d’accès aux réseaux sociaux portait à la liberté d'expression et de communication une atteinte disproportionnée et non nécessaire.

 

Décision du Conseil Constitutionnel : Décision n° 2026-911 DC du 14 août 2026 sur la constitutionnalité de la loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux : censure non-conformité partielle...

Texte intégral :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2026/2026911DC.htm

 

 

UTILISATION DES ÉCRANS : PROTÉGER LES MINEURS ET LES LYCÉENS

 

la loi du 24 août 2026 vise à protéger les mineurs (moins de 15 ans) des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux.

La proposition de loi déposée en 2025 par la députée Laure MILLIER a bien été votée et comporte deux interdictions :

 

  • interdiction d’accès pour les moins de 15 ans aux réseaux sociaux,  
  • mais elle étend aussi l'interdiction des téléphones portables aux lycéens

 

Le Conseil Constitutionnel a donc censuré la première interdiction.

 

La loi a été cependant promulguée sans son article d’interdiction de l’accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de 15 ans (censure du Conseil Constitutionnel).

 

Mais la loi étend l'interdiction des téléphones portables aux lycéens pendant les heures de classe. L'utilisation du téléphone portable est interdite dans les lycées pendant tout le temps scolaire (cours, récréations, permanence, cantine...). La sanction du non-respect de cette obligation est la confiscation de l’appareil.

Les établissement lycée, collèges doivent inclure les modalités d’application de la loi dans leurs règlements intérieurs.

En ce mois de septembre de turbulences, les chefs d’établissements de l’ Éducation ont certainement d’autres priorités !

 

 

 

À SUIVRE

UNE LOI NÉCESSAIRE MAIS BANCALE, OUBLIÉE ???

 

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3 octobre 2026 6 03 /10 /octobre /2026 18:15
LE FUTUR LOCATAIRE AURA À ASSUMER LE REDRESSEMENT DE LA FRANCE

LE FUTUR LOCATAIRE AURA À ASSUMER LE REDRESSEMENT DE LA FRANCE

 

 

DE LA QUATRIÈME RÉPUBLIQUE (1946) À LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE (1958)

 

21 gouvernements entre 1947 (Paul RAMADIER) et 1958 (Charles DE GAULLE) donc en 11 ans !

La faiblesse de l’exécutif (le Président du Conseil et son gouvernement ) Le président du Conseil dirigeait seulement en théorie le gouvernement et la politique de la nation, jouant un rôle central souvent comparable à celui du Premier ministre actuel. Le dernier président du Conseil de la IVe République fut le général de Gaulle en 1958. 

Le régime parlementaire de 1a Quatrième République avait ainsi fait la preuve de ses limites.

Rappelons que c’était l’Assemblée nationale qui élisait le « Président du Conseil » lors du vote de confiance et pouvait le destituer et que le Président de la République élu par le Congrès (Assemblée et Sénat réunis à Versailles) représentait la France mais n’exerçait pas le pouvoir.

Ce régime très démocratique n’a pas résisté au cumul des difficultés liées à la guerre d’Algérie, de la crise économique, de la crise institutionnelle avec les « crises ministérielles » qui se succédaient.

Le Général de GAULLE est rappelé au pouvoir en mai 1958 pour former un gouvernement et réformer l’État modèle 1958.

Le 28 septembre 1958 : Le projet de Constitution proposé par le Général de Gaulle est approuvé par les Français lors d'un référendum avec plus de 82 % de « oui » et promulguée le 4 octobre 1958.

Elle instaure la Cinquième République avec un « transfert » du pouvoir de l’Assemblée Nationale au Président de la République.

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOUS LA CINQUIÈME RÉPUBLIQUE

Le texte de la Constitution du 4 octobre 1958 consacre la prééminence du Président de la République.

Le Président Emmanuel MACRON est le huitième Président de la Cinquième République : le Premier étant le Président Charles de GAULLE (1958/1969)

Cette constitution de 1958 a fait l’objet de modifications (réformes) dont la principale fut l’élection du Président de la République au suffrage universel qui donnait avec force la prééminence démocratiquement instaurée au Président de la République.

Le texte de la Constitution figure sur le site du Conseil Constitutionnel :

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite

La prééminence du pouvoir donné au Président de la RÉPUBLIQUE dans ce texte est rappelée par le Conseil Constitutionnel ainsi :

« Clé de voûte de notre régime » (Charles de GAULLE, allocution radiotélévisée du 20 septembre 1962),

le Président de la République occupe une place de tout premier rang au sein de la Constitution du 4 octobre 1958. Immédiatement après le titre I de la Constitution ayant pour objet la souveraineté (articles 2 à 4), le titre II de la Constitution lui est consacré (articles 5 à 19)

 

Il y a dans le régime actuel de 2026 d’une part, le texte de la Constitution et d’autre part, ce qui est le vécu, la pratique, son adaptation, la présidentialisation du régime et ses dangers...

Cette situation nous incite donc présenter à nos concitoyens les enjeux de ce futur vote de 2017 qui se fait dans un climat de crise institutionnelle depuis 2022, de crise financière ...

 

À SUIVRE...

 

VOTE AUX PRÉSIDENTIELLES 2027 DES ENJEUX PARTICULIÈREMENT IMPORTANTS

 

 

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1 octobre 2026 4 01 /10 /octobre /2026 16:55
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET SA JURISPRUDENCE INCONSTITUTIONNELLE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL ET SA JURISPRUDENCE INCONSTITUTIONNELLE

 

 

 

FISCALITÉ : LES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN  BAFOUÉS

 

Les règles de base du droit de l’État de lever l‘impôt ont été fixées dans la Déclaration Des Droits de l’Homme et du Citoyen et particulièrement dans ses articles 13 et 14 (Assemblée Nationale, le 20 août 1789).

 Article 12.

- La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

Article 13.

- Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14.

- Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15.

- La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Ces textes sont incorporés dans la Constitution de 1958 et donc s’imposent encore aujourd’hui à l’État et aux Citoyens.

 

LES PRINCIPES DE LA FISCALITÉ ONT ÉVOLUÉ EN SE COMPLEXIFIANT

ÉGALITÉ : UN MOT MAINTENANT GALVAUDÉ

 

Les français sont « égaux » devant l’impôt. L’évolution des finances publiques et des « missions de l’État » font que ce principe constitutionnel est encore à l’ordre du jour tout en étant dépassé.

Alors le Conseil Constitutionnel a élargi sa définition d'égalité en posant le principe suivant :

Le principe d'égalité devant l'impôt comporte deux branches :

  • d'une part, le principe d'égalité devant la loi fiscale (article 6 de la déclaration des droits de 1789),
  •  d'autre part, le principe d'égalité devant les charges publiques (article 13 de la même déclaration).

Rappelons que la jurisprudence n’est pas la loi : la jurisprudence est dite constante. Ceci est archi faux, la jurisprudence constante varie en fonction du vent de l’histoire, en l'espèce en fonction du principe d’égalité devant les charges publiques que les contribuables subissent.

Le Conseil d’État a lui-même accepté de changer sa conception de la jurisprudence en adoptant celle du  Conseil Constitutionnel.

Nous; contribuables; subissons ainsi depuis les années 2010 donc l’inégalité devant l’impôt suite aux caprices de l’évolution permanente des charges publiques !

Ainsi, l'impôt ne doit pas revêtir un caractère « confiscatoire » ou peut faire peser sur les contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives !

C’est ainsi que l’égalité des citoyens est devenue une forme d’égalité à la tête du client ! du moment que le Conseil Constitutionnel affirme que la loi poursuit un objectif d’intérêt général.

 

Le droit fiscal est devenu un droit inégalitaire...que le conseil constitutionnel cherche à justifier en déclarant qu’il juge que la raison «d'intérêt général e»n rapport direct avec la loi qui a ou n’a pas  justifié une différence de traitement entre les citoyens « désormais inégaux devant l’impôt ».

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