MAIS OÙ SONT DONC LES DÉLITS QUI ONT FONDÉ LES CONDAMNATIONS ?
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https://www.olonnes.com/2021/03/proces-sarkozy-une-embrouille-qui-nuit-non-seulement-aux-condamnes-mais-aussi-a-la-justice-a-la-democratie-a-la-france.html
Vue la gravité des condamnations et le fait que cette décision de Justice est opaque nous voudrions vous faire entrer un peu dans le dédale du droit qui aurait dû prévaloir dans cette « affaire ».
C'est une décision qui nous interpelle pas seulement parce qu'elle concerne un ancien chef d'État mais parce que le déroulement de la procédure d'instruction est hors normes, parce que c'est une décision impulsée par une juridiction d'exception...
Beaucoup d’émoi, de commentaires, de critiques et d’interrogations après le prononcé du jugement du Tribunal Judiciaire de Paris concernant la décision du Tribunal et les sévères condamnations des trois accusés Nicolas SARKOZY, Maître Thierry HERZOG et Gilbert AZIBERT.
Ont été retenus contre eux à l’issue de l’instruction au moins 3 chefs d'accusation : la corruption passive, le trafic d’influence (le fait d'user pour un dépositaire de l'autorité publique de son influence réelle ou supposée) et la violation du secret professionnel.
S’ils ont vraiment fauté, la sanction doit tomber à condition que… les fautes soient prouvées et là, en matière de preuve, il n’y a pas de place pour le doute, pas de place pour l’intime conviction du juge, donc pas de place pour le subjectif, toute la place est au DROIT et aux faits avérés.
LA PREUVE À L’ÉPREUVE DU DOUTE
L’étonnement journalistique fut avant tout que les débats et le texte du jugement (du moins ce qui a été porté à leur connaissance) n’avaient pas vraiment apporté de preuves irréfutables de la culpabilité des condamnés.
La Justice était en fait emberlificotée avec ses propres erreurs, avec une instruction qui avait trop duré, une Justice d’un Parquet d’exception, aux ordres et des procureurs eux-mêmes en guerre entre eux !
Pour vous éclairer sur ce monde de la Justice et ses obligations rappelons deux choses :
- La présomption d’innocence
Énoncé à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans l'article préliminaire du code de procédure pénale, à l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et même à l'article 9-1 du code civil, ce principe veut que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. En conséquence, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la personne poursuivante : en l'occurrence au ministère public (procureurs) ou à la partie civile.
- Le droit à un juste procès : une règle supranationale incontournable qui s’impose systématiquement aux juges et souvent avancée par les défenseurs.
L'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme CEDH qui proclame que :
« Chacun a droit à ce que sa cause soit jugée par un tribunal indépendant et impartial ».
L'indépendance du juge, qui est une condition essentielle de son impartialité, ne se limite d'ailleurs pas aux rapports entre la justice et le pouvoir politique. Elle suppose que le juge échappe à toute instruction sur le contenu et le sens de sa décision, et à toutes formes de pressions économiques, sociales ou idéologiques.
Tout ce qui a été écrit, dit et même avoué sur le fonctionnement du Parquet National Financier qui a été chargé de l’instruction y compris l’aveu de sa Procureure générale Éliane HOULETTE devant les membres de la Commission de l’Assemblée Nationale. Elle a avoué qu’elle avait été victime de pressions donc qu’elle n’avait pas été indépendante !
La procédure est viciée et nous verrons bien en appel comment la Cour d’Appel de Paris va écarter cet écueil. Car, c’est toute l’accusation qui peut ainsi sur cet argument s’effondrer. L’enquête administrative en cours dont le résultat se repose sur le bureau du Premier Ministre sur ce qui s’est passée au Parquet National Financier PNF, doit déjà nous éclairer même si cette enquête est faite par le Ministère de la Justice qui se trouve être donc « juge et partie ».
Nous voyons mal une enquête administrative ou une enquête même faite par des personnes plus indépendantes admettre qu’un juge puisse « écouter » les avocats et se servir de ces écoutes pour fonder ses accusations et ainsi s’immiscer dans une conversation entre un avocat et son client !
Notons aussi que ces faits se déroulent à partir de février 2014 alors que ce morceau de juridiction d’exception dite PNF n’était pas encore installée.
Il y a donc au moins des éléments de preuve d’une justice non indépendant
LA PREUVE EN DROIT FRANÇAIS
D’une manière générale la preuve en droit français est ainsi définie :
« La preuve est un acte ou un fait juridique versé au soutien d'une prétention pour fonder les allégations des parties au litige. »
LA PREUVE EN DROIT PÉNAL découle du Code de Procédure Pénale Civile, article 427 :
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »
Prouver, c'est établir la véracité de certains faits.
En matière pénale il s'agira essentiellement :
pour la partie poursuivante, de rapporter la preuve de l'existence d'une infraction et de la culpabilité d'un suspect,
pour la personne mise en cause, bien que présumée innocente, d'établir que l'infraction n'est pas constituée ou qu'elle n'en est pas l'auteur.
Comme nous l’avons montré dans notre précédent article il y a une accusation fondée sur des délits présumés mais restés dans la tête des intéressés qui ne sont jamais passés à l’acte.
Le problème est simple…pour qu’il y ait délit il faut qu’il y ait un auteur qui ait commis des faits susceptibles de la qualification de délit.
Or, s’il y a eu des conversations entre les trois accusés il n’y a pas eu de début d’exécution prouvé lors des débats de leurs éventuelles cogitations.
Alors condamner seulement sur des propos volés aux accusés, sur des intentions après 6 ans d’instruction nous parait vraiment léger et attentatoire à la réputation d’un pays censé être un modèle en matière de droit.
De plus, la loi en préparation de réforme de la Justice est déjà marquée du sceau des dysfonctionnements relevés dans cette affaire : durée anormale de l’instruction, statut des juges et particulièrement de ceux du Parquet, la protection du secret professionnel des avocats …
Aujourd’hui il nous reste à nous et aux condamnés une question grave : les prévenus n’étaient-ils pas des présumés coupables ?
Ce sera la réponse que nous aurons peu ou prou déjà en Appel dans un an environ…avant ou après les élections présidentielles ?
PS - Les 254 pages du jugement sont en ligne sur le site de MEDIAPART !