NUIT DU 4 AOÛT (Estampe de la séance du 4 août par Charles Monnet, musée de la Révolution française)
230 ANS APRÈS CETTE NUIT MÉMORABLE À L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE PARLONS PRIVILÈGES...
L’ABOLITION DES PRIVILÈGES N’EST PAS LA FONDATION D’UN ÉGALITARISME IRRÉALISTE ET IRRÉALISABLE VOIRE NUISIBLE COMME L’INDIQUE L’ARTICLE 4 DE LA DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN.
Une Association citoyenne comme la nôtre ne peut laisser passer l’anniversaire de cette nuit qui a eu pour conséquence l’abolition des privilèges.
Ce n’est pas parce qu’il y a eu, il y a 230 ans, l’abolition des privilèges des membres du clergé et de la noblesse et des droits d’autres privilégiés qu’il doit être instaurée une ÉGALITÉ bête et méchante entre les hommes : tous égaux, tous beaux, tous riches, tous pauvres, tous au même niveau d’intelligence…L’ÉGALITÉ n’est pas l’ÉGALITARISME : on dirait aujourd’hui le nivellement !
Si la Constituante, en 1789, a aboli, par vote unanime, durant cette nuit du 4 août 1789 les privilèges, elle n’a donc pas créé l’égalitarisme.
Elle a d’ailleurs pris soin de voter, quelques jours après, la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui fixe les fondements d’une société plus juste où l’égalité a un sens bien précisé.
Le Roi a attendu le 3 novembre 1789 pour donner force de loi à ce qui avait été voté à l’unanimité par les 3 Ordres réunis durant cette fameuse nuit du 4 août 1789.
En effet, entretemps, l’Assemblée a adopté, le 26 août 1789, le fameux texte de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dont l’article 1erest remarquable :
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Cet article limite l’égalité entre les citoyens puisqu’elle consacre les « distinctions sociales » forme d’inégalité mais qui sont « fondées sur l’utilité commune ».
Suppression des privilèges, c’est la fin de l’Ancien Régime mais ce n’aurait pas dû être une Révolution que la folie des hommes a rendu sanglante.
2019 : LES NOUVEAUX PRIVILÈGES CONTESTÉS
Les articles 4 et suivants de la Déclaration devraient être rappelés sans cesse a tout titulaire d’un pouvoir : élus, fonctionnaires…
C’est écrit simplement avec des phrases frappées au sceau du bon sens et pourtant, de nos jours, que de dérapages enregistre-t-on dans la pratique !
À tel point que le lynchage médiatique remplace le juge trop souvent défaillant et impuissant. Ce n’est pas un bon signe pour le devenir de la démocratie.
Les élus ont perdu leur aura suite au cumul de leurs privilèges et suite à bien d'autres déviances. Ils l’ont ainsi perdue suite à leur méconnaissance ou à l’oubli volontaire des prescriptions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à la décision de la nuit du 4 août 1789.
N’ont-ils pas oublié trop souvent que :
Servir la Nation n’est pas « SE SERVIR »...
Trop de lois, tuent la loi,
Trop d’impôts tue l’impôt qui n’est plus consenti par le Citoyen.
La loi est l’expression de la volonté générale…?
L’exemplarité est la « vertu » qui s’impose aux élus. Le faux pas est interdit aux élus au nom de leur fonction d’élu qui se doit d’être irréprochable dans l’exécution de son mandat.
Il y a aussi nombre d'autres "privilèges" injustifiés qui choquent les principes de l'égalité devant la loi comme responsable et pas coupable...
RAPPEL QUI DOIT ÊTRE SALUTAIRE À TOUS : ÉLUS ET CITOYENS
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être suprême, les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
Art. 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Art. 3. Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6. La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16. Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Art. 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.