Le Président Emmanuel, MACRON relance son projet de révision des Institutions et de la Constitution.
Nous retrouvons dans un package fait de 3 textes de nature juridique différente
- un texte modifiant la constitution "Projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace" (voir ci-dessous)
- une loi organique,
- une loi ordinaire.
Le Président de la République tâche une nouvelle fois de faire passer des mesures importantes et des peccadilles en un seul texte alors que la question essentielle qui se pose est faut-il passer d'une régime parlementaire à un régime présidentiel ?
Quand on voit les errements du Président de la République que les français condamnent, vouloir réduire le pouvoir des députés et sénateurs dont un des rôles principaux est de contrôler l'exécutif (Président de la République et gouvernement) c'est instaurer un nouveau régime : le Régime Présidentiel où tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'une seule personne en affaiblissant tous contre-pouvoirs.
LA FORME N'EST PAS ADMISSIBLE
C'est encore une nouvelle loi fourre-tout où l'essentiel est noyé avec des peccadilles obscurcissant sciemment le débat. C'est le système MACRON rodé par deux expériences qui ont montré leurs limites ET LES RISQUES DE CETTE NOUVELLE PROCÉDURE D'ÉLABORATION DES LOIS.
Pire, les améliorations proposées (et il y en a) seront occultées par le débat sur les restrictions des pouvoirs du Parlement. Les parlementaires d'opposition surtout vont défendre leurs places et leur pouvoir que leur donne, en théorie, la constitution.
LE FOND EST CONDAMNABLE CAR IL TUE SANS LE DIRE LA DÉMOCRATIE PARLEMENTAIRE AU PROFIT D'UN RÉGIME PRÉSIDENTIEL
En effet, diminuer le pouvoir des députés et sénateurs en donnant au pouvoir Exécutif représenté par le Président de la République tous les pouvoirs y compris celui de "gérer" le Parlement c'est agrandir le risque d'une dictature d'un homme et de son entourage technocratique et centralisateur.
Les parlementaires vont perdre le peu de pouvoir d'initiative de proposition de loi. Ils perdent leur pouvoirs de débattre LIBREMENT des projets gouvernementaux. Les ministres déjà ne sont même plus, trop souvent, des élus du peuple.
RAPPELONS LA CONSTITUTION
"Le Gouvernement se compose de ministres nommés par le Président de la République sur proposition du Premier Ministre.
Le Gouvernement est chargé par la Constitution de déterminer et de conduire la politique de la Nation.
À sa tête, le Premier Ministre détient le pouvoir réglementaire."
Les articles 8 et 20 de la constitution garantissent donc l'équilibre des pouvoirs entre l'Exécutif (Président de la République irresponsable) et le Législatif mais depuis des années ces articles sont bafoués et on voit le résultat.
Accentuer le rôle d'un Président de la République, c'est violer la Constitution et ouvrir la porte à la dictature.
Le texte présenté ci-dessous est donc un grave danger pour la France et pour son régime démocratique donc pour nos libertés...on comprend bien ainsi que le Président de la République ait reporté ce débat prévu en juillet 2018 suite à l’affaire BENALLA.
En effet, lors des débats sur le texte présenté au parlement, il aurait été discuté du pouvoir de contrôle du Parlement prévu par la Constitution sur le Gouvernement et sur le Président de la République : pouvoir de contrôle prévu par la Constitution !
Article 41 de la Constitution
Les amendements – gouvernementaux ou parlementaires – de nature réglementaire, non normatifs ou sans lien avec le texte discuté – les « cavaliers législatifs » – seront déclarés systématiquement irrecevables, sans attendre que le Conseil Constitutionnel les invalide finalement.
Le Parlement débattra de manière plus approfondie sur les amendements qui ont une réelle portée et la loi adoptée sera de meilleure qualité.
Article 42 de la Constitution
Certains textes choisis par les assemblées pourront être discutés, en tout ou partie, uniquement en commission. Ils seront ensuite simplement ratifiés en séance plénière.
Le débat en séance publique pourra ainsi se concentrer sur les questions les plus essentielles après un travail approfondi en commission, conformément à l’esprit de la révision de 2008 qui a engagé ce mouvement et à une pratique développée au Sénat.
Article 45 de la Constitution
Il est proposé de réduire le nombre de discussions, qui peuvent aujourd’hui s’élever jusqu’à treize par texte. Après l’échec d’une commission mixte paritaire, le dernier mot pourra être donné, comme aujourd’hui, à l’Assemblée nationale mais selon une procédure plus resserrée. L’Assemblée nationale pourra reprendre les modifications du texte apportées par le Sénat.
Articles 47 et 47-1 de la Constitution
Les délais d’examen des lois de finances et de financement de la sécurité sociale seront resserrés à l’automne pour, en contrepartie, développer le contrôle de l’exécution du budget dans le cadre d’un « printemps de l’évaluation ». Les ministres devront rendre compte de leur gestion devant les commissions des assemblées.
Pour répondre aux attentes des citoyens, le Gouvernement pourra mener plus rapidement les réformes qu’il juge prioritaires, dans les domaines économiques, sociaux ou environnementaux, sauf opposition des Conférences des présidents des deux assemblées.
Article 48 de la Constitution
Le projet traduit aussi la volonté de donner plus de substance à la semaine d’ordre du jour consacrée depuis 2008 au contrôle et à l’évaluation. Pourront y être examinés des textes tirant les conclusions de travaux d’évaluation menés par les parlementaires, mieux programmés par les assemblées.
Article 72 de la Constitution
Un droit à la différenciation entre collectivités territoriales sera institué après ou non une expérimentation, afin de permettre aux élus locaux de répondre plus efficacement aux besoins de la population présente sur leur territoire.
Article 72-5 de la Constitution
Afin de reconnaître la spécificité de la seule île du territoire européen de la France aux dimensions d’une région, le projet de loi constitutionnelle inscrit la collectivité de Corse dans la Constitution à l’article 72-5, dans le respect du principe d’indivisibilité de la République. Il ouvre aussi des possibilités d’adaptation nouvelles des lois et règlements.
Article 73 de la Constitution
Les départements et les régions d’outre-mer pourront aussi bénéficier d’un propre régime de différenciation des normes, grâce à une procédure plus simple à mettre en œuvre par la voie de décrets en conseil des ministres et avec un contrôle du Parlement.
Avec l’introduction d’une dose de proportionnelle pour l’élection des députés et l’interdiction du cumul des mandats dans le temps, la représentativité de nos institutions sera accrue par les dispositions contenues dans les projets de loi organique et ordinaire qui accompagneront le projet de révision constitutionnelle. Mais plusieurs dispositions de ce texte contribuent aussi à cet objectif consistant à mettre en phase nos institutions avec les citoyens, leurs attentes et les enjeux qui sont devant nous.
Article 23 de la Constitution
Le projet de loi constitutionnelle clarifie les conditions d’exercice des fonctions de ministre en interdisant leur cumul avec les fonctions exécutives ou de président d’une assemblée délibérante dans les collectivités territoriales ainsi que dans les groupements ou personnes morales qui en dépendent.
Article 34 de la Constitution
Si le besoin de rénovation de notre vie politique est intense, celui d’ouverture de nos institutions aux citoyens et aux enjeux contemporains ne l’est pas moins. Le Parlement aura désormais à se prononcer sur les textes permettant de lutter contre les changements climatiques, prolongeant ainsi dans notre Loi fondamentale, l’action menée par notre pays depuis la COP 21, lors du sommet de Paris en 2015.
Articles 69 à 71 de la Constitution
Le Conseil économique, social et environnemental deviendra la « Chambre de la société civile ». Composée de représentants de la société civile, elle éclairera les pouvoirs publics sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, en particulier à long terme. Elle organisera la consultation du public et aura aussi vocation à accueillir et traiter les pétitions dans un cadre rénové. Elle sera systématiquement saisie des projets de loi à caractère économique, social et environnemental.
Une démocratie plus responsable repose sur des élus ou des décideurs publics qui rendent des comptes, en particulier devant le Parlement, avec la montée en puissance de la fonction d’évaluation des politiques publiques Elle suppose aussi une justice plus indépendante.
Article 56 de la Constitution
Est supprimée la disposition aux termes de laquelle les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Ceux qui y ont siégé dans l’année précédant la délibération de ce projet de révision en conseil des ministres demeureront membres du Conseil constitutionnel.
Articles 16, 54, 61 et 88-6 de la Constitution
Afin de préserver les droits de l’opposition dans la perspective de la réduction du nombre de parlementaires, le seuil actuel pour saisir le Conseil constitutionnel passera de soixante à quarante députés ou quarante sénateurs. Par cohérence, il en sera de même pour saisir la Cour de Justice de l’Union européenne en cas de non-respect du principe de subsidiarité.
Article 65 de la Constitution
L’indépendance de la Justice sera confortée. Les membres du parquet seront nommés sur avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, et non plus sur avis simple. Dans cet esprit, la même formation statuera comme conseil de discipline des magistrats du parquet, comme pour ceux du siège.
Article 68-1 de la Constitution
Les ministres doivent rendre compte de leurs actes lorsqu’ils constituent des infractions pénales.
Pour tous les actes commis en dehors de leurs fonctions, ils seront jugés dans les mêmes conditions que tout citoyen.
Pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, les ministres seront jugés non plus par la Cour de justice de la République, qui est supprimée après avoir été tant critiquée, mais par une juridiction judiciaire : la cour d’appel de Paris. Une commission des requêtes exercera un filtrage pour écarter les requêtes manifestement non fondées. La responsabilité pénale des ministres ne pourra être mise en cause en raison de leur inaction que lorsque celle-ci résulte d’un choix qui leur est directement et personnellement imputable.