Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Recherche

15 mars 2017 3 15 /03 /mars /2017 16:58
LA JUSTICE ELLE AUSSI DOIT ÊTRE EXEMPLAIRE

LA JUSTICE ELLE AUSSI DOIT ÊTRE EXEMPLAIRE

NE SOYONS PAS DUPES, LES MEDIA NOUS TROMPENT

LES MEDIA SONT TROP SOUVENT FRAPPÉS DE DEUX PÉCHÉS MORTELS : LE MENSONGE CARACTÉRISÉ ET LE MENSONGE PAR OMISSION.

L’autre péché est la paresse ou manque d’honnêteté intellectuelle ou les deux qui font que le journaliste, au lieu de vérifier la qualité de l’information, qu'il va diffuser, de démêler le vrai du faux "balance son information brute" pour être le premier et « faire du papier » :

  • D’une part, il trompe son lecteur, ce qui est mal,

  • D’autre part, participe au lynchage médiatique ce qui est encore plus grave car il casse (aujourd’hui en toute impunité) des hommes, femmes

  • Enfin, il joue sur la crédulité du lecteur qui pense que ce qui est écrit dans le journal  ou dit à la télévision est vrai : puisque c’est écrit dans le journal ou que cela a été dit à la télévision !

     

En matière judicaire, le pire dans ces réflexions que nous vous livrons c’est que ce sont les hommes qui ont pour mission de protéger les individus (enquêteurs police, gendarmerie, magistrats…) qui sont en général à l’origine de ces mensonges et fautes professionnelles dans les enquêtes.

DES EXEMPLES DE DÉSINFORMATION,  il en tombe tous les jours :

Par exemple, les fausses informations sur le dossier du quadruple meurtre TROADEC (quadruple meurtre de Nantes) : on a essayé de nous faire croire que le fils était soi-disant malade mental et présumé assassin, puis sa sœur…

Ces informations comme, par hasard sont à charge contre un présumé coupable qui ne peut se défendre alors que la loi en fait un présumé innocent.

EN MATIÈRE PÉNALE LES MEDIA SONT CONDAMNABLES POUR COMPLICITÉ DE DIFFUSION DE NOUVELLES COUVERTES PAR L’OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ

La collusion est patente entre le presse et certains magistrats et parfois la police et tous les enquêteurs qui, lors de l’enquête préliminaire, diffusent ou laissent diffuser des éléments du dossier que la loi protège par l’obligation de confidentialité. Leur diffusion est illégale conformément à l’article 11, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui stipule que :

« Toute personne qui concourt à cette procédure (comme magistrats, policiers…) est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

Sauf si l'information porte sur une condamnation prononcée publiquement…, toute personne qui en est destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Article 226-13 Code pénal

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

L’article 11 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose que :

« la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète ».

Notons que cette diffusion de documents donc, par exemple, par un journaliste, est un acte i punissable pénalement comme l’auteur des fuites dont il est devenu le complice.

En 2014, un Procureur dans un dossier SARKOZY a d’ailleurs porté plainte contre X pour ces fuites et contre ceux qui les avaient diffusées.

Autre bel exemple, au plan local en VENDÉE, du péché par omission. Les journalistes n’ont rien écrit sur la crise municipale au sein du dernier conseil municipal de Château d’Olonne où le maire a dû constater qu’il était mis en minorité. La presse était présente et fut muette sur ce fait divers local qui fut diffusé par les seuls les réseaux sociaux : péché par omission.

Il faut aussi pour relativiser la valeur de l’information diffusée, avoir en tête la puissance de tous les lobbies dont le rôle est de faire passer des messages par tous moyens voire d’étouffer la diffusion d’informations qui pourraient nuire à ceux qui les mandatent

Maintenant que les choses sont bien avancées, la mise en examen étant officielle, dans le dossier FILLON le citoyen va pouvoir y voir un peu plus clair sur les fautes qui lui sont reprochés.  Le député étant comme cela est dit, lors de la mise en examen, présumé innocent des délits qui lui sont reprochés.

De même, pour le candidat MACRON et Marine LE PEN aujourd’hui on ne devrait pas connaître les objets des ouvertures des enquêtes préliminaire les concernant.

Le droit à l’information et la liberté d’expression ne doivent pas occulter les règles légales qui protègent l’individu que nul ne peut jeter en pâture à la vindicte populaire par media interposés et irresponsables : c’est salir sans preuve ! C’est passible de la correctionnelle.

SOUHAITONS DONC TROIS CHOSES :

  • QUE LES FRANÇAIS SACHENT RELATIVISER LA VALEUR DE L’INFORMATION QUI LEUR EST LIVRÉE SANS QUE LES SOURCES SOIENT VÉRIFIÉES,

  • QUE MAGISTRATS, POLICIERS…RESPECTENT LA LOI QUI PROTÈGE LE SECRET DE L’ENQUÊTE, LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE SINON QU'ILS SOIENT EUX AUSSI POURSUIVIS EN APPLICATION DE LA LOI COMME LES MAGISTRATS ET AUTRES FONCTIONNAIRES AUTEURS DE FUITES D'INFORMATION LORS DE L'INTRUCTION OU COMPLICES DE CES FUITES ,

  • QUE LES MEDIA SE RESAISSISSENT SINON ILS SERONT EUX-MÊMES VICTIMES D’UNE DÉCRIDIBILISATIION ET ILS CONTINUERONT À DISPARAITRE.

Partager cet article
Repost0

commentaires