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23 décembre 2020 3 23 /12 /décembre /2020 23:06
LES LIBERTÉS FONDAMENTALES REMISES EN CAUSE, ENCADRÉES

 

EST-IL NÉCESSAIRE DE RESTREINDRE LES LIBERTÉS POUR LES SAUVER ET PRÉSERVER LES CITOYENS ET LE PAYS FACE À CERTAINS GRANDS DANGERS ?

« C'est parce que tout le monde a un droit égal à la liberté que ma liberté est limitée par celle des autres et la leur par la mienne. »

La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres.

 

Cette année 2020, liberté de circulation, liberté d’expression, liberté d’entreprendre…Les libertés fondamentales sont-elles aussi entrées dans une période de turbulences ?

Et il n’y a pas que la Covid-19 qui soit l’instigatrice des restrictions apportées aux libertés fondamentales.

Charlie Hebdo, le meurtre de Samuel PATY…nous interrogent sur le recours, en réaction à l’atroce, aux limitations de libertés.

Le droit de manifester, fils de la liberté d’expression, entraîne des cortèges de débordements, des atteintes au droit de propriétés, des destructions de mobiliers urbains, des actes qualifiés de violences commises contre les forces de l’ordre…faut-il encadrer le droit de manifester qui est déjà encadré ?

 

POUR PROTÉGER LA LIBERTÉ ET LES VICTIMES D’ABUS DE LIBERTÉS

La loi AVIA qui voulait sanctionner les contenus haineux sur les réseaux sociaux en faisant peser des sanctions sur les sites hébergeurs, le projet de loi sur la « sureté globale » et les limites posées par ce projet à la liberté l’expression…nous verrons aussi les pouvoirs spéciaux demandés par le 1er Ministre en cas de crises sanitaires...des menaces pour nos libertés ?

Toutes ces procédures législatives engagées sont des attaques CONTRE LE TOUT LIBERTÉ qui se heurte au principe "la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres". Une liberté peut être encadrée mais cela sous conditions.

Mais, est-ce parce qu’il y a des fadas qui écrivent n’importe quoi sur les réseaux sociaux qu’il faut limiter le droit d’expression sur les réseaux sociaux, espace de liberté ?

Est-ce que parce que l’inconscience et ou le fanatisme font que certains incitent au meurtre qu’il faut légiférer en réaction pour pouvoir sanctionner des écarts qui sont complices du pire ?

Est-ce parce que le Président de la République et son gouvernement ont mal géré, particulièrement,  en partie pour faute de textes adaptés le début de crise sanitaire, qu’il faut créer des textes qui donneront à l’exécutif le pouvoir incontrôlé de limiter nombre de droits et libertés pour combattre une nouvelle ou potentielle crise sanitaire ? Ce serait contraire aux principes constitutionnels.

Toutes ces questions il faut se les poser avec humilité et sincérité. La loi au sens large est faite pour protéger les citoyens et non pour pallier aux carences du Pouvoir.

 

L’ÉTAT DOIT PROTÉGER LES CITOYENS QUITTE À PRENDRE DES MESURES QUI PORTENT ATTEINTE AUX LIBERTÉS FONDAMENTALES MAIS CELA SOUS CONDITIONS

Il est incontestable que ceux qui abusent de la liberté qui leur est offerte dans un pays démocratique doivent être mis hors d’état de nuire mais ce que disent la jurisprudence du Conseil d’État et celle du Conseil Constitutionnel est un message clair : toutes mesures de restriction des libertés fondamentales doivent être exceptionnelles et proportionnelles au risque dont l’État veut protéger les citoyens.

Il y a des cas comme celui de la Covid-19 où l’État doit intervenir en limitant l’exercice de certaines libertés. À situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles.

Mais les mesures prises par le Pouvoir doivent être entourées de protections : contrôle du Parlement, du Conseil d’État et du Conseil Constitutionnel. Les mesures doivent être limitées dans le temps et dans l’espace, et être proportionnelles à la gravité des risques auxquels la population concernée est confronté.

Nous pourrons examiner très prochainement si ces « conditions » sont respectées. Elles ne l'étaient pas. La loi AVIA fut sanctionnée, vidée de son contenu par le Conseil Constitutionnel. En sera-t-il de même pour le projet brutal du 1er Ministre d'instituer un "régime pérenne des urgences sanitaires."

Voir :

https://www.olonnes.com/2020/12/un-regime-perenne-de-gestion-des-urgences-sanitaires.html

Notre devoir citoyen est de veiller au respect des conditions préservatrices des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme incorporée dans la Constitution :

"La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi."

La liberté est le cas général, la restreindre est l'exception.

 

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8 décembre 2020 2 08 /12 /décembre /2020 22:51
PROTÉGER LA POLICE, PROTÉGER LE DROIT DE MANIFESTER

PROTÉGER LA POLICE, PROTÉGER LE DROIT DE MANIFESTER

 

SEVRÉS DE MANIFESTATIONS, LES PROS DE LA MANIF COMPTENT SUR LES CASSEURS ET AUTRES BLACK-BLOCS POUR TENTER DE FAIRE PASSER LEURS MESSAGES

 

La porte des rues et places a été un peu rouverte avec un début de déconfinement.

Alors, il y a eu deux journées de manif, les samedis 27 novembre et 5 décembre sur le thème des violences policières et celui connexe de la loi sur la « sécurité globale ». Ces manifs ont fini par de graves désordres, affrontements avec les forces de l'ordre...

 

LE DROIT DE MANIFESTER EST BIEN FONDÉ MAIS IL EST ENCADRÉ…IL NE DOIT PAS TROUBLER L’ORDRE PUBLIC

 Ce droit est encadré comme doivent l’être les manifestations elles-mêmes qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable citant les organisateurs, les sites concernés…

Le droit de manifester n’apparaît pas clairement dans la Constitution de 1958 mais il découle de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 intégrée dans la Constitution.

L’article 10 de la Déclaration précise que :

« Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi »

Ainsi, chaque personne est libre de manifester ses opinions dès lors que la paix et la sécurité restent garanties.

Il appartient aux organisateurs de veiller à ce que la manifestation autorisée ne trouble pas l’ordre public. On se souvient des manifestations syndicales où le Service d’Ordre de la CGT effectuait la garde du cortège des manifestants et si nécessaire séparait le cortège officiel des trublions qui, déjà, venaient pour discréditer les manifestants, casser et en découdre avec les forces de l’ordre.

 

LE DÉTOURNEMENT DU DROIT DE MANIFESTER PAR LES MANIFESTANTS

Or, aujourd’hui avec COVID-19, avec la désaffection citoyenne, avec l’évolution des moyens de communication la pratique d’exercice du droit de manifester d’une part, se perd et d’autre part, pour certains, seule l’expression de la violence paye. Une manif sans voitures incendiées, commerces pillés, échanges musclés avec le service d’ordre n’est pas une manif et, en plus, elle n’intéresserait personne, même pas les médias.

Le service d’ordre est mis en place dans l’objectif que la manifestation autorisée se passe bien…elle protège le droit de manifester, d’exprimer des opinions en respectant les règles de l’exercice de ce droit.

Le droit de manifester n’est pas le droit de casser, piller…au contraire c'est le droit d'exprimer des convictions et toute liberté et sans violences.

 

LE POUVOIR A AUSSI ABUSÉ DU DROIT DE MANIFESTER EN UTILISANT LES CASSEURS POUR EXPOSER LE DÉSORDRE ET SUSCITER LA PEUR

C’est ce que nous avons tous vécu souvent dans le passé et récemment sur les médias pour les dernières manifestations lors de la phase 2 des Gilets Jaunes.

À Paris, du temps du Ministre de l’Intérieur CASTANER 5000 policiers furent face à 5000 manifestants…et le mobilier urbain volait, les voitures flambaient, les commerces et bureaux étaient dévastés, pillés : comme cela était prévu, le désordre prospérait. Le désordre s’installait. Pourtant, le rapport de force entre 5000 policiers et 5000 manifestants est très, très favorable aux forces de l’ordre…alors on ne peut expliquer pourquoi sur un espace dégagé, large comme les Champs Élysées le pillage, la destruction d’édifices… puissent être possible.

Ces scènes ont bouleversé les français et déconsidéré les vrais purs Gilets Jaunes qui sont rentrés chez eux bernés par leurs extrémistes et par les promesses d’un Grand Débat National (début 2019) qui n’a débouché sur rien sauf sur le retour au calme.

 

UNE AGITATION AUTOUR DU DROIT DE MANIFESTER DEVENU DROIT DE PERTURBER L’ORDRE PUBLIC

L’abus d’une liberté tue cette liberté.

La situation actuelle est intolérable et des apprentis sorciers de tous bords polluent le débat.

Il n’y aurait pas de violences policières si les manifestations se déroulaient conformément à la loi.

Si les polices parisienne, nantaise, lyonnaise…sont débordées, c’est simplement une question de commandement et de formation dans toute la hiérarchie et une question de moyens. La police peut empêcher les trublions de rejoindre des lieux de rendez-vous en faisant du préventif…technique policière très connue et bien rodée. Il faut prévenir les affrontements chaque fois qu’il y a un soupçon de situation à risques.

Les organisateurs de manifestations se doivent de tout mettre en œuvre pour que l’ordre public soit respecté…s’ils n’y réussissent pas, leur responsabilité doit être mise en cause. Il faut, là aussi, que les magistrats soient assez indépendants et professionnels pour qu'ils puissent faire appliquer la loi.

L’ordre doit régner sans qu’il soit besoin de légiférer encore une fois ou de faire une nouvelle grand-messe du « Beauvau de la sécurité » de laquelle il sortira des promesses auxquelles personne ne croira.

 

Il faut surtout sauver la liberté de manifester même si les manifestants professionnels font tout pour l’étouffer.

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5 décembre 2020 6 05 /12 /décembre /2020 21:57
LE PALAIS ROYAL, SIÈGE DU CONSEIL D’ÉTAT

LE PALAIS ROYAL, SIÈGE DU CONSEIL D’ÉTAT

 

Le confinement doit, malgré tout, avoir du bon : il remet en cause pas mal de monde et pas mal de préjugés…souvenez-vous en mars 2020 : le grand silence, le chant des oiseaux, la pollution en régression…

Pour nous, association citoyenne, dont une des missions statutaires est :

« De former et informer par tous moyens légaux les citoyens sans distinction sur l'exercice de leurs droits et de leurs devoirs sur tout ce qui a trait à la vie citoyenne »,

 c’est donc aussi, pour ce temps de confinement celui de la réflexion, de l’écriture…sur la citoyenneté, le civisme, la constitution, la transparence dans la vie publique, la défense des libertés…

Au moment où la  lutte contre COVID-19 a contraint le Président de la République et le Gouvernement à prendre des mesures "d'état d'urgence", donc de suspendre des libertés, connaître un peu mieux le Conseil d'État nous apparait nécessaire. En effet, nous citoyens devons savoir quelles protections avons-nous contre les abus que peut faire l'appareil étatique quand il bénéficie de pouvoirs exceptionnels ? Sur  quelle protections le citoyen peut compter contre les abus de pouvoirs dans ces circonstances particulières ?

Ce jour, nous vous proposons donc de découvrir ou redécouvrir cette juridiction « suprême » qu’est le CONSEIL D’ÉTAT.

 

MIEUX CONNAITRE LE CONSEIL D’ÉTAT

Le Conseil d'État se définit ainsi (sur son site) :

« Le Conseil d'État comprend 231 membres en activité et 408 agents. Deux tiers des membres sont présents au Palais-Royal pour remplir trois missions :

- conseiller le gouvernement et le parlement,

- juger les actes des administrations,

- gérer la juridiction administrative. »

Un tiers de ses membres vaque à d’autres missions ou attributions comme détachés dans d'autres responsabilités publiques (directions de ministère, d'établissement public...).

Le Conseil d’État fut créé dans sa forme actuelle sous le régime du Consulat et l’impulsion de Napoléon Bonaparte en 1799 pour exercer deux missions historiques :

  • conseiller pour la préparation des projets de loi, décret... À l’époque, c’était lui qui défendait les projets devant le « corps législatif »,
  • Il fut en plus chargé de préparer les décisions du contentieux administratif.

Le Conseil d’État a vu ses compétences sans cesse accrues et particulièrement comme conseiller de l’État, du Gouvernement, du Parlement pour l’élaboration des textes législatifs.

 

« LES SAGES » FACE AU POUVOIR

Saisis sous les prétextes les plus variés sur fond de crise sanitaire, aujourd’hui, comme l'écrit un éditorialiste, les «Sages» du Palais-Royal ménagent vaille que vaille la chèvre et le chou : défendre les particuliers mais sans attenter au pouvoir quasi absolu du législateur et de l'exécutif et défendre aussi l’État justement en cas de circonstances exceptionnelles comme la crise sanitaire.

Mais, il garde une marge de manœuvre salutaire et il est intervenu pourtant pour sanctionner des textes du Gouvernement qu’il juge contraires à la constitution et « aux principes fondamentaux du droit français » :

  • Ce fut le cas pour le décret sur les offices des cultes qui limitait abusivement la liberté d’exercer un culte. Le Conseil d’État pour sa décision se fonde non sur un texte précis mais sur son devoir «de vérifier qu’il n’y a pas une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales… ». Il a conclu que l'État avait été trop loin et l'a enjoint de modifier son texte (un décret) sous 3 jours.
  • Cela va être aussi le cas pour le projet de loi sur le « séparatisme » où là, c’est au titre de conseiller, donneur d’avis…qu’un avis du Conseil d’État sur le texte actuel du Gouvernement sera négatif au moins sur une partie du texte. Ce n’est qu’un avis mais, en général, le législateur ne va pas à l’encontre d’un avis négatif du Conseil d’État.

En réalité, si le Gouvernement et le chef de l’État tentent d’abuser de leurs pouvoirs pour imposer des mesures qui portent atteinte gravement et « inutilement » aux libertés fondamentales, le Conseil d’État peut annuler des textes, soit lors de leur conception si le Conseil d’État est consulté pour avis soit de manière contentieuse quand il est saisi en urgence par des particuliers, des groupements… qui s’estiment victimes d’atteinte aux « libertés fondamentales ».

 

Le Conseil d’État est donc bien un recours quand les libertés fondamentales sont menacées.

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2 décembre 2020 3 02 /12 /décembre /2020 21:52
LE CONSEIL D'ÉTAT

LE CONSEIL D'ÉTAT

 

LIBERTÉ DE CULTE, LIBERTÉ DE CIRCULER, LIBERTÉ D'EXPRESSION...UN DANGER PLANE SUR NOS LIBERTÉS FONDAMENTALES

 

Nous avons pris connaissance du texte de l’ordonnance prise par le Conseil d’État (en référé) le 29 novembre concernant le décret qui institue une jauge fixée à 30 personnes pour les cérémonies dans les lieux de cultes.

Voir texte intégral de l’ordonnance du Conseil d’État :

file:///C:/Users/UTILIS~1/AppData/Local/Temp/446930-446941-446968-446975.pdf

Voir aussi

http://www.olonnes.com/2020/11/la-france-est-une-republique-laique.html

La mesure qui restreignait à 30 personnes l’assistance à une célébration d’un culte a été prise par le 1er Ministre sous forme de décret et non pas par une loi. C’est donc un acte dit « réglementaire » que le Conseil d’État peut donc annuler, ce qu’il ne pourrait faire si cette décision était prise par une loi votée par le Parlement ou même prise sous forme d’ordonnance elle-même prise en vertu de la loi qui instaure le régime d’exception dit état d’urgence sanitaire.

La décision du Conseil d’État est tombée comme un couperet qui n’a d'ailleurs pas beaucoup ému les médias :

« Il est enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, les dispositions du I de l’article 47 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées d’encadrement des rassemblements et réunions dans les établissements de culte. »

Cette décision très forte du Conseil d’État consacre deux principes fondamentaux :

  1. La liberté de culte est bien et logiquement confirmée conformément aux textes (voir textes constitution 1958, déclaration des droits de l’homme et des citoyens, décision du conseil constitutionnel),
  1. La liberté de pratiquer un culte que l’État doit garantir induit cette autre liberté qui est la liberté de « pratiquer » sans laquelle effectivement la liberté de culte ne peut prospérer. Cela signifie que cette liberté ne peut être limitée sans justification sérieuse comme le serait, par exemple, si elle occasionnait un trouble à l’ordre public.

Le Conseil d’État prend bien soin de rappeler des exemples prévus dans ces mêmes décrets et circulaires comme ceux concernant les magasins où la jauge est non une limitation en nombre de personnes mais en m² par personne sur un site. Il prend aussi soin de rappeler que le Gouvernement a constaté une amélioration de la situation sanitaire et qu’il prend des mesures d’allégement du dispositif en place.

Et le Conseil d’État constate donc que l’État, par ce décret, au contraire, restreint la liberté de « pratiquer ».

Or, quand une liberté fondamentale est reconnue, toute restriction à l’exercice de cette liberté doit être « proportionnée » aux risques générés par l’exercice de cette liberté…autrement dit : si un lieu de culte peut recevoir habituellement 1000 personnes restreindre pour cause de Covid-19 l’accès à une cérémonie organisée pour l’exercice d’un culte en le limitant à 30 personnes fait que la mesure prise par l’État n’est pas proportionnée au risque. C’est un abus de pouvoir. En effet, pourquoi ne pas interdire l’entrée dans le métro à Paris et ailleurs autrement plus dangereuse ?

Le Gouvernement aurait donc pris une mesure discriminatoire à l’égard des cultes.

Le Conseil d’État conclut « …l’interdiction précitée présente, en l’état de l’instruction et alors même qu’elle serait susceptible d’être modifiée à partir du 15 décembre prochain, un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de la composante en cause de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière. »…et il donne 3 jours au Premier ministre pour modifier son texte dont l’application est suspendue.

 

LE CONSEIL D’ÉTAT EST CONSULTÉ SUR TOUS LES TEXTES ET PROJETS DE TEXTES IMPORTANTS ET PARFOIS IL DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE CONSULTÉ AVANT QUE LE TEXTE NE SOIT EXÉCUTOIRE OU PRÉSENTÉ AU PARLEMENT

On est donc en droit de se demander pourquoi le Gouvernement a pris ce risque inconsidéré d’élaborer un texte « annulable » par le Conseil d’État.

C’est bien ainsi qu’on est en droit de constater une dérive où le Président de la République et « son gouvernement » qui peuvent décider sur tout et parfois n’importe comment.

La dérive que nous sommes dans l’obligation de constater régulièrement, les dangers de la présidentialisation du pouvoir alors que nous sommes constitutionnellement sous régime parlementaire, sont donc bien des sujets à envisager très sérieusement.

C’est bien, pour le Pays, dans ces circonstances, que le Conseil d’État, d’habitude très prudent, sorte de sa réserve comme l’attestent parfois les « grands arrêts de la jurisprudence ».

On a ainsi vu le même Conseil d’État dans l’arrêt Canal (19 octobre 1962) statuer en urgence et prendre un « arrêt » qui allait à l’encontre d’une décision « dictée » par le Général de Gaulle !

 

LE CONSEIL D’ÉTAT ENVOIE UN SIGNAL FORT AUX FRANÇAIS APATHIQUES : IL Y A DANGER DANS LA MAISON FRANCE !

Cette décision du Conseil d’État rappelle au Président de la République et à son Gouvernement, comme vient aussi de le faire le Conseil Constitutionnel, qu’en matière de protection des libertés fondamentales il y a une ligne rouge à ne pas franchir.

Il rappelle aussi que, si le pouvoir parait fort il est en réalité faible voire fragilisé, comme il le fut avec les gilets jaunes, dans son fonctionnement : un pouvoir centralisé sans réel contre-pouvoir avec un Parlement éteint créent une situation dangereuse.

Ce dossier dit « des messes » est né d’une erreur grave d’appréciation du Pouvoir qui est devenue une faute politique grave.

Ne risque-t-on pas de voir ce même type d’erreur se reproduire avec la mise en place d’un dispositif qui serait une atteinte à la liberté de circuler : une interdiction déguisée de se rendre dans un pays voisin pour skier ou simplement pour d’autres raisons personnelles ou familiales

Pendant ce temps, on n’entend pas nos parlementaires de la majorité comme ceux de l’opposition. Nous vivons dans une triste démocratie et pour combien de temps encore ?

 

 

 

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30 novembre 2020 1 30 /11 /novembre /2020 22:14
LA France EST UNE RÉPUBLIQUE «LAÏQUE »

 

LA CONCEPTION DE LA LAÏCITÉ ET LA LIBERTÉ D’EXERCICE DES CULTES

 

Depuis les affaires du voile à l’école et celles de tous les signes extérieurs, des crèches…et depuis la montée de l’islamisme et des attentats qui y sont liés, la France se cherche une définition de la laïcité.

Elle est déstabilisée. C’est-à-dire que l’équilibre instauré par la loi de 1905 conforté par la suite par des lois fondamentales et par la jurisprudence (voir ci-dessous) est gravement remis en cause. Il faut relire nos fondamentaux et citoyens engageas être plus forts pour ne pas céder sur les principes avec le risque d’admettre l’inadmissible. C’est défendre sans mollesse les bases de notre société.

 

LA LOI DE 1905 ET AUTRES TEXTES CONFIRMATIFS

La loi de 1905 accouchée dans la douleur avait réussi à devenir consensuelle : séparation de l’Église et de l’État. Cette loi débute ainsi (articles 1 et 2):

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3. » (inventaire des biens…)

 

L’article premier de la Constitution du 4 octobre 1958, dispose que "la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale", et ajoute "elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origines, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances".

En 2004, le Conseil Constitutionnel a précisé que ces dispositions "interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers".

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

« La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. »

Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3. » (inventaire des biens…)

 

LA LAÏCITÉ

La laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d’expression de leurs croyances ou convictions. Elle assure aussi bien le droit d’avoir ou de ne pas avoir de religion, d’en changer ou de ne plus en avoir. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais aussi la liberté vis-à-vis de la religion : personne ne peut être contraint au respect de dogmes ou prescriptions religieuses.

On pourrait ajouter personne n’a le droit d’imposer ses convictions.

 

CES PRINCIPES POSÉS …ET REMIS EN CAUSE

Nous aborderons prochainement leur remise en cause insidieuse par ce qu’on appelle l’islamisme ou le nouveau terme le séparatisme qui deviennent insupportable et dangereux.

Car la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres…

Et rappelons deux articles de la Déclaration de l’Homme et du Citoyen incorporée dans la Constitution d’octobre 1958 :

Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.

Art. 5.  La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.  

L'analyse de la décision du Conseil d’État concernant l'ouverture des lieux de culte pourra nous éclairer sur l'aspect liberté d'exercice des cultes...donc à suivre.  

 

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