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14 décembre 2019 6 14 /12 /décembre /2019 22:40
RENÉ MARRATIER, MAIRE DE LA FAUTE SUR MER, LORS DE SON PROCÈS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE

RENÉ MARRATIER, MAIRE DE LA FAUTE SUR MER, LORS DE SON PROCÈS DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE

 

 

QUE S’EST-IL DONC PASSÉ EN APPEL DEVANT LA COUR D’APPEL DE POITIERS ?

Suite de

XYNTHIA 2010...2019...2020...TOUTES LES LEÇONS...

 

Cet série d'articles sur XYNTHIA débute par ce lien

http://www.olonnes.com/2019/12/xynthia-2010-2019-2020-toutes-les-lecons-de-cette-catastrophe-qui-aurait-pu-etre-evitee-n-ont-pas-ete-tirees.html

 

 

On ne comprend donc pas l’arrêt de la Cour d’Appel de POITIERS de 2016 qui conclut que le maire est resté dans les limites de l’exercice de ses compétences quand il signait des permis de lotir et de construire dans des zones réputées très dangereuses pour des terrains et constructions appartenant à son adjointe et des constructions faites par les soins d’un ami élu de la Faute sur Mer, lui aussi !

 

En déclarant que le maire et son adjointe à l’urbanisme ont agi dans le cadre de l’exécution normale de leurs fonctions d’élus : «  les fautes retenues à l’encontre de René MARRATIER ne sont pas détachables du service public qu’il exerçait lorsqu’ils les a commises »

 

Seulement pour étayer leurs dires les magistrats n’apportent aucune preuve du bien-fondé légal des décisions du maire.

En effet, on ne voit d’ailleurs pas comment un maire :

  • qui délivre des permis de construire illégaux,
  • qui ne prend pas les dispositions prévues par la loi en matière de protection des risques et ce malgré les relances et injonctions du Préfet de la Vendée,
  • qui rend constructibles des terrains inondables et laisse son adjointe à l’urbanisme commercialiser les dits terrains et les constructions édifiées sans les mesures de sécurité obligatoires
  •  

Comment une décision de justice peut-elle affirmer que ces actes illégaux, mettant, en toute connaissance de cause, en danger la vie d’autrui soient de la compétence normale et banale du maire dans le cadre du service public qu’il assume de par sa fonction ?

 

Revenons au Jugement du Tribunal Correctionnel des Sables d’Olonne qui démontre une à une les fautes commises par le maire, son refus d’entendre raison quand le Préfet et ses services écrivent et réitèrent leurs écrits pour mettre en garde le maire et même transmettent au tribunal administratif de actes estimés illégaux.

 

Ce Tribunal ne pouvait que conclure "que les fautes commises par René MARRATIER Françoise MARTIN veuve BABIN et Philippe BABIN sont détachables du service"...

 

un maire dans l'exercice de ses fonctions ne peut se conduire comme l'a fait le maire René MARRATIER. Il est donc sorti de son domaine de compétence et doit être jugé comme un citoyen sans la protection du statut de maire.

 

 

 

 

MAIS OÙ VA-T-ON AVEC CET ARRÊT DE LA COUR D’APPEL DE POITIERS ?

 

Si on estime que cet arrêt de la Cour d’Appel peut faire jurisprudence puisqu’il a été confirmé par la Cour de Cassation…il faudrait conclure que les maires auraient ainsi, par exemple, donc le droit d’acheter à vile prix personnellement ou par des comparses des terrains sans valeur car inondables, les déclarer constructibles, les vendre ou les faire vendre par des complices.

... mais où irait-on ?

N’est-ce pas à la limite un permis de tuer qui a été ainsi délivré aux maires par cette « jurisprudence ».

 

N'oublions surtout pas que si les mesures préconisées concernant :

 

  • l’entretien de la digue, son rehaussement, sa surveillance en cas de tempête,
  • le rehaussement des logements et l’interdiction de maison de plain-pied dans les zones réputées dangereuses,
  • les interdictions de construire comme cela fut fait au sein même de la commune sur interventions du Préfet pour un autre lotissement,
  • les obligations d’informer les habitants du danger qui ont été codifiées,
  • les règles concernant l’alerte en cas de danger

…si ces règles que la loi imposait au maire avaient été respectées il n’y aurait pas eu de victimes…cela a été dit lors du procès !

 

 

Pire, les maires, puisque, si l’on en croit cette jurisprudence, pourraient exproprier des occupants de terrains inondables pour faire une opération immobilière scandaleusement juteuse pour lui-même ou pour autrui. C’est dans leur compétence : renversant !..C’est pourtant ce qu’a conclu, dans son arrêt, la Cour d’Appel en déjugeant le Tribunal Correctionnel des Sables d'Olonne.

 

La jurisprudence n’est pas la loi : heureusement !

 

Pour la défense( ?) des prévenus, et pour échapper à la rigueur du droit pénal et de certains magistrats de l’ordre judiciaire leurs avocats demandaient aussi au TGI des Sables d’Olonne de se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de Nantes…tiens, tiens !

 

Y aurait-il en France deux justices à deux vitesses pour juger une faute ?  

 

Mais le TGI des Sables d’Olonne puis la Cour d’Appel de Poitiers se sont déclarés compétents pour juger le maire et ses complices.

 

Par contre, cette formule judiciaire des deux juridictions a peut-être un tout petit avantage pour les victimes. C’est que le Maire, c’est la commune, la collectivité, l’État. Donc si le maire est condamné en tant que maire, ceux qui payeront les pots cassés sont des personnes « morales » comme l’État, les communes…qui sont toujours solvables tandis que, le citoyen maire, comme Monsieur René MARRATIER bien que déclaré coupable même s’il était à l’abri du besoin aurait été dans l’incapacité d’assumer l’intégralité des conséquences financières du préjudice qu’ont subi ses concitoyens.

 

Qu’ont ou qu’auront pris en charge les diverses compagnies assurances concernées ? On reste dans le doute et quasiment toutes les familles des victimes et les associations qui les soutiennent sont fatiguées, baissent les bras.

 

Si les prévenus condamnés sont insolvables, il ne serait resté pour indemniser les victimes que leur recours auprès de leurs assurances, auprès des Assurances personnelles des prévenus, et auprès de la ou des compagnies d’assurances qui couvrent les risques assumés par les communes, les fonds publics concernant l’indemnisation en cas de catastrophes naturelles, les assurances des victimes, l’État dans certains cas,

 

L’assurance de la commune a indemnisé partiellement les victimes.

 

En effet, les préjudices matériels, moraux subis par les familles des victimes sont estimés à 21 millions d’euros. Mais quelle que soit la « juste indemnisation » des victimes ? le malheur des familles demeurera !

 

Aujourd’hui on craint le pire : que la juridiction administrative de Nantes qui doit statuer sur certaines indemnisation du préjudice subi par les victimes et leurs familles ne distribue que des miettes à ces victimes et à leurs familles : une injustice flagrante pour certains cas.

 

Nous n’avons pas encore le texte du dernier arrêt de la Cour d’Appel Administrative de Nantes mais le communiqué de presse et les articles parus récemment laissent entendre que les quelques victimes (à peine une vingtaine sur les 120 parties civiles) qui ont poursuivi les procédures n’auront que des miettes.

 

 

LES GRAVES CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DE LA DÉCISION DE LA COUR D’APPEL DE POITIERS

 

Cet arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers est pour nous plein de mystères, illisible mais d’une extrême gravité :  

 

- d’abord il constitue une injure aux magistrats du tribunal correctionnel des Sables d’Olonne qui ont conclu après force accumulations de preuves irréfragables que « les fautes commises par René MARRATIER, Françoise MARTIN veuve BABIN et Philippe BABIN sont détachables du service »...des élus  dignes de leurs fonctions ne peuvent agir de la sorte,

 

- très dangereux car il ne respecte pas les obligations légales imposées aux maires et aux élus d’une manière générale, dans l’exercice de leurs fonctions et ouvre aux élus des possibilités jusque-là illégales de dévoiements de leur fonction,

 

- injuste vis-à-vis des victimes car la Cour d'Appel renvoie les parties civiles (victimes et familles des victimes) devant la juridiction administrative privant les victimes d’une réparation rapide de leurs préjudices : il revoie leurs requêtes dans un circuit sans fin de procédures, c’est un nouveau coup dur pour de nombreuses familles et pour le droit à réparation d’un préjudice réel dans des délais admissibles...ce qui n'est plus le cas,

 

- jette le discrédit sur le pouvoir des Préfets auprès des citoyens et des élus, maires en-tête, qui savent désormais qu’ils peuvent enfreindre sans risques les injonctions de leur Préfet représentant de l’État dans leur département, même si cela conduit à créer des situations dramatiques.

 

 

 

À SUIVRE

 

 

LES ACTIONS PENDANTES DEVANT LA JUSTICE…VERS UNE FIN DU MARATHON DES VICTIMES ET DE LEURS FAMILLES ?

 

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