Les conséquences de la création
Les conséquences statutaires pour la commune nouvelle
La création de communes déléguées
La loi RCT du 16 décembre 2010 a instauré un nouveau dispositif de fusion de communes. Jusqu’à la date de sa publication, la fusion de communes était effectuée sous l’empire de la loi dite "Marcellin" du 16 juillet 1971 (voir La représentation des communes assoc iées - Gérer une commune associée).
Désormais, la création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes contiguës repose sur une procédure engagée :
Soit par tous les conseils municipaux ;
Soit par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres d’un même EPCI à fiscalité propre représentant plus des deux tiers de la population de celui-ci ;
Soit par l’organe délibérant de l’EPCI en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de l’EPCI concerné ;
Soit par le préfet.
Que la procédure soit engagée par les conseils municipaux, le conseil communautaire, ou le représentant de l’État, la création de la commune nouvelle suppose des délibérations concordantes de l’ensemble des conseils municipaux des communes concernées.
Si seuls les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres, représentant plus des deux tiers de la population totale de celles-ci, sont favorables au projet de fusion, la population des communes membres est appelée à se prononcer sur le projet de fusion. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la consultation.
La création ne peut être décidée par arrêté du préfet que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille, dans chacune des communes concernées, l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation qui lui permet de ne pas donner suite à une demande lorsqu’il est saisi.
Aux termes de l’article L. 2113-4 du CGCT, lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d’État pris après accord des conseils généraux et conseils régionaux concernés. A défaut d’accord, les limites territoriales des départements et des régions ne peuvent être modifiées que par la loi.
Les conséquences statutaires pour la commune nouvelle sont développées dans l’article L. 2113-5 du CGCT.
Il y a lieu de distinguer deux cas de figure.
En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à un même EPCI à fiscalité propre : l’arrêté portant création de la commune nouvelle emporte également suppression de l’EPCI à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées. L’ensemble des biens, droits et obligations de l’EPCI à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle, est transféré à cette dernière.
En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à des EPCI à fiscalité propre distincts : le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l’EPCI dont il souhaite que la commune soit membre. En cas de désaccord du préfet, celui-ci saisit la CDCI (dans un délai d’un mois après la délibération) d’un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre EPCI à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission peut refuser le projet présenté par le préfet. Si elle appuie alors, à la majorité des deux tiers de ses membres, la décision de la commune nouvelle, celle-ci devient membre de l’EPCI à fiscalité propre en faveur duquel elle avait délibéré.
Un arrêté du représentant de l’État prononce obligatoirement le rattachement de la commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre. Jusqu’à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de tous les EPCI dont étaient membres ses anciennes communes. Le retrait de ces autres EPCI après la prise de l’arrêté préfectoral s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1.
Aux termes de l’article L. 2113-7 du CGCT, jusqu’au renouvellement du conseil municipal suivant la création de la commune nouvelle, l’arrêté du préfet prononçant la création fixe la composition du conseil municipal de la commune nouvelle dans lequel entrent dans tous les cas le maire et les adjoints de chacune des anciennes communes, et tout ou partie des anciens conseillers municipaux. Le nombre de conseillers provenant des anciens conseils municipaux est proportionnel au nombre des électeurs inscrits.
Aux termes de l’article L. 2113-10 du CGCT, des communes déléguées reprenant le nom et les limites territoriales de l’ensemble des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue sont instituées dans un délai de six mois à compter de la création de la commune nouvelle, sauf délibération contraire du conseil municipal. Celui-ci peut décider, en outre, la suppression des communes déléguées dans un délai qu’il détermine.
La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale.
La création de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles la création :
d'un maire délégué, désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle, qui est officier d’état civil et officier de police judiciaire, et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la commune déléguée. Il peut recevoir du maire de la commune nouvelle diverses délégations.
d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée.
Sur décision du conseil municipal de la commune nouvelle, la commune déléguée peut disposer d'un conseil de la commune déléguée, composé du maire délégué et de conseillers communaux, désignés par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres. Le conseil municipal de la commune nouvelle peut également désigner, parmi les conseillers communaux, un ou plusieurs adjoints au maire délégué.
Les communes déléguées ne constituent en aucun cas un sectionnement électoral, et ne disposent pas d'une section du centre communal d’action sociale de la commune nouvelle.