POUR UNE CHARTE ENVIRONNEMENTALE LOCALE
Au niveau national…on a tendance à oublier que la Charte Environnementale a été intégrée dans le droit français par la loi constitutionnelle de mars 2005 (voir ci-dessous). Nous soulignons particulièrement l’article 7 qui institue le droit à l’information sur l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Et pourquoi pas une charte pour le Pays des Olonnes ?
De nombreuses villes, agglomérations, institutions... ont déjà franchi le pas de l'élaboration de leur charte environnementale. C'est un outil nécessaire, une référence avant certaines décisions qui touchent notre environnement.
Nous avons noté des incohérences graves et parfois coûteuses dans le traitement paysager de notre ville Château d’Olonne : planter puis arracher, planter des végétaux inadaptés aux sites.
Deuxième aspect des choses : nous avons une agglomération avec une continuité totale des 3 communes : les rues, les lotissements « mitoyens » sont traités différemment suivant qu’ils appartiennent à telle ou telle commune.
Mais plus généralement il faut mener une réflexion globale sur quel environnement veut-on léguer aux générations futures ?
C’est ce troisième aspect encore plus important que nous devons maîtriser. Nous avons un environnement à protéger et particulièrement les aspects littoral et tout autant pour notre retro littoral…parler SCOT, PLU, Natura 2000, SDAGE et SAGE (eau et zones humides), PLH (Programme Local de l’Habitat…) sans référence à une charte de l’environnement du Pays des Olonnes constitue une lacune qu’il faudrait combler. Cette charte ne pourraît qu'être le fruit d'une large concertation. Sans la présence active auprès des élus et l'engagement de la société civile dont le monde associatif pour l'élaboration d'une charte locale de l'Environnement, celle-ci restera lettre morte.
LOI constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement (JORF n°0051 du 2 mars 2005 page 3697)
Le peuple français,
Considérant :
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
PROCLAME :
Article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
Article 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
Article 7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Article 8. L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte.
Article 9. La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
Article 10. La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France.