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15 août 2023 2 15 /08 /août /2023 19:06
LE CONSEIL D'ÉTAT SUSPEND L'APPLICATION D'UN DÉCRET DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

LE CONSEIL D'ÉTAT SUSPEND L'APPLICATION D'UN DÉCRET DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

 

 

 

 

UN DÉCRET DE DISSOLUTION D’UN COLLECTIF PRIS DANS LA PRÉCIPITATION SUSPENDU PAR LE CONSEIL D'ÉTAT

 

Le 21 juin 2023, le Gouvernement par décret a prononcé la dissolution du collectif « Les Soulèvements de la Terre » constitué fin janvier 2021. Ce décret a été attaqué par ce collectif et nombre d’associations, partis politiques et particuliers qui ont également demandé au Conseil d’État de suspendre en référé cette dissolution.

Pour qu’il soit fait droit à la demande de suspension en référé d’un décret il faut que deux conditions soient remplies :

que la mesure en cause soit caractérisée par une situation d’urgence

qu’il y ait un doute sérieux sur sa légalité.

Les juges des référés du Conseil d’État ont estimé que ces deux conditions sont remplies.

Rappelons que la suspension d’application d’une mesure réglementaire n’est absolument pas une annulation qui peut être totale ou partielle. L’annulation serait une décision impossible juridiquement en référé.

 

MOTIVATIONS OPAQUES DE LA DÉCISION

Les juges des référés du Conseil d’État observent tout d’abord que la dissolution des « Soulèvements de la Terre » porte atteinte à la liberté d’association et crée pour les requérants une situation d’urgence. Ils estiment donc que la première condition nécessaire pour ordonner la suspension est remplie.

Les juges des référés du Conseil d’État relèvent ensuite que les éléments apportés par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pour justifier la légalité du décret de dissolution des « Soulèvements de la Terre » n’apparaissent pas suffisants au regard des conditions posées par l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. En effet, ni les pièces versées au dossier, ni les échanges lors de l’audience, ne permettent de considérer que le collectif cautionne d’une quelconque façon des agissements violents envers des personnes. Par ailleurs, les actions promues par les « Soulèvements de la Terre » ayant conduit à des atteintes à des biens, qui se sont inscrites dans les prises de position de ce collectif en faveur d’initiatives de désobéissance civile, dont il revendique le caractère symbolique, ont été en nombre limité.

Eu égard au caractère circonscrit, à la nature et à l’importance des dommages résultant de ces atteintes, les juges des référés considèrent que la qualification de ces actions comme des agissements troublant gravement l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure soulève un doute sérieux.

Pour ces raisons, le Conseil d’État, statuant en référé, suspend donc la dissolution des Soulèvements de la Terre. Après cette décision provisoire, le Conseil d’État rendra une décision définitive ultérieurement (jugement « au fond »), dont l’ordonnance rendue précise qu’elle devrait pouvoir intervenir rapidement, vraisemblablement à l’automne.

 

 L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU CONSEIL D’ÉTAT DU 11 AOÛT 2023 FAIT DROIT AUX DEMANDEURS

L’application du décret est suspendue par ordonnance du Conseil d’État en date du 11 aout 2018

La décision est ainsi libellée :

Article 2 : Jusqu’à ce qu’il soit statué sur les recours pour excès de pouvoir formés contre le décret du 21 juin 2023 portant dissolution d’un groupement de fait, l’exécution de ce décret est suspendue.

Les motivations : un décret mal fondé

Les faits reprochés au collectif pour fonder le décret ne sont pas de nature grave pouvant être sanctionné par la dissolution du Collectif.

"Si le décret contesté fait grief au collectif Les Soulèvements de la Terre de provoquer à des agissements violents à l’encontre des personnes et des biens, il ne résulte pas des pièces versées au dossier du juge des référés ni des éléments exposés à l’audience que ce collectif cautionne d’une quelconque façon les violences à l’encontre des personnes.

S’agissant des violences alléguées à l’égard des biens, il ressort des pièces versées au dossier, ainsi que des éléments exposés à l’audience, que les actions promues par les Soulèvements de la Terre ayant conduit à des atteintes à des biens se sont inscrites dans les prises de position de ce collectif en faveur d’initiatives de désobéissance civile et de « désarmement » de dispositifs portant atteinte à l’environnement, dont il revendique le caractère symbolique, et ont été en nombre limité."

Le décret ainsi pourrait donc être sanctionné sur la base des exigences découlant des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : liberté d’association, liberté de communication...

Article 10 : « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. »

Article 11

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.

Cette argumentation est un peu faiblarde par rapport aux faits mais comme il y a effectivement risque d’atteinte aux libertés fondamentales la décision du Juge est simplement prudente mais non convaincante.

 

UNE ÉNORME IMPRUDENCE JURIDIQUE DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR ET LA PRUDENCE DU CONSEIL D’ÉTAT...EN ATTENDANT LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT

Le Conseil d’État considère donc que le collectif n’est pas sérieusement mis en cause dans les manifestations par le Ministère de l’Intérieur qui aurait pu et dû apporter au Juge des preuves de la participation effective des membres du Collectif à ces manifestations. Il n’occulte pas sa participation et son incitation à participer à ces manifestations devenues violentes.

Nous avons donc, d’un côté, les demandeurs, le collectif et les nombreuses organisations qui demandent par référé la suspension du décret et de l’autre le défendeur, le Ministère de l’Intérieur, qui n’a pas apporté les éléments de preuves sérieuses justifiant la mesure prise par décret qui pourrait attenter aux sacro-saints droits de liberté d’association, de manifestation...

C’est donc une décision qui n’en n’est pas une...le décret de dissolution survit mais il ne peut être invoqué en attendant la décision prochaine au fond du Conseil d’État.

Les citoyens, las des violences et autres actes d’incivilités et qui sont donc favorables à la dissolution d’un « collectif » qui prône la violence, espèrent que la copie du Ministre de l’Intérieur pour le jugement au fond sera de meilleure facture que celle qu’il a osé présenter au juge des référés du Conseil d’État.

S’il y a un perdant dans cette instance procédurale ce sont les services du Ministre de l’Intérieur ridiculisés qui ont été très imprudents déjà dans la démarche même de dissolution prise à la hâte...donc c’est la crédibilité du Ministre de l’Intérieur qui est encore mise en cause comme dans les affaires Marlène SCHIAPPA, Stade de France...

Permettez-nous, une nouvelle fois encore, de critiquer aussi certains médias qui ont crié victoire comme si le décret était annulé...à mettre au passif de la liberté d’information qui est utilisée abusivement par certains médias pour désinformer honteusement les citoyen.

 

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR GÉRALD DARMANIN ENCORE PRIS EN DÉFAUT

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR GÉRALD DARMANIN ENCORE PRIS EN DÉFAUT

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