INGERENCE, PRISE ILLEGALE D'INTERETS
Une réflexion avait été faite sur ce blog suite aux propos de la Candidate Ségolène ROYAL sur "l'immoralté politique".
Puisqu'un vent de civisme semble souffler sur les élus et les électeurs et allant dans le sens du vent nous avons trouvé sur le site :
un article de lecture simple sur le délit d'ingérence et de prise illégale d'intérêts : http://www.udotsi-nord.net:JURIDIQUE/ingerence.htm
LE DÉLIT D ‘INGERENCE
Le délit d’ingérence est d’une nature différente de la gestion de fait.
Il résulte de l’application de l’article 175 du Code Pénal.
Il est donc mis en oeuvre devant le juge Pénal.
Le délit d’ingérence consiste, pour un fonctionnaire public, à s’ingérer dans les affaires dont il a la charge, en prenant un intérêt personnel à ces dernières.
1 - Les trois conditions à réunir pour la constitution du délit sont donc :
- la qualité de fonctionnaire public
Cette condition est interprétée de façon extensive par la jurisprudence; la qualité de fonctionnaire est reconnue au maire, et aux adjoints ou conseillers municipaux agissant par délégation du maire, d’un mandat spécial du conseil municipal, en suppléance du maire (Cass.Crim-29 Novembre 1873, Petit), ou en tant que membres d’une commission chargée de suivre l’exécution de décisions (Cass.Crim. 14 janvier 1943).
- La prise d’intérêt est également appréciée de façon extensive. Elle peut être simplement morale ou politique, et non pas seulement financière. Elle peut être opérée, " soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes ". Lorsqu’il y a interposition de personnes, le Juge répressif recherche quel était le rôle exact de l’agent poursuivi. Si une personne morale traitait avec la collectivité, le juge examinera, par exemple quel était le rôle réel du fonctionnaire au sein de celle-ci, et si ce rôle a motivé le choix de la collectivité de traiter avec elle.
- Enfin, il faut que l’ingérence du fonctionnaire public concerne des actes ou affaires dont il avait à connaître en sa qualité de fonctionnaire, et dont il avait l’administration ou la surveillance totale ou partielle.
L’administration ou la surveillance des actes ou affaires de la commune concerne incontestablement le maire, considéré comme investi d‘un pouvoir de surveillance générale.
Pour les adjoints et conseillers municipaux, l’appréciation de leur pouvoir est plus délicate. Là encore, la jurisprudence que ces derniers ont un pouvoir de surveillance lorsque ils agissent par délégation ou suppléance du maire, en vertu d’un pouvoir régulier. Les tribunaux apprécient cas par cas l’existence de ce pouvoir de surveillance.
La loi apporte des assouplissement à l’application de l’article 175 du code pénal, en permettant aux élus des communes de moins de 1.500 habitants de traiter avec leur commune dans la limite de 75.000 F par an (article 30 de la loi n°86-29 du 9 Janvier 1989).
2- La procédure de dédit d’ingérence est mise en oeuvre par la commune elle-même à l’encontre de l’élu défaillant, du moins lorsque la commune est seule concernée par le délit. Si elle néglige de l’engager, tout contribuable communal peut se porter partie civile, mais seulement après autorisation du tribunal administratif (articles L. 316-5 et suivants du code pénal).
3- Le délit d’ingérence est sanctionné par des peines d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans, assorties d’une amende liquidée sur la base des restitutions et des indemnités auxquelles le coupable peut être éventuellement civilement condamné au profit de la collectivité publique.
La poursuite pénale est indépendante de toute autre procédure, qui pourrait être menée simultanément